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25/01/2022 | FRANCE | N°19/024931

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 25 janvier 2022, 19/024931


Arrêt No

PC
R.G : No RG 19/02493 - No Portalis DBWB-V-B7D-FIGN

Etablissement Public LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNIO N

C/

S.C.I. [T]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 25 JANVIER 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 11] (REUNION) en date du 12 SEPTEMBRE 2019 suivant déclaration d'appel en date du 20 SEPTEMBRE 2019 rg no: 19/01051

APPELANTE :

Etablissement Public LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNIO N LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D

'INDUSTRIE DE LA REUNION (CCIR), Etablissement Public, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par son Pr...

Arrêt No

PC
R.G : No RG 19/02493 - No Portalis DBWB-V-B7D-FIGN

Etablissement Public LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNIO N

C/

S.C.I. [T]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 25 JANVIER 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 11] (REUNION) en date du 12 SEPTEMBRE 2019 suivant déclaration d'appel en date du 20 SEPTEMBRE 2019 rg no: 19/01051

APPELANTE :

Etablissement Public LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNIO N LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION (CCIR), Etablissement Public, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par son Président en exercice
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

S.C.I. [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Bernard VON PINE, au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

clôture: 21 septembre 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2021 devant la cour composée de :
Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller :Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 3 décembre 2021. Le délibéré a été prorogé au 25 Janvier 2022.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Janvier 2022.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR:

Par jugement du 14 novembre 2018 tribunal de grande instance de Saint Denis a été ordonné la démolition aux frais de la SCI [T] des constructions illégales édifiées sur une portion de terrain égale à 479 m², propriété de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion (CCIR) et ce sous astreinte de 200,00 € par jour de retard, passé un délai d'un mois après la signification de la décision.

Saisi par la CCIR d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint Denis a par jugement du 12 septembre 2019 notamment :

-Déclaré que la signification du jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Saint Denis le 14 novembre 2018 est nulle et de nul effet ;
-Déclaré caduc le jugement rendu le 14 novembre 2018 ;
-Débouté les parties de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la CCIR aux dépens.

Par déclaration au greffe transmise par voie électronique le 20 septembre 2019 la CCIR relevé appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à bref délai suivant ordonnance du 4 octobre 2019.

Par arrêt mixte en date du 16 février 2021, la cour a statué en ces termes :
REJETTE la demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel ;
CONFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a :
- débouté la SCI [T] de sa demande tendant à la nullité de l 'assignation ;
- déclaré que la signification du jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Saint Denis le 14 novembre 2018 est nulle et de nul effet;

L'INFIRME pour le surplus
Et statuant à nouveau
Constate que la CCIR de la Réunion a fait signifier le jugement du 14 novembre 2018 à la SCI [T] par acte du 30 avril 2019 ;
DIT que le jugement du " 30 avril 2019 " n'est pas caduc ;

Avant dire droit sur la liquidation de l'astreinte :
FAIT injonction à la CCIR de produire devant la cour le procès-verbal de bornage du 26 juillet 2013, l'expertise privée du 17 février 2016 et le constat d'huissier du 15 mars 2017 ainsi que la preuve de la signification de ces pièces à la société [T] ou tout élément permettant de faire apparaître qu'elle en a eu connaissance ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 20 avril 2021 ;
RÉSERVE les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens.

L'affaire a été examinée de nouveau à l'audience du 21 septembre 2021, jour de la clôture.

PRETENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions No 2, déposées au greffe par voie électronique le 15 juin 2021, la CCIR demande à la Cour de :
-Vu l'arrêt mixte en date du 16/02/2021 ;
-Voir infirmer le surplus de la décision frappée d'appel non précédemment confirmé ;
-Voir constater que la SCI [T] n'a pas exécuté l'obligation de démolition sous astreinte contenue dans le jugement du TGI de Saint-Denis en date du 14 novembre 2018 pourtant sur constructions illégales édifiées sur la portion de terrain, égale à 479 m2, appartenant à la CCIR ;
-Voir liquider l'astreinte prononcée par décision en date du 14/11/2018 par le TGI de Saint-Denis à la somme 148.400 euros arrêtée au 10/06/2021 et compte tenu de la signification à partie du 30 avril 2019 et voir condamner la SCI [T] å verser cette somme ;
-Voir dire et juger que l'astreinte sera portée à la somme de 1000 euros par jour et dire et juger qu'elle aura un caractère définitif ;
-Voir condamner la SCI ANEL.ARD å verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

La CCIR expose qu'elle a déféré aux injonctions contenues dans l'arrêt du 16 février 2021.

