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28/01/2022 | FRANCE | N°20/010911

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 28 janvier 2022, 20/010911


ARRÊT No
MD

No RG 20/01091 - No Portalis DBWB-V-B7E-FML3

S.C.P. [O] [F] - [U] [X] - [L] [J] - [V] [M]

C/

[A]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 28 JANVIER 2022

Chambre civile
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 28 AVRIL 2020 suivant déclaration d'appel en date du 20 JUILLET 2020 RG no

APPELANTE :

S.C.P. [O] [F] - [U] [X] - [L] [J] - [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christine MILLIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNI

ON

INTIMÉE :

Madame [I] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIETE D'AVOCATS MIC...

ARRÊT No
MD

No RG 20/01091 - No Portalis DBWB-V-B7E-FML3

S.C.P. [O] [F] - [U] [X] - [L] [J] - [V] [M]

C/

[A]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 28 JANVIER 2022

Chambre civile
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 28 AVRIL 2020 suivant déclaration d'appel en date du 20 JUILLET 2020 RG no

APPELANTE :

S.C.P. [O] [F] - [U] [X] - [L] [J] - [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christine MILLIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

Madame [I] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIETE D'AVOCATS MICKAEL NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 22 Avril 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Septembre 2021 devant Monsieur DELAGE Martin, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président , qui en a fait un rapport, assisté de Madame Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2021 puis le délibéré a été prorogé au 28 Janvier 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président :Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président
Conseiller :Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président
Conseiller :Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président

Qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Alexandra BOCQUILLON
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Nathalie TORSIELLO

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Janvier 2022.

* * *

LA COUR :

EXPOSE DU LITIGE

1- Monsieur [D] et Madame [A] sont propriétaires d'un bouledogue français dénommé LONDON. Ce chien a été acheté chez un producteur de Bouledogue français agréé, pour la somme de 1.500 € alors qu'il était âgé de deux mois et demi. LONDON était inscrit au Livre des origines français (L.O.F.) sous le numéro 83830/1 2954.

2- Le dimanche 18 mars 2018, vers 15 heures, Madame [A] a contacté le service urgence de la clinique [4] car son chien présentait des troubles neuro-moteurs, rappelant ceux rencontrés pour les hernies discales.

3- Ce jour même, LONDON a été pris en charge par la clinique et ausculté par le vétérinaire de garde, le Docteur [G]. Les tests réalisés ont confirmé une potentielle hernie discale. Le vétérinaire de garde a alors procédé à l'injection d'un analgésique. Outre cette injection, des médicaments ont également été prescrits.

4- En raison de la dégradation de l'état de santé de LONDON, Madame [A] l'a ramené à la clinique vétérinaire aux alentours de 20 heures le même jour. Compte tenu de l'état de santé de LONDON, il a été perfusé et pris en charge par le chenil vétérinaire, afin qu'un scanner et qu'une opération puissent être réalisés dès la première heure le lendemain matin.

5- Le lundi 19 mars 2018, vers 9 heures, le Docteur [E] a contacté Madame [A] pour l'informer que l'état de son chien ne présentait ni aggravation, ni amélioration. Le Docteur [E] et Madame [A] ont alors convenu de la réalisation d'un scanner, suivi au besoin, d'une chirurgie, afin d'éviter une double anesthésie.

6- Le scanner a été réalisé à 15 heures. Le docteur [M], en charge de l'imagerie a proposé à Madame [A] de patienter afin d'être directement informée des résultats du scanner. Les images ont confirmé une hernie discale avec présence de matériel en quantité importante, nécessitant une chirurgie.

7- A 18 heures 40, le vétérinaire chirurgien a contacté les propriétaires de LONDON pour les informer de la réussite de l'opération chirurgicale, et de l'absence de complication particulière.

