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14/01/2022 | FRANCE | N°20/002111

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 14 janvier 2022, 20/002111


ARRÊT No
OC

R.G : No RG 20/00211 - No Portalis DBWB-V-B7E-FKI2

S.A. ALLIANZ
S.A. ALLIANZ VIE - DELEGATION OCÉAN INDIEN

C/

[B]
Association ASSOCIATION DE SOINS A DOMICILE DE LA RÉUNION
Organisme CAISSE RÉUNIONNAISE DE PRÉVOYANCE (CRP)
Association CAISSES RÉUNIONNAISES COMPLÉMENTAIRES (CRC)

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 14 JANVIER 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 27 NOVEMBRE 2019 suivant déclaration d'appel en date

du 04 FÉVRIER 2020 RG no 16/02229

APPELANTES :

S.A. ALLIANZ
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Robert FERDINA...

ARRÊT No
OC

R.G : No RG 20/00211 - No Portalis DBWB-V-B7E-FKI2

S.A. ALLIANZ
S.A. ALLIANZ VIE - DELEGATION OCÉAN INDIEN

C/

[B]
Association ASSOCIATION DE SOINS A DOMICILE DE LA RÉUNION
Organisme CAISSE RÉUNIONNAISE DE PRÉVOYANCE (CRP)
Association CAISSES RÉUNIONNAISES COMPLÉMENTAIRES (CRC)

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 14 JANVIER 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 27 NOVEMBRE 2019 suivant déclaration d'appel en date du 04 FÉVRIER 2020 RG no 16/02229

APPELANTES :

S.A. ALLIANZ
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A. ALLIANZ VIE - DELEGATION OCÉAN INDIEN
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉES :

Madame [F] [N] [I] [B]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Association ASSOCIATION DE SOINS A DOMICILE DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Organisme CAISSE RÉUNIONNAISE DE PRÉVOYANCE (CRP)
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Association CAISSES RÉUNIONNAISES COMPLÉMENTAIRES (CRC)
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 24 juin 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Octobre 2021 devant Monsieur OZOUX Cyril, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Janvier 2022.

* * *

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

[J] [B] est décédé le [Date décès 7]/2014 des suites d'un cancer de la prostate diagnostiqué le 9 janvier 2013.

Il était salarié depuis 2009 de l'association de soins à domicile (ASDR) laquelle avait souscrit au profit de ses employés un contrat collectif de prévoyance comportant une garantie décès.

Ce contrat de prévoyance initialement conclu avec les AGF avait été repris par la SA ALLIANZ avant que l'association ASDR ne souscrive un nouveau contrat à effet du 1 er janvier 2014 auprès de la CAISSE RÉUNIONNAISE DE PRÉVOYANCE (CRP).

[J] [B] avait adhéré à ce contrat collectif.

Par un jugement contradictoire en date du 27 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Denis, statuant sur assignation de [F] [U], veuve [B] et de l'association de soins à domicile (ASDR) a condamné la SA ALLIANZ VIE à payer à [F] [U], veuve [B], dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai, le montant du capital décès prévu à la notice d'information CONTRAT COLLECTIF PRÉVOYANCE de ALLIANZ majoré de 75 % et à verser à chacune des demanderesses une indemnité pour frais irrépétibles d'un montant de 2000 €.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 4 février 2020, la SA ALLIANZ et la SA ALLIANZ VIE délégation Océan Indien ont interjeté appel du dit jugement.

Aux termes de leurs dernières écritures communiquées par un envoi sur le RPVA en date du 10 mars 2021, la SA ALLIANZ et la SA ALLIANZ VIE délégation Océan Indien demandent à la cour :

D' infirmer la décision attaquée, et statuant de nouveau :

- Recevoir la Société anonyme ALLIANZ VIE Délégation de l'océan Indien et la Société anonyme ALLIANZ en leurs conclusions et les y déclarer bien fondées ;

- Prendre acte de ce que ALLIANZ VIE a produit ses documents contractuels dans leur totalité, comme l'a jugé le juge de la mise en état dans son ordonnance du 18/06/2018 ;

- Prendre acte également que la CRC ne produit pour sa part aucun document contractuel ;

Dire que dans ces conditions, et eu égard aux carences des requérantes dans l'administration de la preuve, l'administration d'une bonne justice est impossible et les requérantes seront déboutées de toutes leurs demandes ;

- Mettre hors de cause la SA ALLIANZ et la SA ALLIANZ VIE et inviter l'ADSR et Madame [B] à orienter leurs demandes vers la CRC et la CRP qui seront condamnées à régler la capital décès dans cette affaire ;

- Condamner Madame [F] [N] [I] [B], la CAISSE RÉUNIONNAISE COMPLÉMENTAIRE et la CAISSE RÉUNIONNAISE DE PRÉVOYANCE et l'Association de Soins à Domicile de la Réunion à payer aux concluantes 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

- Condamner Madame [F] [N] [I] [B], la CAISSE RÉUNIONNAISE COMPLÉMENTAIRE et l'Association de Soins à Domicile de la Réunion aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Robert FERDINAND.

