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14/01/2022 | FRANCE | N°20/000691

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 14 janvier 2022, 20/000691


ARRÊT No
OC

R.G : No RG 20/00069 - No Portalis DBWB-V-B7E-FJ6S

[X]

C/

[W]
E.U.R.L. EFFIZIENZ

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 14 JANVIER 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE (RÉUNION) en date du 08 NOVEMBRE 2019 suivant déclaration d'appel en date du 15 JANVIER 2020 RG no 19/01558

APPELANT :

Monsieur [G] [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5] (RÉUNION)
Représentant : Me Olivier HAMEROUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS

-DE-LA-RÉUNION

INTIMÉS :

Monsieur [O] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6] (RÉUNION)

E.U.R.L. EFFIZIENZ
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représ...

ARRÊT No
OC

R.G : No RG 20/00069 - No Portalis DBWB-V-B7E-FJ6S

[X]

C/

[W]
E.U.R.L. EFFIZIENZ

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 14 JANVIER 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE (RÉUNION) en date du 08 NOVEMBRE 2019 suivant déclaration d'appel en date du 15 JANVIER 2020 RG no 19/01558

APPELANT :

Monsieur [G] [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5] (RÉUNION)
Représentant : Me Olivier HAMEROUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

INTIMÉS :

Monsieur [O] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6] (RÉUNION)

E.U.R.L. EFFIZIENZ
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

DATE DE CLÔTURE : 23 septembre 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Octobre 2021 devant Monsieur OZOUX Cyril, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Janvier 2022.

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 18 septembre 2018 reçu par Maître [F] [J], notaire à [Localité 7], les sociétés à responsabilité limitée OMNIBAT et BISCAYNE INVEST ainsi que la société par actions simplifiée HOMIA INDUSTRIE, représentées par [G] [M] [X], se sont reconnues débitrices solidaires à hauteur de la somme de 480 000 euros vis à vis de la société à responsabilité limitée EFFIZIENZ.

La reconnaissance de dette notariée stipulait un remboursement en une seule échéance exigible depuis le 31 mai 2018 et un taux effectif global d'intérêt de 1,05%.

Par le même acte, [G] [M] [X] et [O] [W] se sont portés cautions personnelles et solidaires au profit de la société EFFIZIENZ dans la limite de 624 000 € pour une durée de deux ans à compter du 31 mzi 2018.

Apres avoir mis en demeure le 19 février 2019 les sociétés OMNIBAT, BISCAYNE INVEST et HOMIA INDUSTRIE, le conseil de la société EFFIZIENZ a adressé par lettres recommandées du 28 février 2019 une mise en demeure aux cautions afin d'obtenir dans les 10 jours le paiement de la somme de 480 000 €.

[G] [M] [X] et [O] [W] ne s'étant pas exécutés, la société EFFIZIENZ les a assignés devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre.

Par un jugement réputé contradictoire en date du 08 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre a condamné solidairement, avec exécution provisoire, [G] [M] [X] et [O] [W], en leur qualité de caution, à payer à la société EFFIZIENZ la somme de 480 000 € outre l'intérêt légal à compter du 11 mars 2019 et à lui verser une indemnité pour frais irrépétibles.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel enregistrée le 15 janvier 2020, [G] [M] [X] a interjeté appel du dit jugement.

***

Les dernières écritures de l'appelant ont été transmises par le RPVA le 22 septembre 2021.

[G] [M] [X] fait valoir que les sommes litigieuses ont été remises en vue d'une entrée dans le capital social des société débitrices ce qui l'a déterminé à se porter caution.

Cette entrée au capital social des société débitrices ne s'étant pas effectuée, il soutient :

- qu'il est en droit d'opposer au créancier l'exception d'inexécution et de refuser d'exécuter son obligation ;

- que l'objet de son engagement a disparu ce qui rend selon lui caduque la caution qu'il a consentie.

Il fait également valoir que son engagement n'a pas de contrepartie dans la mesure où le prêt avait déjà été consenti lorsque la caution a été souscrite de sorte que le contrat est nul.

Subsidiairement, il soutient que l'engagement qu'il a souscrit était disproportionné et que le créancier a été imprudent en s'abstenant de lui réclamer une déclaration de patrimoine et de revenus lors de la souscription de sa caution.

Très subsidiairement, il fait valoir que le créancier a manqué à son obligation de renseignement et de mise en garde ce qui lui cause un préjudice à hauteur des sommes qui lui sont réclamées et sollicite le bénéfice d'une compensation.

