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25/01/2022 | FRANCE | N°21/005881

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 25 janvier 2022, 21/005881


Arrêt No
PC

R.G : No RG 21/00588 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQ75

S.C.I. DES TAMARINS

C/

[U]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 25 JANVIER 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT DENIS RÉUNION en date du 18 MARS 2021 suivant déclaration d'appel en date du 01 AVRIL 2021 rg no: 20/02204

APPELANTE :

S.C.I. DES TAMARINS
[Adresse 5]
[Localité 6] RÉUNION (FRANCE)
Représentant : Me Rachel GUICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :>
Madame [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON et ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT...

Arrêt No
PC

R.G : No RG 21/00588 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQ75

S.C.I. DES TAMARINS

C/

[U]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 25 JANVIER 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT DENIS RÉUNION en date du 18 MARS 2021 suivant déclaration d'appel en date du 01 AVRIL 2021 rg no: 20/02204

APPELANTE :

S.C.I. DES TAMARINS
[Adresse 5]
[Localité 6] RÉUNION (FRANCE)
Représentant : Me Rachel GUICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

Madame [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON et ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

clôture: 21 septembre 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2021 devant la cour composée de :
Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller :Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 3 décembre 2021. Le délibéré a été prorogé au 25 Janvier 2022.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Janvier 2022.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.

EXPOSE DES FAITS

La SCI des Tamarins est propriétaire à [Localité 6] d'un bien immobilier situé [Adresse 4], cadastré BS no [Cadastre 3]. L'accès à cette parcelle depuis la [Adresse 4] emprunte une servitude constituée sans état d'enclave sur le terrain voisin, cadastrée BS no [Cadastre 2], appartenant à Madame [U], en vertu d'un acte notarié du 27 octobre 2004. Se plaignant de l'obstruction de sa servitude, la SCI des Tamarins a obtenu la condamnation de Madame [U] par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 4 février 2015 à remettre en état le droit de passage, et enlever tout élément de nature à en empêcher l'accès ou en diminuer l'usage sous astreinte de 10 euros par jour de retard. La cour d'appel de céans a confirmé ce jugement par arrêt du 17 février 2017, portant à 50 euros le montant de l'astreinte journalière. Par jugement du 20 juin 2019, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à la somme de 24.000 euros, et porté une nouvelle astreinte à la somme de 150 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de sa décision, et pour une période de six mois.

Sur assignation de la SCI LES TAMARINS aux fins de liquidation de cette nouvelle astreinte, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis a, par jugement en date du 18 mars 2021, rejeté les demandes de la SCI DES TAMARINS et l'a condamnée à payer à Madame [U] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI DES TAMARINS a interjeté appel du jugement par déclaration déposée au greffe par voie électronique le 1er avril 2021.

L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 27 avril 2021.
L'appelant a signifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai par acte du 30 avril 2021.
L'intimée s'est constituée par acte du 28 avril 2021.
La SCI DES TAMARINS a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 30 avril 2021.
Madame [V] [U] a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 27 mai 2021.

L'affaire a été examinée à l'audience du 21 septembre 2021, jour de la clôture.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 20 septembre 2021, la SCI DES TAMARINS expose que le premier juge a considéré à tort, après avoir constaté la présence de deux portails sur l'emprise de la servitude litigieuse, que l'accès n'était pas entravé de par leur positionnement. Au surplus, et en l'état d'un courrier adressé le 16 mars 2018 par Madame [U] invitant l'appelante à récupérer des clefs, le juge de l'exécution a considéré que l'obligation d'exécution des termes de l'arrêt du 17 février 2017 s'en trouvait remplie à cette date.
L'appelante affirme que tant l'accès que l'usage de la servitude ne sont toujours pas rétablis. Elle produit à cette fin deux procès-verbaux de constat en date du 21 juin 2018, 8 juillet 2020 et 23 octobre 2018 desquels il s'évince que :
Le portail et la clôture ont été remplacés par un mur en parpaings et un portail coulissant lesquels obstruent la servitude de passage,
Ledit portail coulissant est fermé à clef,
Des panneaux publicitaires sont installés le long du mur de clôture et empiètent d'environ 1,50 mètre sur l'assiette de la servitude,
Une glissière de sécurité a été implantée d'autorité par les services de la Mairie, empêchant aux piétons l'accès au local commercial de la SCI requérante (pièces no 13, 14 et 15).

