La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2022 | FRANCE | N°19/005851

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 05, 28 janvier 2022, 19/005851


ARRÊT No
PC

No RG 19/00585 - No Portalis DBWB-V-B7D-FEXR

S.C.I. LE CHAMBLY

C/

[W]
[W]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRET DU 28 JANVIER 2022

Chambre civile TI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 11 FEVRIER 2019 suivant déclaration d'appel en date du 01 AVRIL 2019 rg no 18-000749

APPELANTE :

S.C.I. LE CHAMBLY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Monsieur [C] [W]
[

Adresse 1]
[Localité 3]
Ni comparant ni représenté

Madame [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ni comparante ni représentée

CLOTURE :14 Octobre 2...

ARRÊT No
PC

No RG 19/00585 - No Portalis DBWB-V-B7D-FEXR

S.C.I. LE CHAMBLY

C/

[W]
[W]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRET DU 28 JANVIER 2022

Chambre civile TI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 11 FEVRIER 2019 suivant déclaration d'appel en date du 01 AVRIL 2019 rg no 18-000749

APPELANTE :

S.C.I. LE CHAMBLY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Monsieur [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ni comparant ni représenté

Madame [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ni comparante ni représentée

CLOTURE :14 Octobre 2019

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Octobre 2021 devant M. Patrick CHEVRIER, Président de Chambrer qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 3 décembre 2021 puis le délibéré a été prorogé au 28 Janvier 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré

Greffier : Mme Nathalie TORSIELLO

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Janvier 2022.

* * *
LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

La SCI LE CHAMBLY a donné à bail à Monsieur et Madame [W] un appartement à usage d'habitation situé Résidence Le Chambly, Appartement [Adresse 1] par contrat du 5 septembre 2016. Se prévalant de loyers impayés, elle a fait signifier en date du 4 mai 2018 un commandement de payer aux locataires visant la clause résolutoire ainsi qu'une somme principale de 14.931,77 euros à recouvrer. Par ordonnance du 16 août 2018, le juge des référés a condamné solidairement les époux [W] à payer à la SCI LE CHAMBLY une provision de 13.673,34 euros au titre des loyers et charges impayés et restants dus au 15 mai 2018 avec intérêts à compter de l'assignation, outre 650 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les a enjoint de produire des justificatifs d'assurance du logement dans le mois de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.

La SCI LE CHAMBLY a fait assigner les époux [W] devant le tribunal d'instance de Saint-Denis aux fins de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner leur expulsion et de les voir condamner au paiement de certaines sommes.

Par jugement mixte du 11 février 2019, le tribunal d'instance a :

-Déclaré irrecevable la demande tendant à constater la résiliation de plein droit du bail conclu le 5 septembre 2016 entre la SCI LE CHAMBLY et M. et Mme [W] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au Résidence Le Chambly, Appartement [Adresse 1], faute de saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions de la Réunion,

-Ordonné la réouverture des débats à l'audience du Tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion du lundi 18 mars 2019 à 14 heures,

-Enjoint la SCI LE CHAMBLY de produire, après communication aux défendeurs :
. Un décompte actualisé au 1er décembre 2018 des sommes portées au crédit et au débit du compte locatif, ainsi que des sommes éventuellement recouvrées par l'huissier chargé de l'exécution de l'ordonnance en référé du 16 août 2018,
. Le détail de la créance réclamée, en distinguant les sommes dues au titre des loyers, indemnités d'occupation, clause pénale et autre frais.

-Enjoint M. et Mme [W] de produire, après communication au demandeur, les justificatifs de toutes les sommes versées au titre du contrat de bail depuis le mois de novembre 2017,

-Sursis à statuer sur les autres demandes,

-Réservé les dépens.

La SCI LE CHAMBLY a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée au greffe de la cour le 1er avril 2019.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Par actes d'huissier séparés du 3 juillet 2019, l'appel a été signifié à Monsieur [C] [W] et Madame [Z] [W] selon les modalités de l'article 656 du Code de procédure civile.