La Cour ayant demandé la preuve de la signification de ces pièces à la SCI [T] où tout autre élément permettant de faire apparaître qu'elle en a eu connaissance, il est versé aux débats l'assignation introductive d'instance au fond devant le TGI en date du 10/05/2018 (pièce no 14 ), ayant abouti au jugement de condamnation du 19/11/2018 qui mentionne ces documents précités et joints à l'assignation Cette assignation introductive d'instance au fond devant le TGI a été remise à la personne de M. [T], de sorte qu'il ne saurait nier en avoir eu connaissance avec les pièces.
Selon la CCIR, il n'existe aucune difficulté d'exécution au visa de ces pièces produites contrairement à ce que Monsieur [T] invoque pour ne pas exécuter la décision de justice et permettre å cet Etablissement Public de retrouver son plein et entier de son droit de propriété.
Le jugement a été régulièrement signifié à partie par acte d'huissier en date du 30 avril 2019. Mais, à ce jour, la décision de justice précitée n'a toujours pas fait l'objet d'une exécution ou même d'un début d'exécution au titre en particulier de la démolition des constructions illégales depuis près de deux années après la signification à partie de la décision de condamnation définitive.
L'appelante ajoute que, selon une sommation interpellative récente du locataire commercial de la SCI [T] en date du 04/06/2021, l'intimée pourrait poursuivre une activité commerciale sur le terrain de la CCIR.
En réplique aux conclusions de la SCI [T], la CCIR fait valoir que l'intimée a repris dans ses dernières conclusions en page 1 à 10 des demandes qui sont devenues inutiles puisqu'ayant été rejetées par la présente Cour. A l'occasion de cette procédure en liquidation d'astreinte, La SCI [T] ne peut remettre en cause le jugement de fond, ni les limites séparatives au titre de l'empiètement. Par ailleurs, les pièces versées aux débats démontrent que le jugement du TGI de [Localité 11] du
14/11/2018 n'a toujours pas été exécuté, ce que la SCI [T] ne conteste pas.

Par conclusions No 2 déposées par RPVA le 3 septembre 2021, la SCI [T] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
CONFIRMER le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
PRONONCER la caducité de l'appel ;
DEBOUTER la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Réunion de toutes ses demandes fins et conclusions ;
À TITRE subsidiaire ;
Vu l'article 658 du Code de procédure civile,
Vu l''absence de forme sociale,
PRONONCER la nullité de l'assignation du 13 mars 2019,
Ce fait,
DÉBOUTER la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION (CCIR) de toutes ses demandes fins et conclusions.
À TITRE Plus subsidiaire,
Vu l'article 117 du Code de procédure civile,
PRONONCER la nullité de l'assignation pour défaut de pouvoir pour agir du Président.
Ce fait,
DÉBOUTER la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTR|E DE LA REUNION (CCIR) de toutes ses demandes fins et conclusions.
À TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE,
Vu la jurisprudence citée,
Vu l'absence d'investigation de l'huissier,
Vu la signification à la mauvaise adresse,
PRONONCER la nullité de la signification du 21 novembre 2019 du jugement du 14 novembre 2018.
PRONONCER la nullité de la signification du 30 avril 2019.
Ce fait,
Vu l'article 478 du Code de procédure civile,
PRONONCER la caducité du jugement du 14 novembre 2018 pour n'avoir pas été régulièrement signifiée dans les six mois de son prononcé.
DÉBOUTER la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION (CCIR) de toutes ses demandes fins et conclusions.
DANS TOUS LES CAS,
Vu l'Arrêt mixte du 16/02/2021,
Vu les pièces adverses non probantes et non contradictoires,
PRONONCER la nullité de la signification du 30 avril 2019.
Au fond
Vu l'absence de pièces,
Vu l'absence de bornage contradictoire,
DIRE ET JUGER en l'état le jugement du 14 novembre 2018 inapplicable.
DIRE ET JUGER que l'empiètement n'est pas démontré.
Ce fait,
DÉBOUTER la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION (CCIR) de toutes ses demandes fins et conclusions.
DÉBOUTER la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION (CCIR) de sa demande de nouvelle astreinte.
CONDAMNER la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION (CCIR) au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION (CCIR) au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Bernard VON-PINE.

