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28/01/2022 | FRANCE | N°20/005841

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 28 janvier 2022, 20/005841


ARRÊT No
MI

No RG 20/00584 - No Portalis DBWB-V-B7E-FLHZ

[M]

C/

S.A. BNP PARIBAS

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 28 JANVIER 2022

Chambre civile

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 11 FEVRIER 2020 suivant déclaration d'appel en date du 23 MARS 2020 RG no 18/02033

APPELANT :

Monsieur [O] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Rechad PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A. BNP PARIBAS
[A

dresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REU...

ARRÊT No
MI

No RG 20/00584 - No Portalis DBWB-V-B7E-FLHZ

[M]

C/

S.A. BNP PARIBAS

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 28 JANVIER 2022

Chambre civile

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 11 FEVRIER 2020 suivant déclaration d'appel en date du 23 MARS 2020 RG no 18/02033

APPELANT :

Monsieur [O] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Rechad PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 11 Mars 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Septembre 2021 devant Madame ISSAD Magali, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 3 Décembre 2021 puis le délibéré a été prorogé au 28 Janvier 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier : Mme Nathalie TORSIELLO
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Janvier 2022.
* * *

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 11 août 2004 et du 14 octobre 2004, Monsieur [O] [M] et Mademoiselle [L] [P] ont conclu solidairement auprès de la banque BNP PARIBAS un prêt immobilier d'un montant de 70 000 euros, sur 180 mois remboursable par des échéances mensuelles de 548,07 euros, avec assurance comprise.
Ce contrat de prêt, garanti par le Crédit Logement, a pour objet le financement de l'acquisition d'un bien sis [Adresse 2].

Suite à des difficultés financières, les échéances du prêt n'ont pas été honorées.

Le 10 novembre 2016, Crédit logement a informé la BNP PARIBAS de son refus de prise en charge du remboursement du prêt dans la mesure où le bien avait été vendu et que le produit de la vente soit 182 381,05 euros n'avait pas été affecté au remboursement du prêt n'était plus appréhendable.

Monsieur [M] a bénéficié de la suspension de six échéances pour la période du 05 février 2017 au 05 octobre 2017.

Le 29 mai 2018, la BNP PARIBAS a assigné Monsieur [M] devant le tribunal de grande instance de Saint Denis en paiement de la somme de 21 307,18 euros à parfaire des intérêts au taux légal de 4,85% depuis le 05 février 2018 et de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 27 septembre 2018, le juge du surendettement du tribunal d'instance de Versailles a déclaré recevable le recours formé par Monsieur [M] et Madame [N] contre la décision de la commission de surendettement, infirmé la décision de la commission de surendettement en ce qu'elle a déclaré irrecevable leur demande et invité la commission de surendettement à poursuivre la procédure de traitement du surendettement.

Par jugement en date du 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Saint Denis a :
-Condamné Monsieur [O] [M] à payer à la BNP PARIBAS la somme totale de 19 589,42 euros avec intérêts au taux de 4,85% depuis le 31 janvier 2018, jusqu'à parfait paiement ;

-Condamné la BNP PARIBAS à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral ;

-Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;

-Condamné Monsieur [M] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

-Condamné le défendeur aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour, en date du 23 mars 2020 Monsieur [M] a relevé appel du jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2021.

MOTIFS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2020, Monsieur [M] demande à la Cour au visa des articles 122 du Code de procédure civile, 1218, 1343-5 et 1351 du Code civil et L. 722-1 et suivants du Code de la consommation de :

-Infirmer le jugement du 11 février 2020 en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau :

A titre principal :
-Constater que l'action de la BNP PARIBAS est soumise à la prescription de deux ans ;

-Dire et juger que l'action de la BNP PARIBAS est prescrite totalement ;

Subsidiairement :
-Dire et juger que la force majeure est caractérisée ;

-Constater la situation de surendettement de Monsieur [M] ;

-En conséquence, dire et juger que Monsieur [M] est libéré de ses obligations envers la BNP ;

Reconventionnellement :
-Constater que la BNP PARIBAS a manqué à son obligation de conseil et a engagé sa responsabilité contractuelle ;

-Condamner la BNP PARIBAS à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et juger si besoin que cette somme viendra en compensation des sommes dues par Monsieur [M];