8- Le lendemain, mardi 20 mars 2018, Madame [A] a contacté la clinique dès son ouverture pour prendre des nouvelles de leur chien. On lui a indiqué qu'un vétérinaire arriverait bientôt et la recontacterait. Une demi-heure plus tard, un vétérinaire l'a appelé pour l'informer que LONDON s'était réveillé vers 21 heures, mais qu'il a été retrouvé décédé le lendemain, que ce décès était vraisemblablement dû à une fausse route, car des traces de régurgitation ont été retrouvées dans sa cage.

9- Madame [A] a récupéré le corps LONDON afin que son vétérinaire traitant réalise une autopsie. Cette autopsie a confirmé une mort par arrêt cardio-respiratoire, l'arrêt respiratoire ayant entrainé l'arrêt cardiaque.

10- Aux termes d'un jugement en date du 28 avril2020, le Tribunal judiciaire de Saint-Denis a notamment :

- Déclaré l'action de Mme [A] [I] recevable,

- Déclaré l'action de M. [D] [K] [R] irrecevable,

-Dit que la SCP [O] [F] - [U] [X] - [L] [J] - [V] [M] "La Clinique [4]" a commis une faute dans l'exécution de son obligation de moyen dans le cadre du contrat de soins du chien de Madame [A] [I] qui a directement entraîné la mort de son chien,

- Condamné la SCP [O] [F] - [U] [X] – [L] [J] - [V] [M] "La Clinique [4]" à payer à Madame [A] [I] les sommes de :
. 3.000 euros au titre du préjudice moral,
. 1.500 euros au titre du remboursement de la valeur d'achat du chien,

11- La Clinique [4] a relevé appel de cette décision par acte en date du 20 juillet 2020. Elle sollicite l'infirmation de ce jugement, et la condamnation de Madame [A] à lui régler la facture de soins de 1.768 € du 19 mars 2018 au titre de la prise en charge du chien, outre les pénalités de retard, ainsi que le paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 CPC

******

Vu les conclusions d'appelant prises pour la société civile professionnelle de vétérinaires [O] [F] - [U] [X] - [L] [J]-[V] [M], déposées et notifiées le 20 Octobre 2020.

Vu l'ordonnance d'irrecevabilité des conclusions déposées pour le compte de Madame [I] [A] en date du 22 avril 2021.

******

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de l'appelante pour l'exposé de ses moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION:

12- Comme l'a justement rappelé le premier juge, un vétérinaire peut voir sa responsabilité personnelle contractuelle engagée. Les obligations de soins du vétérinaire s'inscrivent dans une relation contractuelle comme celle des médecins et autres professions de santé. Dans le cadre de ce contrat, le vétérinaire s'engage à prodiguer à son "patient" des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données de la science. Le vétérinaire est ainsi tenu d'une obligation contractuelle de moyens dans le cadre des soins vétérinaires.
Cette obligation de moyens concerne aussi bien les actes de soins que les actes chirurgicaux, que sa responsabilité peut donc être retenue en cas de preuve d'une négligence ou d'une faute, tels qu'examen insuffisant, soins inappropriés, diagnostic erroné, qui révèle une méconnaissance certaine de ses devoirs et qui soit en relation directe de causalité avec le dommage.

Si le vétérinaire est soumis à une obligation de moyens pour les actes chirurgicaux. Il y est également tenu pour les soins prodigués aux animaux, il lui incombe une obligation de surveillance post-opératoire. Il a également une obligation de conseil et doit comme le médecin, obtenir le consentement éclairé du maître de l'animal préalablement aux soins sous peine d'engager sa responsabilité.

En l'espèce,

13- Madame [A] a fait admettre à la clinique du front de mer pour des troubles neuromoteurs consécutifs à une bagarre, un bouledogue français enregistré au Fichier National d'identification des Carnivores Domestiques (I-CAD) sous le numéro 250268731309707.

14- À la suite de la consultation réalisée par le Docteur [G], celui-ci lui a administré des analgésiques et confirmé la possibilité d'hernie discale que soupçonnait Madame [A]. Cette dernière, constatant une dégradation de l'état de santé de l'animal a repris contact avec la clinique aux alentours de 19h30. Une hospitalisation a été décidée en urgence le soir même.