Selon l'appelant, le procès-verbal de constat d'huissier du 15 mars 2017, censé démontrer l'empiètement de la SCI [T], ne saurait servir de preuve pour un quelconque empiètement car il ne désigne pas la base légale de l'empiètement, à savoir un bornage amiable ou un bornage judiciaire. Ce document ne délimite pas les limites de propriété de la SCI [T] et se contente de faire de simples énonciations. Du reste, à aucun moment le nom de la SCI [T] n'est mentionné, et ce procès-verbal de constat d'huissier du 15 mars 2017 n'est pas contradictoire.

La SCI [T] affirme que la décision de démolition en l'état est inapplicable, en raison des bornes qui ne sont pas définies. La pièce No 12 adverse est un constat d'huissier auquel est annexé un plan de bornage, or, le plan de bornage n'est pas signé par la SCI [T]. De même, la pièce No 3 jointe à l'assignation, (Pièce No 10 adverse), se résume à une expertise privée non contradictoire.

Concernant la pièce 14 adverse (assignation du 10 mai 2010), cette assignation ne mentionne que très peu de pièces, soit les pièces 1 à 5. La Chambre de Commerce et d'Industrie de la Réunion ne produit même pas à minima un procès-verbal de bornage signé par la SCI [T].

Le procès-verbal du 26 juillet 2013 établi à la demande la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Réunion à aucun moment ne précise et ne mentionne la présence de la SCI [T]. A aucun moment n'y figure ni la convocation, ni le nom de la SCI [T] au titre des parties convoquées pour le bornage. Dès lors, cette pièce 15 ne peut valoir bornage a l'encontre de la SCI [T], puisqu'elle n'était ni présente, ni représentée, aux opérations. Il n'existe donc aucune limite de propriété fixée amiablement ou judiciairement entre la SCI [T] et la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Réunion.

Selon l'intimée, l'expertise effectuée par les experts, Monsieur [X] [L] et Monsieur [G] [P], non contradictoire et produite pour la première fois en appel est inopposable à la SCI [T].

La sommation interpellative du 13 avril 2018 se fonde sur l'expertise de Monsieur [P] et de Monsieur [L], experts fonciers, ainsi que sur un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites du 28 juillet 2013, c'est-à-dire que les pièces 15 et 16 adverses, alors que ces pièces 15 et 16 adverses sont contestées.

L'acte de vente dressé le 8 juillet 1982 ne démontre absolument pas qu'il existe un empiètement.

Selon l'intimée, toutes les pièces produites par la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Réunion ne démontrent absolument pas qu'il existe un empiètement, et, en l'absence de limites précises déterminant la propriété de chacune des parties, il ne saurait y avoir empiètement par définition. En l'état, la demande de liquidation d'astreinte est totalement dépourvue de base légale, car il n'existe ni bornage amiable ni bornage judiciaire.

La SCI [T] produit les éléments démontrant que c'est la commune du [Localité 10] qui est propriétaire de la parcelle [Cadastre 7].

L'intimée affirme que l'auvent a été installé sur la parcelle [Cadastre 7] qui n'appartient pas à la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Réunion. Si faute il existe, la SCI [T] tient à préciser qu'elle n'est pas à l'origine de la création de cet auvent. C'est le locataire qui de sa propre initiative, et en l'absence de la SCI [T] qui a décidé de construire cet auvent. La terrasse a donc été créée par le locataire, et non par la SCI [T], bailleresse.