A titre infiniment subsidiaire :
-Dire et juger que l'action est prescrite partiellement et en conséquence que la somme de 9754,22 euros viendra en déduction de la créance de la BNP ;

-Dire et juger que le paiement des sommes mises à la charge de Monsieur [M] sera reporté à deux ans ou en tout cas échelonné sur deux années à compter de la signification du jugement à intervenir;

En tout état de cause :
-Débouter la BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions à l'égard de Monsieur [O] [M] ;

-Condamner la BNP PARIBAS à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-Condamner la BNP PARIBAS à payer l'intégralité des dépens de la présente instance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 Septembre 2020, la Banque BNP PARIBAS demande à la cour au visa des articles 1147, 1148 du code civil dans leur rédaction alors applicable, devenu les articles 1103 et 1104 du code civil, de l'article 9 du code procédure civile et des articles L.313-51, L.218-2, L. 722-2 du code de la consommation de :

-Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a :

- Condamné Monsieur [M] à payer à la BNP PARIBAS la somme totale de 19 589,42 euros avec intérêts au taux de 4,85% depuis le 31 janvier 2018, jusqu'au parfait paiement ;

- Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires de Monsieur [M] ;

-L'infirmer pour le surplus en ce qu'il a condamné la BNP PARIBAS à payer à Monsieur [M] la somme de 3 000 euros au titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral ;

Statuant à nouveau :
-Juger l'action en paiement de la BNP PARIBAS recevable et bien fondée, en fait et en droit ;

-Condamner Monsieur [M] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 19 589,42 euros avec intérêts au taux de 4,85% depuis le 31 janvier 2018 jusqu'à parfait paiement ;

-Débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires ;

-Le condamner à payer à la BNP PARIBAS la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance.

***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la prescription :

Il résulte des dispositions de l'article L132-7 du code de la consommation dans sa version applicable au litige que « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. ».

L'article L312-22 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.

Enfin, il est stipulé aux conditions générales du prêt à l'article VI « exigibilité anticipée » que « la totalité des sommes dues en principal, intérêts frais et accessoires deviendrait immédiatement exigibles si bon semble à la Banque et cela, quinze jours après une notification faite aux bénéficiaires par lettre recommandée avec avis de réception, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire dans l'un des cas suivants : (...)

-au cas où l'une de des déclarations qui seront faites par l'un ou l'autre des bénéficiaires ou la (les) caution(s) dans la demande ou l'acte de prêt serait inexacte et à défaut d'exécution ou de violation d'un seul des engagements pris par le ou (les) bénéficiaire (s) ou la (les) cautions ;

-en cas de fausses déclarations faites à la banque ou aux compagnies d'assurance en vue de l'adhésion des bénéficiaires de l'un d'eux ou de la /les caution(s) à l'assurance groupe, contractée par la banque comme aussi à Crédit Logement en cas de garantie à cet organisme au profit de la Banque ;

-en cas d'incident de paiement provoqué par l'un ou l'autre des bénéficiaires et inscrit sur les listes établies par la banque de France ;

-en cas de vente judiciaires des biens financés à l'aide du prêt objet des présentes ;

-en cas de destruction totale ou partielle desdits biens financés à l'aide du prêt objet des présentes ;

-en cas de décès de la personne adhérentes à l'assurance groupe mais seulement à concurrence du (des) montant(s) pour lequel (lesquels) elle(s) est (sont) assurée (s). (?).»

Il résulte du décompte SCRIVENER, produit par la banque BNP PARIBAS que :

-la première échéance impayée remonte au 05 mars 2016,

-le nombre d'échéances impayées avant la déchéance du terme est au nombre de 15 représentant une somme de 8221,05 euros,

-le capital restant dû à la déchéance du terme est de 11513,78 euros.

-le versement enregistré est de 413,73 euros.

Monsieur [M] soutient que l'action de la BNP PARIBAS est prescrite dès lors que l'assignation a été délivrée le 29 mai 2018 soit deux ans après le premier incident de paiement intervenu le 05 février 2016.

Il fait valoir que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives et que la jurisprudence selon laquelle l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité n'a pas lieu à s'appliquer dès lors que la déchéance ne vaut pas en l'absence d'une mise en demeure régulièrement notifiée à son adresse et qu'en conséquence la dette ne peut donc être considérée comme exigible depuis le 31 janvier 2018.

