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14/01/2022 | FRANCE | N°19/028041

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 05, 14 janvier 2022, 19/028041


ARRÊT No
CO

R.G : No RG 19/02804 - No Portalis DBWB-V-B7D-FI2Y

[H]
[B]

C/

[D]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 14 JANVIER 2022

Chambre civile TI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT BENOIT en date du 07 OCTOBRE 2019 suivant déclaration d'appel en date du 26 OCTOBRE 2019

APPELANTS :

Madame [X] [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019008659

du 09/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Monsieur [K] [L] [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représ...

ARRÊT No
CO

R.G : No RG 19/02804 - No Portalis DBWB-V-B7D-FI2Y

[H]
[B]

C/

[D]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 14 JANVIER 2022

Chambre civile TI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT BENOIT en date du 07 OCTOBRE 2019 suivant déclaration d'appel en date du 26 OCTOBRE 2019

APPELANTS :

Madame [X] [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019008659 du 09/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Monsieur [K] [L] [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008661 du 09/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIMÉ :

Monsieur [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

DATE DE CLÔTURE : 24 Juin 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Octobre 2021 devant Monsieur OZOUX Cyril, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Janvier 2022.

* * *

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 26 octobre 2019, [X] [H] et [K] [B] ont interjeté appel d'un jugement du tribunal d'instance de Saint-Benoît en date du 7 octobre 2019, ayant constaté la résiliation du bail conclu avec [O] [D], les ayant condamnés à lui payer diverses sommes au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation jusqu'à libération des lieux, ordonné leur expulsion et condamné à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Aux termes de leurs dernières écritures transmises par le RPVA le 09 mars 2020, les appelants demandent à la cour de :

- DÉCLARER Monsieur [K] [B] et Madame [X] [H] recevables et bien fondés en leur appel ;

- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d'instance de SAINT- BENOIT en date du 07 Octobre 2019 ;

Statuant à nouveau,

A TITRE PRINCIPAL,

- REJETER les demandes, fins et conclusions de Monsieur [O] [D] ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

ACCORDER à Monsieur [B] et Madame [H] les plus amples délais pour apurer la dette mise à leur charge ;

ORDONNER la suspension des effets de la clause résolutoire.

***

Les appelants font valoir qu'ils ont régularisé les loyers aux causes du commandement de payer qui leur a été délivré et qu'ils étaient à jour de leurs loyers lorsque l'assignation en résiliation de bail leur a été délivrée.

Ils soutiennent que les causes du commandement et celles de l'assignation sont par conséquent caduques.

Subsidiairement, ils soutiennent que leur situation personnelle justifie l'octroi de délais.

***

Aux termes de ses dernières écritures communiquées par un envoi sur le RPVA en date du 31 mars 2021, l'intimé demande à la cour de :

- CONFIRMER le jugement déféré sauf à majorer le montant de la condamnation compte tenu des loyers devenus depuis exigible ;

- Y ajoutant, CONDAMNER solidairement Monsieur [B] et Madame [H] à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 9 342, 00 € au titre des loyers et indemnités impayés, somme arrêtée au 1er mai 2020 (loyer du mois de mai inclus) ;

- CONDAMNER solidairement Monsieur [B] et Madame [H] à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 2 500, 00 € au titre de l'article 700 du CPC.
***
[O] [D] fait valoir que les paiements évoqués par les appelants sont imaginaires.

Il ajoute que la CAF a suspendu le versement de l'allocation logement à partir du 1er août 2019 et que les appelants ont quitté les lieux depuis le mois de mai 2020.

Il réitère ses demandes sauf à actualiser le montant de sa demande en paiement et à renoncer à solliciter l'expulsion.
***
La procédure a été clôturée par une ordonnance du 24 juin 2021.

L'audience de plaidoirie s'est tenue le 15 octobre 2021.

MOTIFS

Sur les demandes du bailleur :

En ce qui concerne la résiliation du bail

Aux termes des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire est acquise de plein droit dans les deux mois suivant un commandement de payer demeuré infructueux.

Il est constant en l'espèce que par acte sous seing privé du 30 novembre 2016, [O] [D] a donné en location à [X] [H] et à [K] [B] un local à usage d'habitation, situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 630 €, charges comprises.

Il est établi que le 19 janvier 2019, [O] [D] a fait délivrer à [X] [H] et à [K] [B] un commandement de payer la somme de 2570, 58 € représentant les loyers et charges impayés, arrêtés au mois de janvier 2019.