***

Les appelantes font valoir que le décès de [J] [B] est survenu après la résiliation du contrat de prévoyance collectif qui les liait avec son employeur et soutiennent que seule la date du décès est déterminante du droit aux prestations d'assurance.

Elles ajoutent que le dernier arrêt de travail de [J] [B] dont il a été justifié s'achevait le 21 mars 2014, c'est-à-dire plusieurs mois avant son décès.

***
Aux termes de leurs dernières écritures communiquées par un envoi sur le RPVA en date du 9 juillet 2020, l'association de soins à domicile (ASDR) et [F] [U], veuve [B] demandent à la cour :

A titre principal, de :

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

DÉBOUTER en conséquence les sociétés ALLIANZ de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

A titre subsidiaire :

CONDAMNER la CAISSE RÉUNIONNAISE DE PRÉVOYANCE (CRP) à payer à Madame [F] [U] veuve [B] la somme de 43.103,61 €, pour mémoire, au titre du capital décès ;

DÉBOUTER en conséquence la CRP de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples au contraires ;

En tout état de cause,

CONDAMNER solidairement la société ALLIANZ VIE et la CRP à payer à l'ASDR ainsi qu'à Mme [F] [U] veuve [B] une somme de 3.000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER solidairement les sociétés ALLIANZ VIE et CRP aux entiers dépens de l'instance.

***

Les concluantes font valoir que [J] [B] a été définitivement arrêté à partir du 23 octobre 2013 en raison de la maladie qui a ensuite provoqué son décès le [Date décès 6] 2014.

Elles expliquent que toutes les démarches nécessaires ont été effectuées vis-à-vis de la CRC après que l'employeur eut résilié son contrat avec la société ALLIANZ.

Elles soutiennent cependant, au visa des dispositions de l'article 7- 1 de la loi du 31 décembre 1989 modifié par la loi du 17 juillet 2001, que la garantie de la société ALLIANZ doit être maintenue en dépit de la résiliation du contrat de prévoyance collectif passé par l'employeur dans la mesure où le décès de [J] [B] est survenu alors qu'il se trouvait en arrêt de travail.

Elles font enfin observer que le retard à communiquer à la société ALLIANZ les pièces nécessaires à la liquidation de la garantie est la conséquence d'une erreur de la part de l'employeur et qu'elle doit rester sans incidence dans la mesure où les dispositions de l'article L 114- 1 du code des assurances porte le délai de prescription à 10 ans en cas de décès.

***

Aux termes de leurs dernières écritures communiquées par un envoi sur le RPVA en date du 22 juin 2021, les CAISSES RÉUNIONNAISES COMPLÉMENTAIRES (CRC) et la CAISSE RÉUNIONNAISE DE PRÉVOYANCE (CRP) demandent à la cour de :

DÉCLARER la Société anonyme ALLIANZ, la Société anonyme ALLIANZ VIE, irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes, et les en débouter ;

JUGER que la SA ALLIANZ et la SA ALLIANZ VIE ne formulent aucune prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile ;

PRONONCER la mise hors de cause l'association CRC ;

JUGER que la CRP a produit les documents contractuels la liant à l'ASDR ;

JUGER que M. [B] était couvert pour son incapacité de travail pendant la période de couverture de ce risque par la société ALLIANZ ;

JUGER que le capital décès, constituant une prestation à naître au titre de la garantie relevant du contrat pendant lequel M. [B] était en incapacité de travail, est dû par les appelantes ;

En conséquence,

CONFIRMER le jugement du 27 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;

Condamner la Société anonyme ALLIANZ et la Société anonyme ALLIANZ VIE à payer à la CRP et à la CRC la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la Société anonyme ALLIANZ, la Société anonyme ALLIANZ VIE, aux entiers dépens.

***

Les concluantes font valoir que la CRC est une association de gestion de moyens qui ne fournit aucune prestation de prévoyance et n'est pas partie au contrat conclu avec L'ASDR.

Elles soutiennent au visa des dispositions de l'article 7- 1 de la loi du 31 décembre 1989 modifié par la loi du 17 juillet 2001, que la société ALLIANZ est tenue au paiement du capital décès litigieux dans la mesure où le droit aux prestations est né durant l'exécution de son contrat.

***

La procédure a été clôturée par une ordonnance du 24 juin 2021.

L'audience de plaidoirie s'est tenue le 15 octobre 2021.

MOTIFS

Sur les prétentions des appelantes :

La SA ALLIANZ et la SA ALLIANZ VIE demandent expressément à être mises hors de cause.

