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14/01/2022 | FRANCE | N°20/009961

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 14 janvier 2022, 20/009961


ARRÊT No
OC

R.G : No RG 20/00996 - No Portalis DBWB-V-B7E-FMGI

S.A. CAFINEO

C/

[F]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 14 JANVIER 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 02 DÉCEMBRE 2019 suivant déclaration d'appel en date du 08 JUILLET 2020 RG no 19/000645

APPELANTE :

S.A. CAFINEO
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [U] [F]
[Adresse

3]
[Localité 2]

DATE DE CLÔTURE : 22 avril 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile...

ARRÊT No
OC

R.G : No RG 20/00996 - No Portalis DBWB-V-B7E-FMGI

S.A. CAFINEO

C/

[F]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 14 JANVIER 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 02 DÉCEMBRE 2019 suivant déclaration d'appel en date du 08 JUILLET 2020 RG no 19/000645

APPELANTE :

S.A. CAFINEO
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [U] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]

DATE DE CLÔTURE : 22 avril 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Octobre 2021 devant Monsieur OZOUX Cyril, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Janvier 2022.

* * *

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par un jugement réputé contradictoire en date du 2 décembre 2019, le tribunal d'instance de Saint-Pierre a rejeté la demande en paiement de la société CAFINEO qui réclamait le paiement d'une somme de 11 641, 23 € en principal, outre les intérêts au taux de 5, 29 % l'an décomptés à partir du 27 septembre 2018, correspondant aux échéances impayées et au capital restant dû d'un prêt de regroupement de crédits consenti le 28 mars 2018 ainsi qu'une indemnité pour frais irrépétibles.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 8 juillet 2020, la SA CAFINEO a interjeté appel du dit jugement.

***

Aux termes de ses dernières écritures communiquées par un envoi sur le RPVA en date du 6 octobre 2020, la société CAFINEO demande à la cour de :

- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Saint-Pierre le 2 décembre 2019 en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par la SA CAFINEO à l'encontre de Monsieur [U] [F] ; En ce qu'il a débouté la SA CAFINEO de l'intégralité de ses prétentions et demandes, en ce compris sa demande en condamnation de Monsieur [U] [F] à lui payer la somme de 11 641,23 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,29 % l'an à compter du 27 septembre 2018, sa demande de capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, sa demande de condamnation de Monsieur [U] [F] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;

Statuant à nouveau,

- DIRE ET JUGER que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue ;

- CONSTATER que la société CAFINEO RÉUNION produit les pièces justifiant de sa créance et permettant son calcul ;

- CONSTATER que la déchéance du terme a été prononcée ; Subsidiairement, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 27/09/2018;

- En conséquence, et en tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [U] [F] à payer à la société CAFINEO RÉUNION la somme de 11 641, 23€ majorée des intérêts au taux contractuel de 5,29 % l'an à compter du 28/09/2018 sur la somme de 10.826,84 € et au taux légal pour le surplus, en remboursement du prêt personnel no44390492299004 ; Subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux
intérêts contractuels, CONDAMNER Monsieur [U] [F] à payer à la société CAFINEO RÉUNION la somme de 10.416,14 € avec intérêts au taux légal à compter du 27/09/2018, date de la mise en demeure ;

- En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [U] [F] à payer à la société CAFINEO RÉUNION la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700du Code de procédure civile ;

- Le CONDAMNER aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Sophie MARGAIL en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
***

La société CAFINEO fait valoir que l'opération de prêt qu'elle a réalisée le 28 mars 2018 est en tous points conforme aux prescriptions du droit de la consommation contrairement à l'analyse du premier juge, de sorte qu'il ne peut lui être opposé une quelconque déchéance du droit aux intérêts.

Elle soutient ensuite que le prêt de regroupement de crédits dont elle poursuit le remboursement a permis le paiement par anticipation du premier prêt et que la créance qu'elle détenait sur l'emprunteur au titre de ce prêt initial s'est ainsi trouvée éteinte.

