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25/01/2022 | FRANCE | N°21/005271

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 25 janvier 2022, 21/005271


Arrêt No
PC

R.G : No RG 21/00527 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQWZ

[N]

C/

[F]
[C]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 25 JANVIER 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT-DENIS en date du 08 OCTOBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 24 MARS 2021 rg no: 20/00290

APPELANT :

Monsieur [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES :r>
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON et ASSOCIES, avocat au barreau de SAI...

Arrêt No
PC

R.G : No RG 21/00527 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQWZ

[N]

C/

[F]
[C]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 25 JANVIER 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT-DENIS en date du 08 OCTOBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 24 MARS 2021 rg no: 20/00290

APPELANT :

Monsieur [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON et ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON et ASSOCIES,, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture: 21 septembre 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2021 devant la cour composée de :
Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller :Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 3 décembre 2021et prorogé au 25 Janvier 2022.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Janvier 2022.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE

Exposé du litige

Monsieur [Y] [N] est propriétaire d'une parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 6] à [Localité 7]. La parcelle contigüe à son fonds, cadastrée section [Cadastre 5], appartient à Monsieur [R] [F] et Madame [B] [C].

Affirmant que ses voisins ont procédé à l'installation d'un deck de piscine ainsi que d'une terrasse couverte, sans autorisation d'urbanisme, et soutenant que ces constructions causent divers troubles à son fonds, Monsieur [N] a fait assigner en référé expertise Monsieur [R] [F] et Madame [B] [C], par acte d'huissier délivré le 21 août 2020.

Par ordonnance en date du 8 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
DISONS n'y avoir lieu à référé et en conséquence ;
REJETONS les demandes formées par Monsieur [Y] [N] ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [Y] [N].

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour par RPVA le 24 mars 2021, Monsieur [N] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été renvoyée à bref délai selon avis en date du 27 avril 2021.

Monsieur [N] a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 29 avril 2021.

Les intimés ont déposé leurs premières conclusions par RPVA le 28 mai 2021.

L'affaire a été examinée à l'audience du 21 septembre 2021, jour de la clôture.

***

Par conclusions No 2 déposée par le RPVA le 8 juillet 2021, Monsieur [Y] [N] demande à la cour de :
INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
STATUANT A NOUVEAU,
Vu les dispositions des articles 145, 232 et suivants du CPC,
NOMMER tel expert qu'il appartiendra, avec mission de :
- se rendre sur les lieux, les parties préalablement convoquées ;
- se faire remettre les parties les documents utiles à sa mission, et recueillir leurs dires ;
- au besoin, entendre tout sachant ;
- décrire la situation des propriétés l'une par rapport à l'autre ainsi que les constructions et aménagements réalisés sur la propriété de M. [F] et Mme [C], avec indications de leurs mesures et dimensions exactes;
- au vu du rapport d'expertise privée de M. [H], dire si les anomalies, non-conformités et autres défauts relevés par lui existent, le cas échéant les décrire, en indiquer la cause, et préciser les moyens et travaux propres à y remédier, en précisant leur coût et leur durée ;
- dire si l'ouvrage de soutènement au-dessus et en appui duquel figurent les constructions et aménagements réalisés sur la propriété des Consorts [F] et [C] est conforme aux règles de l'Art et présente toutes les garanties de stabilité et de solidité requise, dans la négative, préciser les moyens propres à y parvenir, avec indication du coût et de la durée des travaux nécessaires;
- dire si ces constructions et aménagements sont conformes aux autorisations d'urbanisme obtenues ainsi qu'au Plan local d'urbanisme applicable, et, dans la négative, dire s'ils sont régularisables, en précisant les moyens propres à y parvenir, avec indication du coût et de la durée des travaux nécessaires ;
- dire si ces constructions et aménagements sont conformes aux prescriptions du Code civil en matière de distance, ainsi que de vues droites et obliques et, dans la négative, dire s'ils sont régularisables, en précisant les moyens propres à y parvenir, avec indication du coût et de la durée des travaux nécessaires ;
- dire si indépendamment de leur régularité ou non au regard des règles et prescriptions précitées, ces constructions et aménagements occasionnent aux occupants de la propriété [N] des troubles de voisinage susceptibles, à l'appréciation de la juridiction éventuellement saisie au fond, d'être considérés comme des troubles anormaux, par leur nature, leur ampleur et/ou leurs conséquences;
- fournir les éléments techniques et de fait permettant au juge du fond éventuellement saisi de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices de toutes natures subis par les parties ;
CONDAMNER solidairement les Consorts [F] et [C] à verser à M. [N] la somme de 4 000, 00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DEBOUTER les Consorts [F] et [C] de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions.