Il ne peut donc leur être fait grief de ne pas avoir formulé leurs prétentions au sens des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, contrairement à ce que soutiennent la CRC et la CRP.

Le moyen sera écarté.

Sur la mise hors de cause de l'association des caisses réunionnaises complémentaires (CRC) :

Il est établi par les statuts versés aux débats que le groupe CRC est une association de moyen crée le 27 octobre 1997 qui ne propose par elle-même aucune prestation de protection sociale.

La CRC n'est en rien engagée par le contrat collectif de prévoyance conclu le 1 er janvier 2014 entre l'ASDR et la Caisse Réunionnaise de Prévoyance (CRP).

C'est donc à juste titre qu'elle demande à être mise hors de cause, demande à laquelle la cour fera droit.

Sur la demande principale :

Aux termes des dispositions d'ordre public de l'article 7- 1 de la loi du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats, conventions ou bulletins d'adhésion à un règlement comportant la couverture des risques décès, incapacité de travail et invalidité, la couverture du risque décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité. La résiliation ou le non-renouvellement du ou des contrats (...) sont sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité telle que définie dans le contrat, la convention ou le bulletin d'adhésion couvrant le risque décès.

Ce principe d'un maintien des garanties est repris à l'article 6 de la notice d'information du contrat collectif de prévoyance conclu entre l'ASDR et les AGF puis poursuivi par la société ALLIANZ, qui stipule que lorsque le bénéficiaire est en incapacité de travail ou en invalidité, les garanties en cas de décès, y compris le paiement anticipé du capital décès en cas de perte totale et irréversible d'autonomie, sont maintenues aussi longtemps que le bénéficiaire du contrat se trouve dans cette situation, même après résiliation du contrat.

Il est constant, en l'espèce, qu'en sa qualité de salarié de l'ASDR, [J] [B] était bénéficiaire du contrat collectif de prévoyance souscrit par son employeur auprès de la Compagnie AGF le 4 mai 2009 puis repris par la compagnie ALLIANZ VIE à partir du 1 er janvier 2012.

Il est établi que ce contrat n'a pas été renouvelé le 1er janvier 2014, un nouveau contrat de prévoyance collectif étant alors conclu par l'employeur avec la caisse réunionnaise de prévoyance (CRP).

La preuve est rapportée par les pièces versées aux débats (bulletins de salaire et attestation de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale entre le 1 er janvier 2014 et le [Date décès 6] 2014) qu'à la date du non renouvellement du contrat de prévoyance passé avec la compagnie ALLIANZ, [J] [B] qui souffrait d'un cancer diagnostiqué au début de l'année 2013, percevait les indemnités journalières de la sécurité sociale.

Il se trouvait ainsi en situation d'incapacité de travail au sens des dispositions de l'article 6 du contrat de prévoyance conclu entre l'ASDR et la société ALLIANZ.

Il est également établi que [J] [B] n'a par la suite jamais repris son travail et qu'il bénéficiait encore des indemnités journalières de la sécurité sociale à la date de son décès, le [Date décès 6] 2014.

La situation d'incapacité de travail de [J] [B] apparue avant le non renouvellement du contrat de prévoyance conclu avec la SA ALLIANZ s'est donc poursuivi, sans discontinuer, jusqu'à son décès.

C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a condamné la SA ALLIANZ VIE à payer à [F] [U], veuve [B], le montant du capital décès prévu au contrat collectif conclu avec l'ASDR outre la majoration pour enfant de 75 % dont le principe n'était pas discuté.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La SA ALLIANZ VIE, partie succombante, supportera les dépens de première instance et d'appel.

A ce titre, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser l'association de soins à domicile (ASDR) et [F] [U], veuve [B] supporter la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Il convient de condamner solidairement la SA ALLIANZ et la SA ALLIANZ VIE délégation Océan Indien à verser à l'association de soins à domicile (ASDR) et à [F] [U], veuve [B], chacune, une nouvelle indemnité d'un montant de 1500 € pour leurs frais irrépétibles en appel.

Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des CAISSES RÉUNIONNAISES COMPLÉMENTAIRES (CRC) et de la CAISSE RÉUNIONNAISE DE PRÉVOYANCE (CRP).

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement contradictoire du tribunal de grande instance de Saint- Denis en date du 27 novembre 2019 ;

Met hors de cause le groupe LES CAISSES RÉUNIONNAISES COMPLÉMENTAIRES (CRC) ;

Condamne solidairement la SA ALLIANZ et la SA ALLIANZ VIE délégation Océan Indien à verser à l'association de soins à domicile (ASDR) et à [F] [U], veuve [B], la somme de 1500 €, chacune, pour leurs frais irrépétibles en appel;

Dit n'y avoir lieu à une quelconque autre application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens exposés en cause d'appel seront supportés par La SA ALLIANZ VIE.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/002111
Date de la décision : 14/01/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-01-14;20.002111 ?
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