Il n'est pas discuté que le commandement de payer visait la clause résolutoire insérée au bail, que l'assignation en résiliation a été régulièrement notifiée au préfet et que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie dans les délais.
***
Il appartient à [X] [H] et à [K] [B] de rapporter la preuve de ce qu'ils avaient intégralement réglé les loyers aux causes du commandement qui leur a été délivré dans le délai de deux mois, ainsi qu'ils le soutiennent.

L'examen des relevés de compte qu'ils versent aux débats permet d'établir qu'à la date du 19 mars 2019, ils restaient à devoir à leur bailleur plusieurs mois de loyers en retard.

C'est donc à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail à effet du 19 mars 2019.

En ce qui concerne la demande en paiement :

Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil en sa rédaction applicable au présent litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, [O] [D] a présenté un décompte à hauteur de la somme de 9342 € correspondant aux loyers et indemnités d'occupation restés, selon lui, impayés entre les mois de décembre 2017 et avril 2020.

Il est établi par relevés de compte que [X] [H] et [K] [B] versent aux débats que différents paiements ont été effectués pour un montant de 648 € en 2018. Ces versements sont confirmés par le bailleur.

Pour 2019, [X] [H] et [K] [B] produisent une partie seulement de leurs relevés de compte faisant ressortir la présence de 4 virements en faveur d'[O] [D] dans les conditions suivantes :

- 400 € le 3/ 01/ 2019
- 400 € le 5/ 02/ 2019
- 350 € le 5/ 03/ 2019
- 430 € le 2/ 04/ 2019.

[O] [D], qui de son côté a produit la totalité de ses relevés de compte sur la période concernée, rapporte la preuve de ce que ces virements n'ont pas été exécutés par la banque du locataire. Il convient dés lors de considérer que le paiement n'est pas établi.

Il ressort par ailleurs des justificatifs versés par [O] [D] que celui ci a perçu directement de la CAF l'allocation logement de ses locataires pour un montant mensuel de 414 €, jusqu'à la date du 5 août 2019.

Enfin, il convient de considérer que les locataires ne sont tenus à une obligation de paiement que jusqu'à la date du 30 avril 2020 puisqu'[O] [D] admet lui même que les lieux étaient libérés en mai 2020.

Au vu de ces éléments, il apparaît que [O] [D] est fondé à réclamer la somme de 8928 € se décomposant comme suit :

- 216 € au titre du loyer de décembre 2017
- 1944 € au titre des loyers 2018 (216 X 12 = 2592 € - 648 €)
- 4248 € au titre des loyers et indemnités 2019 (216 X 8 + 630 X 4)
- 2520 € au titre des loyers et indemnités 2020 (630 € X 4).

C'est à bon droit dés lors que le premier juge dont la décision sera sur ce point également confirmée a condamné [X] [H] et [K] [B] à verser la somme de 3024 € au titre des impayés arrêtés au mois d'avril 2019.

[X] [H] et [K] [B] seront condamnés à verser la somme de 5904 € au titre des impayés entre les mois de mai 2019 et avril 2020.

Sur l'octroi de délais de paiement :

[X] [H] et [K] [B] n'ont justifié ni de leur exacte situation financière ni de ce qu'il seront en capacité d'honorer la dette dans le délai de deux ans de l'article 1343- 5 du code civil.

Ils ne peuvent par conséquent qu'être déboutés.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

C'est à bon droit que le premier juge a condamné [X] [H] et [K] [B], parties perdantes, aux dépens et au versement d'une indemnité pour frais irrépétibles.

Il serait inéquitable encore inéquitable de laisser [O] [D] supporter la charge de ses frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel.

[X] [H] et [K] [B], parties succombantes, seront condamnés à lui verser la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Il supporteront également les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de Saint-Benoît en date du 7 octobre 2019 ;

Statuant de nouveau,

Condamne [X] [H] et [K] [B] à verser à [O] [D] la somme de 5904 € au titre des loyers, charges et indemnités impayés entre les mois de mai 2019 et avril 2020 ;

Dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement ;

Condamne [X] [H] et [K] [B] à verser à [O] [D] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [X] [H] et [K] [B], in solidum, aux dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 19/028041
Date de la décision : 14/01/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-01-14;19.028041 ?
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