15- Le lendemain matin, le chien a été examiné par le DV [E]. A l'issue de cet examen, ce dernier a appelé Madame [A] et lui a expliqué les différents diagnostics possibles, dont la hernie discale était la plus probable. Il lui a été indiqué qu'il n'y avait «ni aggravation, ni amélioration ».

16- Il a été décidé qu'un scanner du rachis était nécessaire pour confirmer le diagnostic et le cas échéant, pour localiser exactement le site de la hernie afin d'orienter la chirurgie qui consiste à lever la compression de la moelle épinière. Il a été indiqué à Madame [A] que ce scanner nécessitait une anesthésie et que pour cette raison il fallait synchroniser à la fois la salle de scanner et la salle de chirurgie ainsi que l'équipe chirurgicale afin d'éviter une double anesthésie et que cela serait fait dès que possible.

17- La salle de chirurgie ayant été occupée toute la matinée du 19 mars pour une urgence vitale, le créneau scanner/salle de chirurgie n'a été possible qu'à 14h30 heures soit 5h30 après le consentement donné au téléphone par Madame [A] pour une chirurgie dont la réalisation est recommandée dans les 48 heures donc sans aucun retard préjudiciable. L'heure d'acquisition des images scanner indiquée dans le ficher DICOM qui est un format informatique médical impossible à modifier pour des raisons légales, est de 14h33 (Pièce no23 de l'appelante: Scanner préopératoire de LONDON). L'opération dont la nécessité a été acquise grâce à cet examen a été réalisée dans la foulée, comme convenu entre les parties.

18- L'opération, achevée à 18h15, s'est déroulée avec succès comme le prouve le scanner post-opératoire acquis à 18h22 selon le même fichier DICOM, qui montre la décompression de la moelle épinière sur le site de l'hémilaminectomie. (Pièce no4 : Compte rendu de chirurgie neurologique du 19 mars 2018. Pièce no24 : Scanner post opératoire de LONDON). Le DV [E] a appelé Madame [A] à 18h40 pour l'informer du déroulement de l'opération et lui a indiqué que son chien était en phase de réveil.

19- A 19h30, le réveil complet de l'animal a été constaté conformément aux critères retenus par les derniers états de la science, soit un chien autonome sur le plan respiratoire et capable de se positionner en décubitus sternal (Pièce no4 : Compte rendu de chirurgie neurologique du 19 mars 2018. Pièce no16 : Extrait de l'abrégé d'anesthésie du chien et du chat p.76).

20- Le chien est resté en observation à la clinique. Il a été vu à plusieurs reprises entre 19h30 et 4h05 du matin dans la nuit du 19 au 20 mars 2018, par le vétérinaire de garde qui était présent à la clinique dans le cadre de son service d'astreinte de 18h30 à 22h30 puis de 00h15 à 04h05, mais aussi par le DV [J] qui est passé vers 23h00. (Pièce no37 : Attestation de passage du DV [G]. Pièce no38 : Attestation de passage du DV [J]).

21- Malgré la présence d'un vétérinaire de garde conformément aux règles en vigueur, LONDON est décédé d'un arrêt cardio-respiratoire.

22- Le vétérinaire traitant qui a réalisé l'autopsie a conclu que le décès est la conséquence d'un syndrome obstructif des voies respiratoires (SOVR) propre aux races brachycéphales et que LONDON présentait notamment un collapsus du larynx, évolution ultime et irréversible du SOVR qui n'est diagnosticable que par ENDOSCOPIE OU AUTOPSIE (Pièce no51 : compte rendu d'autopsie en établi par le DV LOSFELT - Pièce no7 : Extrait du site GENODOG sur le syndrome brachycéphale).

23- L'origine du décès n'est donc pas l'administration de produits anesthésiques nécessaires à la chirurgie comme l'a affirmé le Tribunal judiciaire, mais comme l'indique le rapport d'autopsie commandé par Madame [A], «un arrêt cardio-respiratoire qui est la conséquence du phénomène suivant : « syndrome obstructif des voies respiratoires ».

