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28/01/2022 | FRANCE | N°19/028861

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 28 janvier 2022, 19/028861


ARRÊT No
MI

No RG 19/02886 - No Portalis DBWB-V-B7D-FJAJ

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION

C/

[X]
[Adresse 9]
S.A.S. CLINIQUE [8]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 28 JANVIER 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 30 AOUT 2019 suivant déclaration d'appel en date du 07 NOVEMBRE 2019 RG no 19/00338

APPELANTE :

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Philipp

e BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉES :

Madame [S] [X]
[Adresse 2]
[Locali...

ARRÊT No
MI

No RG 19/02886 - No Portalis DBWB-V-B7D-FJAJ

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION

C/

[X]
[Adresse 9]
S.A.S. CLINIQUE [8]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 28 JANVIER 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 30 AOUT 2019 suivant déclaration d'appel en date du 07 NOVEMBRE 2019 RG no 19/00338

APPELANTE :

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉES :

Madame [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ni comparante ni représentée

Madame [D] [H]
c/o [Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Robert CHICAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.S. CLINIQUE [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ni comparante ni représentée

DATE DE CLÔTURE : 25 Mars 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Septembre 2021 devant Madame ISSAD Magali, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 3 Décembre 2021 puis le délibéré a été prorogé au 28 Janvier 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier : Mme Nathalie TORSIELLO

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Janvier 2022.

* * *

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 27 juin 2013 et le 1er août 2013, Madame [S] [X] a fait l'objet de deux conisations après détection d' une lésion virale du col utérin.
Le 29 octobre 2013, une hystérectomie a été pratiquée par le docteur [D] [H].
Une plaie accidentelle de la vessie est survenue en cours d'intervention et il a été procédé à la suture immédiate et à la pose d'une sonde urinaire.
Suite à cette opération, Madame [X] a souffert de fuites urinaires récidivantes à la suite desquelles elle a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 24 avril 2014 qui a révélé l'existence d'une fistule vesico-vaginale.

Madame [X] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Pierre qui par ordonnance du 1er mars 2017 a désigné en qualité d'expert le docteur [J].

Le 21 avril 2017 l'expert judiciaire a déposé son rapport définitif.

Le 1er mars 2018, Madame [X] a assigné la clinique [8], le docteur [H] et la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre.

Par jugement du 30 août 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre a :
-dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du rapport d'expertise du docteur [J]

-dit que la compagnie d'assurance SELAM n'est pas dans la cause et que l'ensemble des demandes formulées à son égard seront rejetées,

-condamné le docteur [H] à payer à Madame [X] la somme de 24 450,50 euros au titre des préjudices subis ;

-dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance lequel vaut mise en demeure en application de l'article 1153 du code civil,

-prononcé la capitalisation des intérêts échus,

-rejeté l'ensemble des demandes de la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion et de la SAS clinique [8] ainsi que celle du docteur [H],

-condamné le docteur [H] à payer à Madame [X] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise,

-dit n'y avoir lieu à prononcer l‘exécution provisoire.

Par acte du 07 novembre 2019, la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a rejeté l'ensemble de ses demandes au motif qu'elle n'avait pas produit une pièce no1 relative aux débours.

Par acte d'huissier en date du 28 Janvier 2020 la déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelante ont été signifiées à Madame [X] par un dépôt à étude et à la SAS Clinique [8] à personne.

Saisi par Madame [H] de conclusions d'incident aux fins de nullité déposées le 15 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 09 février 2021, rejeté l'exception de nullité de la déclaration d'appel de la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion, condamné Madame [H] à une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 25 mars 2021.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2021.

MOTIFS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions déposées par RPVA le 11 mai 2020, la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion demande à la cour au visa des articles L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et de l'ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996 de :

-Infirmer la décision en ce qu'elle a débouté la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion de ses demandes justifiées en cause d'appel.

Statuant de nouveau,
-Condamner solidairement Madame [H] et la clinique [8] aux sommes de:

- 25 312,20 euros en remboursement de ses frais ;
- 1091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
-Débouter les intimés de leurs demandes infondées ;

-Condamner solidairement les mêmes à payer la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion qui sollicite le remboursement des frais définitifs exposés pour l'assuré social au titre du recours subrogatoire contre le tiers responsable d'un dommage corporel, fait valoir que les débours ont été établis par Mme [O] en 2018 alors que Monsieur [L] était encore en 2018 le directeur de la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion et qu'elle avait reçu de ce dernier délégation de signature le 18 juillet 2013.