[G] [M] [X] demande à la Cour :

- D' INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

STATUANT A NOUVEAU :

- De FAIRE DROIT à l'exception d'inexécution et au moyen tiré de la caducité de l'engagement de caution soulevés par M. [G] [M] [X];

- En conséquence, DEBOUTER la SOCIETE EFFIZIENZ de toutes ses demandes ;

Subsidiairement :

- De DECHARGER M. [G] [M] [X] de son engagement ;

- En conséquence, DEBOUTER la SOCIETE EFFIZIENZ de toutes ses demandes ;

Très subsidiairement :

- De DIRE que la SOCIETE EFFIZIENZ a commis une faute au préjudice de M. [G] [M] [X] consistant à ne pas l'avoir mis en garde contre les risques d'endettement nés de l'octroi d'avances de trésorerie consentis aux sociétés cautionnées, et entraînant une perte de chance de ne pas souscrire le cautionnement ;

- De DIRE que ces fautes ont causé un préjudice à M. [G] [M] [X] à hauteur des sommes réclamées par la SOCIETE EFFIZIENZ à son encontre;

- En conséquence, CONDAMNER la SOCIETE EFFIZIENZ à payer à M. [G] [M] [X] la somme dont elle sollicite sa condamnation ;

- ORDONNER la compensation avec les sommes réclamées par la SOCIETE EFFIZIENZ à l'encontre de M. [G] [M] [X] et la DEBOUTER du surplus de ses demandes ;

En tout état de cause :

- De CONDAMNER la SOCIETE EFFIZIENZ à payer à M. [G] [M] [X] la somme de 3 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 21 septembre 2021, la SARL EFFIZIENZ demande à la cour de :

- CONFIRMER le jugement rendu le 08 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre, dans toutes ses dispositions ;

- DECLARER irrecevable comme tardives les prétentions de Monsieur [M] [X] fondées sur l'article 1186 du code civil ;

- DEBOUTER Monsieur [G] [M] [X] des ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant :

- CONDAMNER Monsieur [G] [M] [X] à payer à la société EFFIZIENZ la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais de l'instance d'appel.

L'intimée fait valoir que son entrée dans le capital social des sociétés débitrices n'a jamais été posée comme condition de l'octroi du cautionnement.

Elle ajoute que l'appelant a sciemment fait défaillir l'augmentation de capital qui était envisagée.

Elle fait également valoir que le cautionnement litigieux n'a pas été consenti dans le cadre de son activité habituelle mais en contre-partie d'une opération au caractère exceptionnel de sorte que le moyen tiré du caractère disproportionné de l'engagement de caution, qui n'est pas établi, ne peut lui être opposé.

***

Par une ordonnance du 10 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de l'appel à l'égard de [O] [W], intimé non constitué.

Par une seconde ordonnance du 06 avril 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté une demande de radiation présentée par la société EFFIZIENZ sur le fondement des dispositions de l'ancien article 526 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée le 23 septembre 2021.

L'audience de plaidoirie s'est tenue le 15 octobre 2021.

MOTIFS

Sur l'exception d'inexécution :

Aux termes des dispositions de l'article 1219 du code civil en sa rédaction applicable au présent litige, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Pour que l'exception d'inexécution puisse être utilement opposée, [G] [M] [X] doit d'abord rapporter la preuve de l'existence d'une créance certaine et exigible à l'encontre de la société EFFIZIENZ.

Il doit ensuite démontrer que les deux obligations concernées, son engagement de caution et l'obligation du créancier, se trouvent dans un rapport d'interdépendance, c'est-à-dire qu'elles sont unies par un lien de causalité.

Enfin, il lui appartient de prouver que l'obligation à la charge du créancier n'a pas été exécutée et que ce dernier est responsable de l'inexécution.

En l'espèce, [G] [M] [X] soutient que l' accord passé entre les parties prévoyait une entrée de la S.A.R.L. EFFIZIENZ dans le capital social des sociétés débitrices et que celle-ci ne s'étant pas réalisée, il est autorisé à soulever une exception d'inexécution.

L'ouverture du capital des sociétés débitrices à la S.A.R.L. EFFIZIENZ est effectivement évoquée dans l'acte notarié de reconnaissance de dette qui précise, dans une rubrique intitulée "OBJET", que les sommes concernées ont été remises pour les besoins de trésorerie des débiteurs en vue d'un rapprochement avec le créancier pour une entrée de ce dernier au capital.

Cette dimension des accords entre les parties ressort également des propres déclarations de la S.A.R.L. EFFIZIENZ qui, dans une lettre du 28 juin 2018, évoque un accord sur les conditions d'une entrée au capital des sociétés contre des avances de trésorerie adossées à une reconnaissance de dette.

Ces éléments permettent d'établir que les avances de fond que [G] [M] [X] a cautionnées ont effectivement été consenties sur fond d'engagement de la part de la S.A.R.L. EFFIZIENZ d'entrer au capital des sociétés débitrices.

Cependant, aucune pièce du dossier ne vient démontrer qu'au moment de la remise des fonds, les accords passés entre les parties incluaient un engagement de la part de [G] [M] [X] de se porter caution.

La preuve n'est pas non plus rapportée que lors de sa souscription, le 18 septembre 2018, l'engagement de la caution a été subordonné à la réalisation effective de la prise de participation de la S.A.R.L. EFFIZIENZ ni, à l'inverse, qu'il venait constituer l'une de ses conditions.