Monsieur [M] soutient qu'il n'a pas été destinataire de la lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2017 de la BNP PARIBAS le mettant en demeure de procéder au règlement des échéances jusqu'alors impayées, soit la somme de 5 480,70 euros et indiquant qu'à défaut de règlement sous 15 jours, elle se verrait contrainte de prononcer la déchéance du terme.

Il fait observer que cette lettre a été adressé à son ancienne adresse [Adresse 1] .

La banque BNP PARIBAS expose avoir prononcé le 31 janvier 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception l'exigibilité anticipée du prêt et mis en demeure Monsieur [M] de lui régler la somme de 21 233,63 euros et soutient que le délai de prescription ne saurait lui être opposé dans la mesure où elle a fait délivrer assignation en paiement à Monsieur [M] le 29 mai 2018.

Elle fait valoir qu'à aucun moment Monsieur [M] n'a informé la banque de son changement d'adresse et fait observer que cette même adresse figurait sur le jugement rendu par le Tribunal de Versailles le 17 septembre 2018 en matière de surendettement.

Selon la banque, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme en du 29 novembre 2017 a donc été régulièrement adressée à Monsieur [M] à son adresse de cette époque à savoir [Adresse 5].

Il sera rappelé s'agissant du point de départ de la prescription biennale que pour les crédits payables par termes successifs, la prescription biennale est alignée d'une part sur les dates d'échéances successives et d'autre part pour le capital restant dû sur la date de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.

L'assignation en paiement ayant été délivrée le 29 mai 2018, il convient de constater que les échéances des mois de mars, avril et mai 2016 représentant une somme totale de 1 644,21 euros sont donc prescrites.

Il convient en l'espèce de relever s'agissant de la déchéance du terme que la banque BNP PARIBAS a adressé la mise en demeure préalable le 29 novembre 2017 à l'adresse habituelle de Monsieur [M] qui ne justifie pas avoir informé l'organisme prêteur de son changement d'adresse.

Cette mise en demeure en date du 29 novembre 2017 doit être retenue comme preuve du respect par la banque BNP PARIBAS de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme qui, dès lors, est régulièrement intervenue le 31 janvier 2018.

Le délai biennal de prescription courant à compter de la déchéance du terme prononcée le 31 janvier 2018, la créance de la BNP PARIBAS ne saurait être prescrite en l'état d'une assignation en paiement délivrée le 29 mai 2018.

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a partiellement fait droit à la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [M] .

Sur la force majeure :

L'article 1148 du code civil dans sa rédaction applicable au litige stipule qu'il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.

Monsieur [M] sollicite l'exonération totale de son obligation de paiement au motif que la maladie dont il souffre est constitutive d'un cas de force majeure, ce à quoi s'oppose la banque BNP PARIBAS.

Le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne pouvant s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure, Monsieur [M] est, dès lors, mal fondé à invoquer la force majeure pour s'exonérer de ses obligations pécuniaires.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur l'impossibilité à agir en paiement du fait de la procédure de surendettement :

L'article L722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

Monsieur [M] soutient que les dispositions des articles L722-2 et L. 722-5 du code de la consommation emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre de ses biens et pour celui-ci interdiction de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire.

La banque BNP PARIBAS fait observer que l'ouverture d'une procédure de surendettement ne crée pas d'impossibilité d'agir en paiement pour le créancier et que seules les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunérations consenties par celui-ci sont suspendues et interdites.

Après avoir constaté que l 'assignation en paiement est antérieure au jugement prononcé le 27 septembre 2018 par le juge du surendettement du tribunal d'instance de Versailles, il convient de rappeler que la saisine de la commission de surendettement d'une demande d'ouverture de procédure de règlement amiable a pour seul but de tenter d'élaborer un plan conventionnel de règlement en accord avec les différents créanciers et qu'elle ne saurait aux termes de l'article L. 722-2 du code de la consommation avoir pour effet de faire obstacle ou de suspendre une instance au fond en paiement.

Dès lors, Monsieur [M] est mal fondé à invoquer la procédure de surendettement dont il est l'objet pour faire obstacle à l'action en paiement diligentée à son encontre par la banque.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la créance de la Banque BNP PARIBAS.

