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17/12/2021 | FRANCE | N°20/017961

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 17 décembre 2021, 20/017961


ARRÊT No
PC

R.G : No RG 20/01796 - No Portalis DBWB-V-B7E-FN25

Société N.V NEDERLANDSCHE APPARATENFABRIEK
Société ROYAL et SUN ALLIANCE INSURANCE PLC

C/

[R]
S.A.R.L. COREX
Société MAIF
S.A.S. ACS SOLUTION
Société ELITE INSURANCE COMPANY LTD

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2021

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le PRESIDENT DU TJ DE ST DENIS en date du 25 SEPTEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 09 OCTOBRE 2020 RG no 18/00233

APPELANTES :

Société

N.V NEDERLANDSCHE APPARATENFABRIEK
chez P/O BOX 101 - NL -7140 AC GROENLO PARALLEL WEG 2, NL-71
[Adresse 4]
PAYS-BAS
Représentant : Me Er...

ARRÊT No
PC

R.G : No RG 20/01796 - No Portalis DBWB-V-B7E-FN25

Société N.V NEDERLANDSCHE APPARATENFABRIEK
Société ROYAL et SUN ALLIANCE INSURANCE PLC

C/

[R]
S.A.R.L. COREX
Société MAIF
S.A.S. ACS SOLUTION
Société ELITE INSURANCE COMPANY LTD

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2021

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le PRESIDENT DU TJ DE ST DENIS en date du 25 SEPTEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 09 OCTOBRE 2020 RG no 18/00233

APPELANTES :

Société N.V NEDERLANDSCHE APPARATENFABRIEK
chez P/O BOX 101 - NL -7140 AC GROENLO PARALLEL WEG 2, NL-71
[Adresse 4]
PAYS-BAS
Représentant : Me Eric pierre POITRASSON de la SAS SAS LEXIPOLIS AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION - Représentant : Me Philippe EL FADL, avocat au barreau de PARIS

Société ROYAL et SUN ALLIANCE INSURANCE PLC
[Adresse 11]
[Adresse 7]
Représentant : Me Eric pierre POITRASSON de la SAS SAS LEXIPOLIS AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉES :

Madame [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. COREX
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Société MAIF
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.S. ACS SOLUTION
[Adresse 12]
[Localité 6]

Société ELITE INSURANCE COMPANY LTD
[Adresse 13]
[Localité 10]

DATE DE CLÔTURE : 21 septembre 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2021 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 3 décembre 2021. Le délibéré a été prorogé au 17 Décembre 2021.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 Décembre 2021.

* * *

LA COUR :

Selon déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour le 9 octobre 2020, la société de droit néerlandais NV NERDERLANSCHE APPARATENFABRIEK (NEDAP), a formé appel à l'encontre d'un message électronique, qualifié d'ordonnance par l'appelante, en date du 25 septembre 2020.

L'affaire a été fixée à bref délai par avis en date du 3 novembre 2020.

Par arrêt avant dire droit en date du 15 juin 2021, la cour a statué en ces termes :
DECLARE RECEVABLE l'appel de la société de droit néerlandais NV NERDERLANSCHE APPARATENFABRIEK ;
CONSTATE que le message électronique daté du 25 décembre 2020, émanant du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Saint-Denis, constitue une décision juridictionnelle ;
L'ANNULE pour défaut de forme ;
Et statuant à nouveau,
Avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 21 septembre 2021 ;
INVITE les parties à conclure sur l'opportunité de confier à l'expert nommé la poursuite de l'analyse par un laboratoire métropolitain des deux onduleurs NEDAP qui lui ont été remis par la société COREX ;
RESERVE toutes les demandes.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 21 septembre 2021, jour de la clôture pour y être plaidée.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 15 septembre 2021, la société NEDAP et son assureur, la société ROYAL et SUN INSURANCE PLC demandent à la cour de :
INFIRMER la Décision prise par le Juge en charge du contrôle de l'expertise le 25 septembre 2020 et par l'effet dévolutif de l'Appel :
Et statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que la mission de l'Expert, Monsieur [O], ne porte pas sur l'audit des onduleurs NEDAP ;
DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu d'étendre la mission de l'Expert à la réalisation d'un audit des onduleurs NEDAP ;
DIRE ET JUGER que l'Expert judiciaire, Monsieur [M] [O], ne pourra pas confier au LCIE les investigations portant sur les onduleurs NEDAP, déjà endommagés et/ou affectés de dysfonctionnements et qui ont été remis à l'Expert par la société COREX.

Selon les appelantes, contrairement à ce qu'a retenu le juge en charge du contrôle de l'expertise, l'Expert judiciaire a à sa disposition, une panoplie d'éléments d'informations, d'éléments techniques, de rapports, de plans et de discussions techniques lui permettant de déterminer des hypothèses causales susceptibles d'être débattues au contradictoire des différentes parties en la cause, notamment afin de pouvoir les retenir, les écarter ou, le cas échéant, les hiérarchiser. En revanche, il est certain que la disparition de l'onduleur lors de l'incendie ne peut légitimer et/ou justifier l'Expert à étendre sa mission à un audit des onduleurs NEDAP.