Subsidiairement, elle demande à la Cour de considérer que l'obligation de paiement afférente à l'ancien contrat est éteinte par l'effet de la novation.

En conséquence, elle estime que le nouveau contrat a fait naître une obligation de remboursement autonome à la charge de [U] [F] et que ses prétentions doivent être examinées au regard de ce seul contrat.

***
L'intimé n'a pas constitué avocat.

La société CAFINEO a fait signifier à [U] [F] sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier du 16 octobre 2020 remis à domicile.

***

La procédure a été clôturée par une ordonnance du 22 avril 2021.

L'audience de plaidoirie s'est tenue le 15 octobre 2021.

MOTIFS

Sur la demande en paiement :

Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

***

Le premier juge a considéré que se trouvant en présence d'un prêt de regroupement de crédit, il appartenait au prêteur de produire le contrat de prêt initial et un historique des versements de manière à ce qu'il soit vérifié que ses obligations en matière de crédit à la consommation avaient été respectées lors du premier contrat et afin de déterminer le montant de sa créance.

Constatant qu'aucune pièce n'avait été versée au sujet de ce contrat initial, après que le moyen ait été soulevé d'office, il a débouté le prêteur de ses demandes.

***

Lorsque le rachat ou le regroupement de prêt s'effectue au sein d'un même établissement prêteur, le débiteur de l'obligation , l'emprunteur, ne rembourse pas le prêt qui lui a été consenti.

Le fait que pour des raisons comptables l'opération se matérialise par une écriture de crédit d'un compte à un autre ne permet donc pas de caractériser l'existence d'un paiement au sens des dispositions de l'article 1342 du code civil en sa rédaction applicable au présent litige.

Le moyen développé par la société CAFINEO selon lequel l'obligation initiale se serait trouvée éteinte par un paiement n'est donc pas pertinent.

En matière de rachat ou de regroupement de prêt, le vice affectant le contrat de prêt initial est sans incidence lorsque le nouveau contrat emporte novation, c'est-à-dire extinction de l'obligation initiale.

La novation ne se présume pas et une simple modification des modalités de remboursement d'un prêt ne suffit pas à entraîner novation.

En l'espèce, l'examen de l'offre de prêt acceptée par [U] [F] (plus particulièrement la fiche intitulée " informations sur les conditions et modalités de mise en oeuvre de l'opération de regroupement de crédits envisagée") révèle que le crédit du 28 mars 2018 concerne le rachat du capital restant dû d'un crédit que la société CAFINEO lui avait préalablement consenti.

S'agissant de la simple reprise, sur une durée et à un taux différents, d'un seul et unique crédit existant, préalablement consenti par le même établissement prêteur, il ne peut être considéré que le crédit du 28 mars 2018 emporte novation.

C'est donc à bon droit que le tribunal a demandé à la société CAFINEO de produire le contrat de crédit initial ainsi qu'un historique de compte afin de vérifier le montant de la créance du prêteur, s'assurer que celui-ci avait respecté ses obligations en matière de crédit à la consommation lors du premier contrat et contrôler l'existence d'une éventuelle forclusion lors de la conclusion du second contrat.

Dés lors, c'est à raison que le premier juge, tirant les conséquences du défaut de production par la SA CAFINEO de l'intégralité des pièces sollicitées, a débouté la banque de ses demandes.

Aucune des pièces sollicitées par le premier juge n'étant davantage produite devant la cour, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société CAFINEO, partie succombante, supportera les dépens de première instance et d'appel.

Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement réputé contradictoire du tribunal d'instance de Saint-Pierre en date du 2 décembre 2019 ;

Déboute la société CAFINEO de sa demande de frais irrépétibles ;

Dit que les dépens exposés en cause d'appel resteront à la charge de la société CAFINEO.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/009961
Date de la décision : 14/01/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-01-14;20.009961 ?
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