Selon l'appelante, les attestations versées aux débats démontrent donc que Madame [U] a bien fait le choix de la pose d'un portail en mars 2018 alors même qu'elle avait été condamnée à rétablir l'usage de la servitude en 2015 puis en février 2017 par la cour d'appel, gage de son refus manifeste de s'exécuter. Le procès-verbal de constat produit par Madame [U] le 8 février 2021, seule pièce sur laquelle le premier juge a estimé devoir se fonder, met en exergue, au travers des photographies réalisées, que l'accès à pied ou pour un VTM n'est nullement possible en raison de la présence d'un terre-plein en mur moellon gênant le passage, outre la présence d'un véhicule devant le portail sis [Adresse 4].
L'appelante affirme que la « proposition » de remise des clefs formulée par Madame [U] le 18 mars 2020, ne vaut pas rétablissement de la servitude alors que, d'une part, Madame [U] n'a jamais procédé à la remise des clefs avant le 27 octobre 2020, qui ne permettent pas d'ouvrir les portails litigieux, et que, d'autre part, cette missive ne peut suffire à fonder la remise en état de la servitude, Madame [U] conditionnant la réalisation des travaux de nature à rétablir l'usage à l'enlèvement du poteau électrique.

Compte tenu de la réticence opposée par le débiteur à s'exécuter, la SCI DES TAMARINS sollicite la fixation d'une nouvelle astreinte d'un montant de 500 € par jour de retard.

Par conclusions en réplique déposées par RPVA le 27 mai 2021, Madame [U] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que Madame [U] a exécuté l'arrêt du 17 février 2017 en procédant à l'installation de deux portails de part et d'autre de la parcelle BS no [Cadastre 2], permettant ainsi à la SCI des TAMARINS d'utiliser la servitude de passage dont bénéficie la parcelle BS no [Cadastre 3] ;
DIRE ET JUGER que la SCI des TAMARINS ne justifie d'aucun motif légitime permettant de fonder sa demande de remise en état de la servitude ;
En conséquence :
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER la SCI des TAMARINS de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
CONDAMNER la SCI des TAMARINS à verser à Madame [U] la somme de 3.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Madame [U] soutient que pour se conformer à l'arrêt rendu par la cour d'appel, elle devait créer un accès sur la rue, ainsi que sur la parcelle de l'appelante. Toutefois, elle a été confrontée à deux difficultés dans cette démarche. D'abord, la Région Réunion a opposé une décision de refus à Madame [U] suite à la demande d'autorisation de création d'un nouvel accès sur sa parcelle BS no [Cadastre 2]. Puis, elle s'est trouvée confrontée à un véritable problème de sécurité. En effet, l'ouverture totale de la servitude de passage donnerait un accès direct à la route nationale à quiconque. En effet, compte-tenu de la configuration des lieux, l'ouverture totale de la servitude aboutirait à créer une voie nouvelle dont l'accès ne pourrait être réservé qu'aux seuls bénéficiaires de la servitude. Or, le terrain de Madame [U] est occupé par une maison qui fait l'objet d'un bail d'habitation. Aussi, ouvrir totalement le chemin signifierait que la construction se retrouverait dénuée de toute clôture, de toute protection, sans parler des nuisances sonores générées par le bruit des véhicules non autorisés qui emprunteraient ce passage alors que la proximité entre la maison et la servitude est immédiate. Compte-tenu de la procédure en exécution engagée, Madame [U] a dû faire fi du refus de la Région et a créé un nouvel accès.

La défenderesse soutient qu'elle a pris l'initiative dès décembre 2017 de retirer la clôture litigieuse et a procédé à l'installation de deux portails de part et d'autre de sa parcelle, permettant ainsi au propriétaire du fond dominant d'user du passage. Madame [U] plaide qu'elle a donc parfaitement exécuté l'arrêt d'appel rendu.

Selon l'intimée, le procès-verbal de constat établi le 8 février 2021, pièce sur laquelle le juge de l'exécution en date du 18 mars 2021 s'est fondé, met en exergue que l'accès entre les fonds dominant et servant est absolument possible, et ce malgré les allégations de la partie adverse. En acceptant les clés des portails, la SCI aurait pu pénétrer et franchir comme bon lui semblait les portails et se rendre sur sa parcelle.

Madame [U] précise qu'elle a informé la SCI des TAMARINS de l'installation de ces deux portails, et qu'elle est passée à plusieurs reprises à l'agence GESCO pour déposer les clés. Toutefois les personnes présentent au sein de l'agence n'ont pas accepté de les récupérer. Aussi, Madame [U] a invité le gérant à prendre contact avec elle afin de récupérer les clés, par courrier recommandé en date du 13 mars 2018.
Mais la SCI des TAMARINS n'a jamais récupéré les clés et a assigné de nouveau Madame [U] devant le juge de l'exécution près du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion.

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'astreinte :

Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Aux termes de l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.

Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.

Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage conserve le droit d'y faire tous travaux qu'il juge convenables et de se clore, sauf à ne rien entreprendre qui puisse diminuer l'usage de la servitude ou la rendre moins commode.

Madame [U] plaide qu'elle a exécuté l'arrêt du 17 février 2017 en procédant à l'installation de deux portails de part et d'autre de la parcelle BS no [Cadastre 2], permettant ainsi à la SCI des TAMARINS d'utiliser la servitude de passage dont bénéficie la parcelle BS no [Cadastre 3].

La SCI DES TAMARINS considère que Madame [V] [U] n'a pas exécuté les termes du jugement rendu par le Juge de l'exécution en date du 20 juin 2019 en ce qu'il l'a condamnée à remettre la servitude en l'état, conformément à l'arrêt de la cour d'appel en date du 17 février 2017.

Selon cet arrêt, la cour avait alors constaté que l'obstruction à la servitude de passage était matérialisée par l'existence d'un jardin et la clôture de part et d'autre de la servitude. Ainsi, la cour a ordonné le rétablissement du passage, sous astreinte.

Madame [V] [U] a alors été condamnée à permettre le passage profitant à la parcelle BS no [Cadastre 3] constituée par acte notarié du 27 octobre 2004 et à enlever tout élément de nature à en empêcher l'accès et en diminuer l'usage dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt et, au-delà, sous astreinte de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard pendant six mois.

Or, il est désormais établi que le jardin qui avait été placé sur l'assiette de la servitude n'existe plus et que l'accès au fonds de la SCI DES TAMARINS n'est plus empêché, celle-ci alléguant que l'usage en est diminué par l'installation de deux portails et de panneaux publicitaires.

La SCI DES TAMARINS a versé aux débats une copie incomplète du jugement du juge de l'exécution du 8 février 2018 car il manque la page No 3 concernant la motivation relative à l'état du passage pour justifier le renouvellement de l'astreinte. Néanmoins, il se déduit de l'exposé du litige que Madame [U] n'avait pas encore évoqué l'installation de portails de part et d'autres de l'assiette de cette servitude.

Il est donc aisé de déduire que la situation des lieux, examinée dans le cadre de la liquidation de la nouvelle astreinte, a été modifiée par la création de ces deux portails.

La SCI DES TAMARINS produit un procès-verbal de constat d'huissier de justice, dressé à sa demande le 15 février 2021.

Il en résulte que les extrémités de la servitude sont fermées par des portails coulissants métalliques verrouillés. Les deux clés dont dispose le gérant de la SCI DES TAMARINS ne permettent pas d'ouvrir ces portails.
Il n'est pas relevé que des panneaux publicitaires empêchent l'exercice de la servitude ni que la largeur de son assiette n'ait été réduite à moins de trois mètres ou que des constructions empêchent le passage de véhicules ni de piétons, comme le prétend l'appelante dans ses conclusions récapitulatives.

Madame [U] affirme qu'elle a supprimé les clôtures à l'extrémité du passage dès le mois de décembre 2017. Elle verse aux débats deux attestations de témoins confirmant ce fait (pièces No 6 et 7 de l'intimée).

En outre, l'intimée a aussi fait dresser un constat d'huissier une semaine avant celui de la SCI DES TAMARINS, le 8 février 2021.
L'analyse des photographies de ce constat révèle que les poteaux des panneaux publicitaires sont posés le long du mur d'enceinte de la parcelle, à l'intérieur du fonds sur l'emprise du passage litigieux mais sans entraver la circulation.

Sans que cela ne soit mentionné dans l'acte, les photographies présentent les herbes folles qui y poussent, démontrant que le chemin n'est pas emprunté actuellement tandis que les portails sont fermés.
L'Huissier instrumentaire a constaté la présence, à l'extérieur de la parcelle, [Adresse 7] aux prêtres, la présence d'un terre-plein central en moellons, de type jardinière, qui réduit l'accès de véhicules automobiles au portail.

Cependant, ce fait n'est pas imputable à la propriétaire du fonds servant. Enfin, il existe un passage piéton de ce côté du chemin litigieux.

Or, en décidant de clore son fonds, Madame [U] n'a fait que disposer de son bien comme elle l'entend, alors que lui interdire de clore son fonds reviendrait à l'obliger à accepter un passage ouvert au public sans contrôle ni protection de sa propriété.

En conséquence, le fait de placer des portails aux deux extrémités de l'assiette de la servitude ne constitue pas un acte de nature à la rendre plus incommode ou à en diminuer l'usage.
Ainsi, le seul point restant en question porte sur la remise des clés par Madame [U] à la SCI DES TAMARINS.