L'appelant expose qu'il a étayé son recours en appel, en produisant de nouvelles pièces qui établissent clairement la légitimité du motif fondant la demande, au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
Monsieur [N] plaide qu'il est victime de troubles anormaux de voisinage et de situations qui, à l'examen, se révèlent bien susceptibles de recouvrer plusieurs qualifications, au civil et même au pénal.

L'appelant précise qu'il a missionné une expertise privée confiée à M. [S] [H], expert inscrit près la Cour d'appel et les tribunaux de La Réunion. Celui-ci, dans un rapport établi le 28 décembre 2020 (Pièce no 8), complète les pièces précédemment produites, et confirme des éléments de fait qui incontestablement, légitiment la demande d'une expertise laquelle, pour rappel, préserve tous droits et moyens des parties au fond. Ainsi ressortent clairement du rapport de l'expert [H] :
- l'existence d'un important surplomb en limite immédiate de propriété ;
- des vues droites, directes et plongeantes depuis la construction des intimés sur la propriété [N] ;
- un ouvrage de soutènement avec un rehaussement par des matériaux hétérogènes, présentant au niveau du chaînage une « fissuration avancée», nécessitant une vérification de la stabilité du mur (NDR : stabilité/solidité qui pourra être vérifiée que par une analyse supposant la fourniture de plans de l'ouvrage et l'accès par la propriété voisine, toutes sujétions supposant l'intervention d'une personne investie d'une mission judiciaire) ;
- une forte suspicion de dépassement des mesures autorisées au niveau de la terrasse, signifiant que les intimés auraient dû obtenir un permis de construire et non se contenter d'une déclaration de travaux (NDR : vérification qui là encore ne pourra être effectuée que par un accès à la propriété privée des intimés, lequel accès ne peut être consenti que sur mission judiciaire) ;
- la non réalisation des claustras prévus dans l'autorisation d'urbanisme ;
- l'absence d'homogénéité d'ensemble et la présence d'une façade ouvrante, au mépris de l'arrêté municipal de non-opposition à la DT ;
- l'explication des nuisances sonores du fait de la disposition des constructions en cause.

Selon Monsieur [N], l'expert privé met enfin en évidence la relation causale entre ces faits et les préjudices dont fait état l'appelant.

Il soutient en outre que, pour tenter de s'opposer à ces évidences, les Consorts [F] et [C] persistent à contester la légitimité des motifs mis en avant par le concluant, mais développent en réalité des arguments de fond, sur l'ensemble des points qui sont l'objet même de la mesure d'instruction sollicitée « avant tout procès au fond ».

Par leurs conclusions déposées le 28 mai 2021, Monsieur [R] [F] et Madame [B] [C] demandent à la cour de :
A titre principal :
- DIRE ET JUGER que M. [N] ne justifie d'aucun motif légitime permettant de fonder sa demande d'expertise et qu'une telle mesure serait inutile ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER M. [N] de sa demande d'expertise ;
DEBOUTER M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions plus amples ou contraires ;
A titre subsidiaire :
En cas d'expertise ordonnée, il conviendra de circonscrire la mission de l'expert judiciaire et DIRE que ce dernier devra limiter ses investigations à certains points précis de la construction réalisée par M. [R] [F] et Mme [B] [C] conformément à l'autorisation d'urbanisme délivrée ;
En tout état de cause :
CONDAMNER M. [N] à verser à M. [R] [F] et Mme [B] [C] la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [N] aux entiers dépens.

Selon les intimés, Monsieur [N] ne caractérise aucune des irrégularités dont il fait état pouvant justifier qu'une mesure d'expertise soit ordonnée. Il souligne du reste qu'il sollicite une expertise judiciaire afin de démontrer qu'il « était victime de troubles anormaux de voisinage et de situations qui, à l'examen, se révèlent bien susceptibles de recouvrer plusieurs qualifications, au civil et même au pénal ». Une mesure d'expertise ne saurait toutefois être ordonnée sur les simples allégations d'une partie, la jurisprudence refusant d'ailleurs de faire droit à une demande d'expertise lorsqu'une telle mesure n'est pas nécessaire, ni utile. Surtout une telle mesure ne doit pas être destinée à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, c'est-à-dire que la partie qui la sollicite doit avoir fait au préalable l'effort d'établir la preuve des faits qui lui étaient normalement accessibles.

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

A l'appui de sa demande, Monsieur [N] verse aux débats en appel une nouvelle pièce consistant en un rapport d'expertise privée (pièce No 8 de l'appelant) daté du 28 décembre 2020, réalisé par le cabinet d'expertises [H] SARL.