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.

En cours de délibéré, la cour a adressé un avis aux parties par RPVA afin de recueillir leurs observations sur la rectification d'une erreur matérielle contenue au dispositif de l'arrêt mixte du 16 février 2021, pour remplacer la mention " DIT que le jugement du " 30 avril 2019 " n'est pas caduc ; " par la mention " DIT que le jugement du " 14 novembre 2018 " n'est pas caduc ; "

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rectification d'erreur matérielle :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

La cour observe qu'une erreur matérielle est contenue dans le dispositif de l'arrêt mixte du 16 février 2021 qu'il convient de rectifier d'office.

Ainsi, la mention erronée : " DIT que le jugement du " 30 avril 2019 " n'est pas caduc ; " doit être rectifiée par la mention corrigée " DIT que le jugement du " 14 novembre 2018 " n'est pas caduc ; "

Au fond :

A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle a déjà statué par arrêt mixte en date du 16 février 2021 sur la caducité de la déclaration d'appel, la nullité de l'acte d'assignation, la nullité de l'acte de signification du 21 novembre 2018 et la nullité de l'acte de signification du 30 avril 2019.

Elle n'est désormais saisie que de la liquidation de l'astreinte telle que cela avait été demandé devant le juge de l'exécution.

Il n'y a dès lors pas lieu de répondre aux fins de non-recevoir et prétentions réitérées par la SCI [T] dans ses dernières conclusions.

Sur la liquidation de l'astreinte prononcée :

En application de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère.

Le dispositif du jugement du 14 novembre 2018 est ainsi rédigé :
" Ordonne la démolition aux frais de la SCI [T] prise en la personne de son représentant légal, des constructions illégales édifiées sur la portion de terrain, égale à 479 m², propriété de la CCIR et ce sous astreinte de 200,00 € par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision "
La société [T] se prévaut de son caractère non applicable, ou d'une " application impossible " en raison de l'absence de bornes et du caractère non contradictoires des éléments produits (expertise, constat d'huissier).

Elle invoque plusieurs moyens de contestations dans ses dernières écritures:
1-Il ne s'agit pas d'une construction lourde mais d'un auvent.
2-Cette terrasse, ou cet auvent, a été construit par le locataire, et en l'absence de la SCI [T].
3-La terrasse, ou auvent, se situe sur la propriété de la commune du [Localité 10], et donc sur la parcelle [Cadastre 7].
4-La Chambre de Commerce et d'Industrie de la Réunion ne possède pas la parcelle [Cadastre 7].
5-La Chambre de Commerce et d'Industrie de la Réunion ne produit aucun bornage ni amiable, ni judiciaire démontrant que les limites précises des propriétés contigües ont été mises en place.
6-La SCI [T] n'a jamais été appelée à aucune procédure de bornage amiable ou judiciaire.

Il ressort des termes du jugement en date du 14 novembre 2018, ayant jugé de l'existence d'un empiètement et ordonné la démolition des constructions illégales y édifiées, s'est fondé sur le procès-verbal de bornage du 26 juillet 2013, en considérant qu'il s'agit de la reconnaissance des limites des fonds, tels que constatées par une expertise foncière du 17 février 2016 et un constat d'huissier du 15 mars 2017.

La SCI [T] n'a pas interjeté appel de ce jugement même si elle en conteste la motivation et le dispositif, considérant que les pièces sur lesquelles le tribunal s'est fondé pour statuer ne sont pas contradictoires. Pourtant, ce jugement a bien été signifié à la SCI [T] par acte d'huissier délivré le 30 avril 2019.

Ainsi, les six moyens de fond soulevés par la SCI [T] ne sont pas efficaces dans le cadre de la liquidation d'astreinte devant le juge de l'exécution.

Enfin, la CCIR justifie que les pièces évoquées par la cour dans l'arrêt mixte du 16 février 2021 étaient bien jointes à l'acte introductif d'instance du 17 mai 2018, ayant abouti au jugement ordonnant la cessation de l'empiètement et la démolition des ouvrages édifiés illégalement sur son fond.