24- Il n'est pas contesté que ce n'est qu'après l'opération et le décès de LONDON que Madame [A] a reconnu devant les vétérinaires de la Clinique du Front de Mer que son chien avait déjà fait des crises de syncope respiratoire spontanée, faisant état d'un épisode de suffocation par le passé.

25- Il n'est pas démontré que lors des examens réalisés par les Docteurs [H] et [E] conformément aux procédures en vigueur, les déclarations de la propriétaire, faites en réponse aux questions posées par les vétérinaires sur la base du questionnaire versé aux débats en pièce no42, ainsi que les examens cliniques, permettaient de mettre en évidence d'autres symptômes que les symptômes neurologiques (paralysie).

26- Il n'est par ailleurs pas contesté que le syndrome obstructif des voies respiratoires (SOVR) à défaut de signalement d'antécédent par la propriétaire du chien, n'était diagnosticable que par autopsie ou endoscopie, et il n'est pas exact d'affirmer que les chiens de race brachycéphale, comme le bouledogue français, sont systématiquement atteint du SOVR, contrairement à ce qu'a affirmé le Tribunal judiciaire de Saint Denis dans sa décision (la thèse de [B] [Y], citée par les demandeurs, mentionne au contraire une fréquence de de ce syndrome de l'ordre de 7,76% - Pièce no43 : extraits de la thèse de [B] [Y] ).

27- Cette décision sera infirmée dès lors que le premier juge, ne pouvait reprocher à la SCP de vétérinaires de ne pas avoir pratiqué les examens nécessaires pour diagnostiquer le SOVR alors qu'à défaut d'être en possession des réponses exactes et loyales faites par la propriétaire du chien au questionnaire versé aux débats en pièce no42, la SCP ne pouvait poser un diagnostic de SOVR autrement que par ENDOSCOPIE, laquelle suppose une anesthésie préalable, ou par AUTOPSIE.

28- Dès lors les conditions de mise en jeu de la responsabilité civile de la SCP vétérinaire pour faute ne sont pas réunies. Aucun manquement aux soins consciencieux, attentifs et conformes aux données de la science qu'elle était tenu de prodiguer en sa qualité de médecin vétérinaire ne peut être reproché à la Clinique [4]. Aucun défaut de surveillance n'est non plus mis en évidence. L'affection préexistante de SOVR est la cause du décès de LONDON comme en atteste l'autopsie, il n'y a donc aucun lien de causalité entre sa prise en charge par la clinique et son décès. La décision sera infirmée.

Sur le règlement de la facture de soins:

29- Il n'est pas contesté que Madame [A] ne s'est pas acquittée de la facture de soins établie le 19 mars 2018 pour la prise en charge de LONDON, d'un montant de 1.768 euros (Pièce no19 : Facture de soins établie le 19 mars 2018).
La prise en charge de LONDON a mobilisé dans un contexte d'urgence 3 vétérinaires, des moyens matériels, outre des médicaments.
Il apparaît légitime pour la SCP de réclamer la condamnation de Madame [A] au paiement de la facture de soin non acquittée.
La décision sera infirmée et Madame [A] sera condamnée à régler à la Société civile professionnelle de vétérinaires [O] [F] – [U] [X] – [L] [J] – [V] [M], la somme de 1768 euros.

30- Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente instance.

31- Madame [A] qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS:

La Cour d'appel de Saint Denis, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions la décision du tribunal judiciaire de Saint Denis en date du 28 avril 2020,

Statuant à nouveau,

Déboute Madame [A] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Madame [A] à verser à la Société civile professionnelle de vétérinaires [O] [F] – [U] [X] – [L] [J] – [V] [M] la somme de 1.768 euros (mille sept cent soixante huit euros),

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne Madame [A] aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre, et par Madame Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/010911
Date de la décision : 28/01/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-01-28;20.010911 ?
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