En définitive, aucun lien de causalité ne peut être établi, en l'état des éléments soumis aux débats, entre la caution de [G] [M] [X] et la prise de participation de la S.A.R.L. EFFIZIENZ dans le capital des sociétés débitrices.

Dés lors, il apparaît que la caution n'est pas fondée à se prévaloir d'une exception d'inexécution.

Sur la caducité de l'article 1186 du code civil :

Aux termes des dispositions de l'article 910- 4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dés les conclusions mentionnées aux articles 905- 2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées les prétentions ultérieures.

Il est constant, en l'espèce, que [G] [M] [X] n'a évoqué la question de la caducité de la caution qu'à, partir de ses troisièmes conclusions au fond, le 19 août 2021, après deux précédentes transmissions par RPVA le 3 juillet 2020 puis le 4 juin 2021.

La caducité de la caution constitue une demande au fond dans la mesure où elle aurait parfaitement pu être invoquée à titre autonome.

C'est à juste titre dés lors que l'intimée soutient que cette demande est tardive et irrecevable.

Sur la nullité pour absence de contrepartie de l'article 1169 du code civil:

Aux termes des dispositions de l'article 1169 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.

La contrepartie de l'obligation de la caution consiste dans la considération du crédit accordé par le créancier au débiteur principal.

Il est constant, en l'espèce, que la société EFFIZIENZ a consenti des avances de trésorerie aux sociétés débitrices existent. Il ne peut donc être soutenu que la caution litigieuse est dépourvue de contre-partie.

La caution peut garantir aussi bien des obligations futures que des obligations déjà nées.

Dés lors, la circonstance que les sommes concernées se soient déjà trouvées à la disposition des sociétés concernées au moment de la formation du cautionnement ne saurait représenter une absence de contrepartie au sens de l'article 1169 du code civil.

[G] [M] [X] n'est donc pas fondé à se prévaloir de la nullité de son cautionnement.

Sur la décharge pour caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution :

Aux termes des dispositions de l'article L 332- 1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Le créancier professionnel se définit comme celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si elle n'est pas principale.

Le moyen que la société EFFIZIENZ a cru pouvoir trouver dans le caractère exceptionnel de l'opération sera par conséquent écarté, les avances de trésorerie et l'engagement de caution litigieux étant intervenus dans le cadre de l'activité professionnelle de la société EFFIZIENZ.

Cependant, c'est à la caution qui oppose au créancier le caractère disproportionné de son engagement de le prouver.

Pour apprécier la proportionnalité de l'engagement, les biens communs doivent être pris en compte même s'ils échappent au droit de poursuite du créancier en application des dispositions de l'article 1415 du code civil.

En l'espèce, [G] [M] [X] n'a pas justifié de l'état exact de ses biens propres et communs ni de ses revenus au jour de la conclusion de la caution litigieuse, se limitant à évoquer l'existence de trois engagements de caution qui lui incombaient alors déjà.

Il ne peut donc pas lui être accordé le bénéfice de la décharge qu'il sollicite.

Sur les manquements de la S.A.R.L. EFFIZIENZ à ses devoirs de renseignement et de mise en garde :

Le créancier est tenu de s'enquérir des capacités financières du débiteur et de la situation de la caution lorsqu'il se trouve en présence de contractants non avertis.

Dans le prolongement de cette obligation de renseignement, le créancier est soumis à un devoir de mise en garde lorsque le crédit consenti est de nature à provoquer la défaillance du débiteur ou de la caution non avertis.

En l'espèce, il est constant que [G] [M] [X] dirigeait depuis plusieurs années un groupe de société et qu'il avait déjà eu recours à plusieurs reprises à des financements externes couverts par un engagement de caution.

En sa qualité de dirigeant des société cautionnées, il doit être considéré comme étant une caution avertie.

Dans ces conditions, il ne peut faire grief à la S.A.R.L. EFFIZIENZ d'avoir manqué à un quelconque devoir de renseignement et de mise en garde.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

[G] [M] [X], partie succombante, supportera les dépens de première instance et d'appel.

Il serait inéquitable de laisser la S.A.R.L. EFFIZIENZ supporter la charge de ses frais irrépétibles.

La décision du premier juge sera confirmée et [G] [M] [X] sera condamné à verser à la S.A.R.L. EFFIZIENZ la somme de 1500 € au titre des frais exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Dit que la demande de [G] [M] [X] aux fins de caducité de son engagement n‘est pas recevable ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Saint-Pierre en date du 08 novembre 2019 ;

Condamne [G] [M] [X] à verser à la S.A.R.L. EFFIZIENZ la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

Dit que les dépens de l'appel seront supportés par [G] [M] [X].

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/000691
Date de la décision : 14/01/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-01-14;20.000691 ?
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