Selon les termes de ce rapport non contradictoire, Monsieur [H] a constaté, le 21 décembre 2020, divers éléments susceptibles de constituer des désordres, notamment :
- l'existence d'un important surplomb en limite immédiate de propriété (page 3 et 4) ;
- des vues droites, directes et plongeantes depuis la construction des intimés sur la propriété [N] (pages 3 et 4) ;
- un ouvrage de soutènement avec un rehaussement par des matériaux hétérogènes, présentant au niveau du chaînage une « fissuration avancée », nécessitant une vérification de la stabilité du mur (page 7) ;
- la non réalisation des claustras prévus dans l'autorisation d'urbanisme (page 5) ;
- l'absence d'homogénéité d'ensemble et la présence d'une façade ouvrante, au mépris de l'arrêté municipal de non-opposition à la DT (page 6).

Ainsi, ces éléments nouveaux en cause d'appel, recevables par application des prescriptions de l'article 563 du code de procédure civile, prévoyant que, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

Compte tenu de ces derniers éléments apportés en appel, Monsieur [N] établit qu'il existe un motif légitime à ordonner une expertise technique afin d'établir si des atteintes à sa propriété ont été commises par ses voisins.

Les moyens soulevés par les intimés sont inopérants car ils tendent à contester les éventuelles prétentions de Monsieur [N] au fond, ce qui doit justement faire l'objet d'une analyse contradictoire dans le cadre de l'expertise sollicitée.

En conséquence, l'ordonnance querellée sera infirmée en toutes ses dispositions et une expertise sera ordonnée.

Néanmoins, l'expert ne peut recevoir mission de dire si Monsieur [F] et Madame [N] ont respecté ou non certaines dispositions d'urbanisme, cette analyse ne pouvant relever que de la juridiction éventuellement saisie. Aussi, la mission de l'Expert sera fixée en considération de ces limites prévues par l'article 238 du code de procédure civile ainsi que des propositions subsidiaires des intimés.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

S'agissant d'une mesure probatoire, les parties supporteront leurs propres dépens provisoirement ainsi que leurs frais irrépétibles de l'appel et de première instance, notamment parce que Monsieur [N] n'a justifié du motif légitime de sa demande qu'en cause d‘appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort,

INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

FAIT DROIT à la demande d'expertise ;

COMMET pour y procéder :

Monsieur [K] [L], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel,
[Adresse 2] aux fins d'accomplir la mission suivante :
- se rendre sur les lieux, les parties préalablement convoquées ;
- se faire remettre les parties les documents utiles à sa mission, et recueillir leurs dires ;
- au besoin, entendre tout sachant ;
- décrire la situation des propriétés l'une par rapport à l'autre ainsi que les constructions et aménagements réalisés sur la propriété de M. [F] et Mme [C], avec indications de leurs mesures et dimensions exactes ;
- au vu du rapport d'expertise privée de M. [H], décrire les anomalies, non-conformités et autres défauts relevés par lui, le cas échéant en indiquer la cause, et préciser les moyens et travaux propres à y remédier, en précisant leur coût et leur durée ;
- dire si l'ouvrage de soutènement au-dessus et en appui duquel figurent les constructions et aménagements réalisés sur la propriété des Consorts [F] et [C] est conforme aux règles de l'Art et présente toutes les garanties de stabilité et de solidité requise, dans la négative, préciser les moyens propres à y parvenir, avec indication du coût et de la durée des travaux nécessaires;
- dire si ces constructions et aménagements sont conformes aux prescriptions du Code civil en matière de distance, ainsi que de vues droites et obliques et, dans la négative, dire s'ils sont régularisables, en précisant les moyens propres à y parvenir, avec indication du coût et de la durée des travaux nécessaires ;
- décrire les troubles de voisinage susceptibles d'être allégués par l'appelant à raison des constructions édifiées par les propriétaires du fonds contigu au sien ;
- fournir les éléments techniques et de fait permettant au juge du fond éventuellement saisi de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices de toutes natures subis par les parties ;

Dit que l'expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, après avoir recueilli les observations des parties qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;

Dit que l'expert commis pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d'en avertir le juge chargé du contrôle des expertises après avoir recueilli les observations des parties ;

Fixe la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 3.500 euros ;

Dit que cette somme devra être consignée par Monsieur [Y] [N] dans le délai de SIX SEMAINES à compter de la notification de la présente décision à son conseil, à peine de caducité de la mesure d'instruction ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis dans le délai de CINQ mois à compter du jour où il aura accepté sa mission auprès du greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur demande de l'expert ;

Dit que l'expert devra adresser en même temps aux avocats des parties le même rapport ainsi que sa note d'honoraires et de frais aux fins de taxation ;

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les parties supporter leurs propres dépens de l'appel et de la première instance.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/005271
Date de la décision : 25/01/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-01-25;21.005271 ?
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