Elle fait observer que sur le relevé des prestations du 23 août 2018 établi suivant l'avis du médecin conseil prés la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion figurent les dépenses de santé actuelles du 23 mars 2014 au 11 août 2018 et qu'une attestation imputabilité a été établie par le médecin conseil près la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion, lequel n'est pas salarié de la caisse et n'a aucun lien de subordination.
La Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion précise que les relevés de prestations fournis par les caisses d'assurances maladie sont acceptés de façon régulière par les juridictions comme justificatifs des prestations servies aux assurées.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2020, Madame [H] demande à la cour de :

- Bien vouloir statuer après que Monsieur ou Madame le conseiller de la mise en état aura pris position sur les conclusions de nullité de l'appel interjeté par la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion ;

-Dire et juger que la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion n'apporte nullement la preuve de la réalité de sa créance, au travers d‘une défaillance dans la preuve et la débouter.

-Confirmer la décision rendue par le Tribunal de Grande instance de Saint-Pierre le 30 août 2019.

-Débouter la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion de sa demande de frais irrépétibles ;

-S'entendre condamner la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion a payer à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les dépens.

Elle demande à la cour d'écarter le relevé des débours établi par Madame [O] dans la mesure où :

-cette dernière ne bénéficiait plus de la délégation de signature à la suite de la cessation des fonctions de l'ancien Directeur Général de la Sécurité Sociale ;

-ce relevé définitif des débours fait mention de frais d'hospitalisation durant des périodes déterminées qu'elle n'est pas à même de vérifier au travers de preuves tangibles ;

-l'attestation d'imputabilité pour le compte de la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion établie par un certain Docteur [M] [G] ne pourra apporter du crédit à la pseudo-créance de la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion.

Elle fait observer que :

-seuls sont retenus dans l'attestation d'imputabilité, les frais hospitaliers du 25 mars 2014 au 30 mars 2014, du 16 avril 2014 au 18 avril 2014, du 22 avril 2014 au 29 avril 2014, du 22 mai 2015 au 22 mai 2015 et du 25 juin 2015 au 1er juillet 2015 soit cinq séjours sur dix ;

-la signature in fine du Docteur [M] [G] ne permet pas de déduire qu'il a authentifié les frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d'appareillage et frais de transport comme imputable à l'incident dont se prévaut Madame [X].

-Sur le recours subrogatoire de la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion :

Les articles L376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d'un dommage corporel en vue d'obtenir le remboursement des prestations versées à l'assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales.

Aux termes de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale :

" Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur et un agent comptable. (...) Le directeur général ou le directeur de tout organisme de sécurité sociale décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec (...) les établissements de santé. (...) Le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale.»"

Par acte no 115/2013 en date du 18 juillet 2013, Monsieur [L] directeur de Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion a donné délégation de signature à Madame [O] de conclure au nom de l'organisme devant les tribunaux ou organes juridictionnels en première instance ou en appel.

La notification des débours qui est intervenue le 23 août 2018 soit avant la prise de ses fonctions le 1er février 2019 du nouveau directeur de la sécurité sociale, a été régulièrement signée par Madame [O] dans le cadre de la délégation de signature qui lui a été régulièrement octroyée par Monsieur [L].

Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité du débours n'est pas fondé.

Le montant total des débours dont la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion demande le remboursement s'élèvent à la somme de 25 312,20 euros et se décomposent en cinq postes à savoir :

-les frais hospitaliers pour une somme de 19 376,80 euros ;
-les frais médicaux pour une somme de 3383,89 euros ;
-les frais pharmaceutiques pour une somme de 784,16 euros ;
-les frais d'appareillages pour une somme de 310,75 euros ;
-les frais de transport pour une somme de 1456,60 euros.

Madame [H] conteste l'évaluation des débours s'agissant des frais d'hospitalisation aux motifs qu'elle ne serait pas en mesure d'en vérifier l'authenticité.

Il sera rappelé qu'une expertise médicale a été ordonnée, qu'un rapport médical a été déposé et qu'un jugement en condamnation est intervenu sur la base dudit rapport.

La Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion produit au soutien de son recours un relevé des débours pour justifier des dépenses de santé engagées par la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion et une attestation d'imputabilité du médecin-conseil.

Le fait que l'attestation d'imputabilité soit établie par le médecin-conseil chargé du contrôle médical du régime de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce que cette attestation soit prise en compte pour apprécier les droits de la caisse, dès lors que :
- ce médecin-conseil, en vertu des dispositions du décret susvisé du 24 mai 1969, n'est pas salarié de la caisse et n'est pas soumis à la caisse par un lien de subordination hiérarchique ;

-l'imputabilité de l'accident médical survenu à Madame [X] au seul docteur [H] est acquise par un jugement définitif en date du 30 août 2019 du tribunal de Saint Pierre.