Celle-ci démontre qu'elle a adressé un courrier par LRAR le 13 mars 2018 à la SCI DES TAMARINS pour lui proposer la remise des clés des deux portails en rappelant que ce chemin est privé et qu'il doit être tenu fermé après chaque passage.

En outre, comme l'avait relevé le juge de l'exécution dans la décision querellée, la SCI DES TAMARINS verse elle-même aux débats le document de remise des clés des portails en date du 27 octobre 2020, confirmant que celles-ci ont été préalablement et contradictoirement testées par les parties, laissant ainsi supposer que les clés utilisées lors du constat d'huissier du 15 février 2021 n'étaient pas les mêmes, ce qui ne démontre nullement que la SCI ne disposait pas des bonnes clés pour ouvrir les portails.

Compte tenu de ce qui précède, il est donc nécessaire de vérifier dans quelles conditions a pu courir la nouvelle astreinte fixée par le jugement du 20 juin 2019, ayant décidé qu'elle serait due passé le délai d'un mois suivant sa signification, pour une durée de six mois à hauteur de 150 euros par jour de retard, étant précisé que Madame [U] n'avait pas comparu.

Ce jugement a été signifié à Madame [U] par acte d'huissier délivré le 1er juillet 2019 à sa personne.
Ainsi, le délai de l'astreinte commençait à courir à partir du 1er août 2019.

Le jugement querellé a débouté la SCI DES TAMARINS de sa demande de liquidation d'astreinte en se fondant sur des faits antérieurs à la décision du 20 juin 2019 qui avait pourtant considéré que l'astreinte devait être reconduite.

Ainsi, le premier juge a repris dans sa motivation l'envoi de la lettre recommandée du 16 mars 2018 adressée par Madame [U] à la SCI DES TAMARINS, jugeant aussi que le positionnement des portails n'empêche pas l'accès, pourvu que la SCI DES TAMRINS accepte la remise des clés, contrairement à la motivation du jugement du 20 juin 2019, ayant jugé que les portails qui obstruent la servitude étaient toujours en place selon le procès-verbal de constat du 23 octobre 2018 (page 3 du jugement).

En conséquence, le premier juge ne pouvait pas refuser de liquider l'astreinte fixée par le jugement du 20 juin 2019 en se fondant sur des éléments préexistants à la décision de renouvellement de l'astreinte, sauf à méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée, revenant ainsi sur l'analyse du juge de l'exécution, laquelle ne semblant pas avoir fait l'objet d'un recours après sa signification, qui avait considéré que Madame [U] n'avait pas exécuté le jugement du 8 février 2018 renouvelant l'astreinte.

Le jugement querellé doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté la SCI DES TAMARINS de sa demande de liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 20 juin 2019.

Sur la liquidation de l'astreinte :

Il résulte des procès-verbaux de constats d'huissier des 8 février 2021 et 15 février 2021 que l'accès à la parcelle de la SCI DES TAMARINS par le fonds de Madame [U] n'est ni entravé ni rendu plus incommode.

Madame [U] démontre qu'elle a remis les clés à la SCI DES TAMARINS dès le 27 octobre 2020.

Ainsi, le délai de l'astreinte a couru entre le 1er août 2019 et le 27 octobre 2020, soit pendant UN an et 88 jours ou 454 jours.

Compte tenu des efforts prodigués par Madame [U] pour se plier aux injonctions judiciaires tout en préservant son droit de propriété, il convient de réduire à la somme de UN euro par jour l'astreinte définitive due par Madame [U] à la SCI DES TAMARINS.

L'intimée sera donc condamnée à payer à la SCI DES TAMARINS la somme de 454 euros au titre de l'astreinte définitivement liquidée.

Sur le renouvellement de l'astreinte :

Le renouvellement de l'astreinte n'est pas nécessaire compte tenu de l'exécution de l'arrêt du 17 février 2017 par Madame [U].

La SCI DES TAMARINS doit être déboutée de cette prétention.

Sur les autres demandes :

La nature du litige, son ancienneté et l'absence de production d'éléments établissant que les parties ont tenté de se concilier, justifie que chacune conserve la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de renouvellement de l'astreinte ;

Et statuant à nouveau des chefs infirmés,

LIQUIDE l'astreinte fixée par le jugement querellé à la somme d'UN EURO par jour de retard entre le 1er août 2019 et le 27 octobre 2020, soit 454 jours ;

CONDAMNE Madame [V] [U] à payer à la SCI DES TAMRINS la somme de 454 euros à titre de liquidation définitive de l'astreinte ainsi liquidée ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile tant en appel qu'en première instance ;

LAISSE les parties supporter leurs propres dépens de l'appel et de la première instance.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/005881
Date de la décision : 25/01/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-01-25;21.005881 ?
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