Il résulte de l'article 1313 du code civil anciennement 1200 du code civil que l'unité de la dette implique que le créancier puisse réclamer la totalité de la dette à l'un quelconque des débiteurs.

En l'espèce, il est établi que Monsieur [M] a été défaillant dans le remboursement des échéances du prêt et que préalablement à la déchéance du terme dudit contrat le 31 janvier 2018 , la banque BNP PARIBAS a vainement mis en demeure l' emprunteur de procéder à la régularisation des échéances impayées par courrier en date du 29 novembre 2017.

La banque BNP PARIBAS est dés lors fondée à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.
La banque BNP PARIBAS qui produit au soutien de sa demande en paiement un décompte précis des sommes restant dues, justifie d'une créance certaine, liquide et exigible.

En conséquence, il doit être fait droit à sa demande de condamnation de Monsieur [M] au paiement de la somme de la somme de 19 589,42 euros avec intérêts au taux de 4,85% depuis le 31 janvier 2018, jusqu'à parfait paiement.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le délai de grâce :

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».

Toutefois, en cas de surendettement, seule la commission de surendettement est compétente pour rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, le juge n'intervenant plus qu'en cas de contestation des décisions prises par cette commission.

Des lors, la demande de délai de grâce formulée par Monsieur [M] est rejetée.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la condamnation de la Banque BNP PARIBAS au titre du manquement au devoir de conseil :

Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. ».

La responsabilité contractuelle suppose l'existence d'un dommage, d'un fait générateur et d'un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.

Considérant que la BNP PARIBAS a manqué à son devoir de conseil pour ne pas lui avoir proposé de solutions comme une suspension de paiement, ou un réaménagement du prêt, Monsieur [M] soutient que cette dernière lui a occasionné un préjudice (situation de surendettement ; perte de chance de trouver une solution pendant qu'il était encore temps tel que réaménagement ou suspension ; angoisse liée à l'incertitude de son avenir face au silence de la banque) dont il demande réparation par l'octroi de 30 000 euros de dommages et intérêts

La banque BNP PARIBAS conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts.

En l'espèce, la banque BNP PARIBAS à qui revient la charge de rapporter la preuve qu'elle a satisfait à son devoir de conseil, justifie de ce que Monsieur [M] a pu bénéficier de la suspension de six échéances du 5 février 2017 au 5 octobre 2017 tel que cela résulte du décompte actualisé de la créance au 28 février 2018.

Il convient par ailleurs de relever que Monsieur [M] est lui-même à l'origine du non-paiement des échéances du prêt et que le fonds mutuel de garantie Crédit Logement a refusé la prise en charge du remboursement du prêt dès lors que le bien avait été vendu et que le produit de la vente soit 182 381,05 euros n'avait pas été affecté au remboursement du prêt et qu'il n'était plus appréhendable.

Enfin, il sera fait observer que Monsieur [M] qui sollicite la somme de 30000 euros en réparation ne justifie ni du préjudice moral dont il prévaut et dont il demande réparation, ni du lien de causalité entre ledit préjudice et le manquement de la banque à un devoir de conseil.

Les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de la banque BNP PARIBAS n'étant pas remplies, Monsieur [M] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Sur les demandes annexes :

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [M] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur [M] succombant pour partie, il sera débouté de sa demande de condamnation de la BNP PARIBAS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [M] sera condamnée à verser à la banque BNP PARIBAS la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société BNP PARIBAS au paiement à Monsieur [O] [M] de la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral ;

CONFIRME pour le surplus ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;

FAIT partiellement droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la banque BNP PARIBAS ;

DIT que les échéances des mois de mars, avril et mai 2016, représentant une somme totale de 1 644,21 euros, sont prescrites ;

CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à la BNP PARIBAS la somme totale de 19 589,42 euros avec intérêts au taux de 4,85% depuis le 31 janvier 2018, jusqu'à parfait paiement ;

DEBOUTE Monsieur [O] [M] de sa demande de condamnation de la BNP PARIBAS au paiement de la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral;

DEBOUTE Monsieur [O] [M] de sa demande de condamnation de la BNP PARIBAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [M] au paiement de la somme de 1500 euros à la BNP PARIBAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [M] aux dépens d'appel ;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/005841
Date de la décision : 28/01/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-01-28;20.005841 ?
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