En conséquence, la demande de liquidation d'astreinte de la CCIR est recevable et bien fondée.

La SCI [T] se borne à considérer que l'exécution du jugement du 14 novembre 2018 est impossible.

Elle fait ainsi valoir que l'impossibilité d'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère, notamment le fait que l'ouvrage tel que l'auvent ait été édifié par sa locataire ou qu'en l'absence de bornage régulier, il est impossible de s'assurer de l'ampleur de l'empiètement en raison de l'ignorance des limites.

Néanmoins, la reprise du procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites, réalisé le 26 juillet 2013 par la SARL OCEAN INDIEN TOPOGRAPIE (pièce No 15) de l'appelante, mentionne un bornage amiable de la parcelle cadastrée [Cadastre 6] et non [Cadastre 8], appartenant à la CCIR comme cela est indiqué aussi dans l'assignation du 17 mai 2018, le jugement du 14 novembre 2018, le rapport d'expertise non contradictoire du 17 février 2016.
Or, les opérations de bornage amiable du 26 juillet 2013 ne visent pas de parcelle appartenant à la SCI [T], celle-ci n'étant pas appelée à ces actes. Aucune parcelle cadastrée [Cadastre 5] ou [Cadastre 9] ne figure non plus dans ce procès-verbal de bornage.
Enfin, l'assignation du 17 mai 2018 évoque en page 2 un procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites du 28 juillet 2013 et non du 26 juillet 2013.

Par ailleurs, le rapport d'expertise foncière en date du 17 février 2016, porte sur l'évaluation des empiètements sur la parcelle [Cadastre 8], découpée par la suite et devenue AV 207 selon les termes contenus dans la deuxième page du rapport.

Il importe aussi de remarquer que ce rapport n'est pas contradictoire car aucun des propriétaires des fonds contigus n'a été appelé. Pourtant, ce rapport constate que la SCI [T] empièterait à partir de ses parcelles " contigües à [Cadastre 9] et à AV 6 " pour un total de 479 m2.

Enfin, le procès-verbal de constat dressé le 15 mars 2017 se limite à la transcription des déclarations du requérant ainsi qu'à la prise de photographies de lieux à partir du plan de bornage évoqué plus haut et du rapport d'expertise non contradictoire, n'apportant rien de nouveau par rapport aux actes antérieurs.

Pourtant, l'assignation, le jugement et le constat d'huissier du 15 mars 2017 ne précisent pas de quel ouvrage il est demandé la démolition pas plus que celui-ci n'est décrit dans le jugement du 14 novembre 2018.

Il résulte de ce qui précède que la CCIR est dans l'incapacité de préciser quel ouvrage devrait être démoli par la SCI [T], nonobstant le dispositif du jugement du 14 novembre 2018 et le jugement querellé.

En conséquence, la demande de liquidation d'astreinte formulée par la CCIR doit être rejetée, celle-ci échouant à préciser de quel ouvrage il s'agit.

Il en sera de même pour sa demande de nouvelle astreinte, en l'absence de précision sur l'ouvra dont la démolition est réclamée.

Sur les autres demandes :

La SC [T] est mal fondée à solliciter des dommages et intérêts pour procédure abusive alors que la CCIR détient bien un titre exécutoire et définitif à son encontre, qu'elle essaie aussi justement de faire exécuter.

La CCIR supportera les dépens et les frais irrépétibles de la SCI [T].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu l'arrêt du 16 février 2021,

ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle contenue au dispositif de l'arrêt du 16 février 2021 ;
DIT que la mention erronée : " DIT que le jugement du " 30 avril 2019 " n'est pas caduc ; " doit être remplacée par la mention corrigée " DIT que le jugement du " 14 novembre 2018 " n'est pas caduc ; "

Statuant sur la liquidation de l'astreinte ;

DEBOUTE la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION de sa demande de liquidation de l'astreinte et de sa demande de nouvelle astreinte ;

DEBOUTE la SCI [T] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION à payer à la SCI [T] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Bernard VON-PINE.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 19/024931
Date de la décision : 25/01/2022
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-01-25;19.024931 ?
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