Il convient de rappeler que le document dit attestation d'imputabilité se présente comme l'avis d'un tiers technicien motivé, sur l'imputabilité des frais considérés à l'accident médical survenu.

L'examen de l'attestation d'imputabilité établie par le médecin-conseil de la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion fait ressortir que celui- ci a attesté, daté, décrit et détaillé par catégories les soins médicaux imputables au fait dommageable et qu'il s'est référé à la date de consolidation retenue par l'expert judiciaire dans son rapport.

Contrairement à ce qui est allégué par Madame [H], l'acte de notification des débours en date du 23 août 2018 reprend s'agissant des frais hospitaliers les périodes d'hospitalisation retenues par le médecin conseil dans son attestation d'imputabilité du 18 août 2017 à savoir du 25 mars 2014 au 30 mars 2014, du 16 avril 2014 au 18 avril 2014, du 22 avril 2014 au 29 avril 2014, du 22 mai 2015 au 22 mai 2015 et du 25 juin 2015 au 1er juillet 2015 soit CINQ SÉJOURS sur CINQ.

De la même façon, il y a lieu de constater que le médecin conseil a fait figurer les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais d'appareillage et les frais de transport dans le poste dépenses actuelles de l'attestation d'imputabilité établie dûment signée par ce dernier et que la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion a repris ces postes dans les débours .

En conséquence, il y a lieu de considérer que la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion a suffisamment justifié, par la production d'un état récapitulatif de ses débours et d'une attestation d'imputabilité établie par un médecin-conseil, de la matérialité des frais qu'elle a exposés au bénéfice de Madame [X] en lien avec la faute médicale.

Tenant le jugement du tribunal de Saint Pierre du 30 août 2019, ayant imputé l'accident médical à un acte de soins et déclaré Madame [H] responsable du dommage subi par Madame [X] et les dispositions des articles L376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale, il sera fait droit à la demande de la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion de condamnation de Madame [H] au remboursement des prestations versées à l'assuré social.

Si la condamnation in solidum entre co-auteurs d'un dommage est possible, il y a lieu de relever que le tribunal de grande instance de Saint Pierre dans son jugement du 30 août 2019, n'a pas retenu à l'encontre de la clinique [8] une faute ayant été au moins pour partie à l'origine du dommage.

En conséquence, la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion sera déboutée de sa demande de condamnation de la clinique [8] à réparer in solidum un dommage auquel elle n'a pas concouru.

Le jugement déféré est infirmé sur ce point.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 9, prévoit : « En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. ».

Aux termes de l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif à l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du même code, les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 108 euros et à 1.091 euros au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2020. ».

La Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion est fondée à obtenir la somme de 1091euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

La responsabilité seule de Madame [H] ayant été retenue par jugement du tribunal de grande instance de Saint Pierre, cette dernière sera condamnée à la somme de 1091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

La Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion est déboutée de sa demande de condamnation solidaire de la clinique [8] au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion est rejetée.

Le jugement déféré est infirmé sur ce point.

Sur les autres demandes :

Madame [H] succombant, elle sera déboutée de sa demande de condamnation de la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion à la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il ne paraît pas inéquitable de condamner Madame [H] à payer à la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens d'appel.

La Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion est déboutée de sa demande de condamnation solidaire de la clinique [8] aux frais irrépétibles et aux dépens .

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par défaut en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion de sa demande de remboursement des frais exposés au bénéfice de Madame [X]

STATUANT A NOUVEAU Y AJOUTANT

CONDAMNE Madame [D] [H] au paiement de la somme de 25 312,20 euros à la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion en remboursement des frais exposés au bénéfice de Madame [X] ;

DÉBOUTE la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion de sa demande de condamnation solidaire de la clinique [8] au remboursement des frais exposés au bénéfice de Madame [X] ;

CONDAMNE Madame [D] [H] à la somme de 1091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

DÉBOUTE la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion de sa demande de condamnation solidaire de la clinique [8] au paiement de l'indemnité forfaitaire ; .

CONDAMNE Madame [D] [H] au paiement de la somme de 1000 euros à la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion

DÉBOUTE la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion de sa demande de condamnation solidaire de la clinique [8] au paiement des frais irrépétibles et aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 19/028861
Date de la décision : 28/01/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-01-28;19.028861 ?
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