Monsieur [C] [W] et Madame [Z] [W] n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2019. Prévue pour être examinée à l'audience du 20 mars 2020, l'affaire a été renvoyée en raison de la crise sanitaire.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées au greffe de la cour par voie électronique le 26 juin 2019, la SCI LE CHAMBLY demande à la cour de :
-Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande tendant à constater la résiliation de plein droit du bail du 5 septembre 2013,

Et statuant à nouveau,
-Constater que, par le jeu de la clause résolutoire, le bail consenti à Monsieur [C] [W] et Madame [Z] [W] est résilié de plein droit à dater du 4 juillet 2018 ;

En conséquence,
-Ordonner la libération des lieux par Monsieur [C] [W] et Madame [Z] [W] et toute personne introduite de son chef et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie par acte d'huissier de Justice aux frais, solidairement, des défendeurs ;
-Assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 70,00 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés;
-Ordonner, à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de Monsieur [C] [W] et Madame [Z] [W] et de tout occupant introduit de leur chef, avec, au besoin, l'assistance de la Force Publique;
-Ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs ;
-Faire estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté le cas échéant d'un technicien, et faire dresser par le même un état des lieux de sortie, aux frais du locataire défaillant ;
-Condamner Monsieur [C] [W] et Madame [Z] [W] à payer à la SCI LE CHAMBLY une somme de 664,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
-Condamner les mêmes aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

Au soutien de ses demandes, justifiant de l'accomplissement la formalité de saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions, la SCI LE CHAMBLY fait essentiellement valoir que le tribunal avait finalement retenu dans son jugement du 24 juin 2019 que sa demande de constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire est bien recevable. Elle se prévaut ainsi de ladite clause résolutoire afin de faire constater la résiliation du bail, le commandement de payer et de fournir les justificatifs d'assurance étant resté sans effet. Elle sollicite l'expulsion sous astreinte comminatoire des locataires en raison des impayés de loyers.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Par arrêt mixte en date du 30 avril 2021, la cour a :

-Infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en constatation de résiliation de bail pour défaut de saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ;

AVANT DIRE DROIT,

-Invité l'appelante à préciser les conséquences de droit de son appel, compte tenu des dispositions du jugement du tribunal d'instance de Saint-Denis en date du 24 juin 2019, notamment sur leur recevabilité et sur l'autorité de la chose jugée de cette dernière décision ;

-Réservé les autres demandes.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 1er octobre 2021.

L'appelante n'a déposé aucune nouvelle conclusion ni observation. Elle a transmis un avis par RPVA le 30 septembre 2021, proposant de dire que l'appel est devenu sans objet.

MOTIFS

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du bail :

La SCI LE CHAMBLY produit un jugement en date du 24 juin 2019 du même tribunal, réputé contradictoire à l'égard des mêmes défendeurs, qui statue sur la résiliation du bail à la suite du sursis à statuer, ordonné par la décision dont appel.
Ce même jugement a aussi statué sur toutes les demandes subséquentes à la résiliation du bail qui sont pourtant réclamées dans les conclusions d'appel datées du 28 juin 2019, soit quatre jours après le prononcé du second jugement du tribunal d'instance, lequel ordonné l'expulsion des époux [W], les condamne solidairement à payer la somme de 20.215,68 euros au titre des loyers et charges impayés au 9 mars 2019, fixe une indemnité d'occupation et fait injonction aux occupants de produire l'attestation d'assurance contre les risques locatifs de l'exercice 2019, outre leur condamnation à payer une indemnité de 664,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SCI LE CHAMBLY est assistée et représentée par le même avocat dans les deux instances.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement querellé en toutes ses autres dispositions, les demandes de la SCI LE CHAMBLY dans la présente instance étant irrecevables par l'effet de l'autorité de la chose jugée résultant du jugement réputé contradictoire rendu le 24 juin 2019.

La SCI CHAMBLY supportera les dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par défaut, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Vu l'arrêt du 30 avril 2021 ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

DECLARE IRRECEVABLES en appel les demandes formées par la SCI LE CHAMBLY ;

LAISSE la SCI LE CHAMBLY supporter les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 19/005851
Date de la décision : 28/01/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-01-28;19.005851 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award