La société NEDAP et son assureur affirment que la décision rendue par le juge en charge du contrôle de l'expertise, qui autorise l'expert à effectuer l'analyse des onduleurs, constitue une extension de fait de la mission de l'Expert. Mais ces investigations sur des onduleurs qui n'étaient pas posés chez Madame [R], sont sans lien avec la recherche des causes de l'incendie qui s'est produit dans sa maison, cela d'autant plus que les onduleurs que l'Expert veut voir confier au LCIE ont déjà eux-mêmes subis des désordres et/ou dysfonctionnements, pour des raisons inconnues et non identifiées. Selon les appelantes, non seulement l'Expert judiciaire concentre ses investigations sur les seuls appareils de la société NEDAP en outrepassant les limites de sa mission et sans aucune justification technique, mais il invite une autre partie à modifier ses installations en dehors de tout constat contradictoire, alors qu'il est avéré que lesdites installations ne sont pas conformes, en arguant d'un impératif de prévention bien compréhensible au demeurant. Les appelantes plaident que la mission de l'expert, définie par l'ordonnance de référé l'ayant désigné, porte exclusivement sur les causes et l'origine du sinistre survenu chez Madame [R], ainsi que sur la description complète et chronologique des travaux accomplis pour son installation photovoltaïque, outre les éventuelles inexécutions et non-conformités qui pourraient être constatées. Or, les nouvelles investigations sollicitées par l'Expert judiciaire, autorisées par le juge chargé du contrôle des mesures d'expertise le 25 septembre 2020, portent sur des onduleurs de marque NEDAP qui n'ont jamais été installés chez Madame [R], qui n'ont absolument aucun rapport avec le sinistre, objet de la mission confiée à l'Expert judiciaire, qui présentent des avaries inconnues, et qui au surplus ont été conservés dans des conditions encore moins connues ou identifiées.

Par conclusions d'intimée déposées par RPVA le 7 septembre 2021, la société COREX demande à la cour de :
DEBOUTER la société NEDAP de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER la société NEDAP à verser à la société COREX la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Selon l'intimée, la société NEDAP se borne à alléguer sans en apporter la preuve que les investigations sur les onduleurs mis à disposition de l'expert par la société COREX seraient biaisées en raison de la défectuosité avérée du matériel et de ces conditions de stockage. De plus, la société NEDAP prétend avec certitude que les onduleurs appartenant à la même catégorie que celui qui a été installé chez Madame [R] ont été certifiés conforme et ne peuvent transmettre le feu lorsqu'ils sont montés sur un support homologué. Cependant, aux termes de sa note no 3 l'expert judiciaire - Monsieur [M] [O] - rapporte les propos de Madame [J] - femme de ménage présente sur les lieux lors du départ de feu chez Madame [R] - repris dans le rapport d'expertise amiable du 10 avril 2018. Elle indique que l'incendie aurait pris sa source sur le boitier vert et dégageait d'importantes fumées. De plus, la société COREX souhaite préciser qu'elle a subi plusieurs départs de feu sur d'autres installations NEDAP. La société COREX en avait informé l'expert judiciaire suivant courrier en date du 04 novembre 2019. La société COREX a ainsi dû remplacer plus de 40 onduleurs NEDAP en panne. En majorité, ces onduleurs présentaient la même panne constatée. Les clients de la société COREX décrivent l'événement en ces termes : " explose et fait un bruit de canon ". Au regard de la liste des pannes recensées par la société COREX sur la période courant de 2012 à 2017, sur 141 onduleurs installés, 282 pannées ont été recensées entre 2012 et 2017. La société COREX affirme que l'ensemble des manoeuvres de la société NEDAP ne tendent qu'à ralentir les opérations d'expertises. Il y a un motif légitime à confier les opérations d'expertise à un spécialiste des questions posées. L'intérêt d'une bonne administration de la justice commande effectivement de désigner un technicien judiciaire spécialisé comme le souligne l'expert judicaire [M] [O].

Par conclusions déposées par RPVA le 14 septembre 2021, Madame [G] [R] et la MAIF demandent à la cour de Statuer ce que de droit.

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il convient à titre préliminaire de rappeler que la cour n'est saisie que de la décision du juge chargé du contrôle des expertises qui a autorisé l'expert à étendre ses opérations d'expertise en poursuivant " l'analyse par un laboratoire métropolitain des deux onduleurs qui lui ont été remis par la société COREX."

Avant de vérifier l'opportunité de cette mesure, il est nécessaire de rappeler le contexte de l'expertise.

Sur le contexte de l'expertise :

Il résulte des pièces versées aux débats que la maison de Madame [G] [R] a subi un incendie le 14 novembre 2017. L'expert mandaté par la MAIF, assureur de Madame [R], a estimé que l'incendie est imputable à une installation défectueuse de l'onduleur de l'installation photovoltaïque installée et réceptionnée en 2015 par l'entreprise COREX. Madame [G] [R] a alors fait assigner la société COREX en référé expertise.

Par ordonnance en date du 30 août 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis a fait droit à la demande en confiant à l'expert, notamment la mission de :
Effectuer une description complète et chronologique des travaux accomplis sur le fond et notamment :
Constater les inexécutions, non conformités et dommages en préciser le siège, indiquer leur date d'apparition, en déterminer l'origine et la cause ;
Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, inachèvement quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus précisément quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination;
Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaire et les travaux restant éventuellement à effectuer, à l'aide de devis d'entreprise fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux ;
Procéder à l'état des comptes entre les parties ;
Fournir tous éléments permettant d'apprécier le cas échéant les responsabilités encourues, et notamment pour déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelle proportion.

Puis, par ordonnance en date du 6 novembre 2018, l'expert désigné - Monsieur [Z] [X] - a été remplacé par Monsieur [M] [E] [O].

La société COREX a appelé en la cause la société N.V NEDERLANDSCHE APPARATENFABRIEK " NEDAP ", aux fins que lui soient déclarée opposables les opérations d'expertises en cours. Enfin, la société NEDAP a sollicité l'organisation d'une réunion au cabinet du juge chargé du contrôle des expertises afin de contester l'intention de l'expert judiciaire, objet du présent litige.

Sur l'opportunité de l'extension de la mission de l'expert judiciaire à un audit des onduleurs remis à l'expert par la société COREX :

Vu l'article 236 du code de procédure civile ;

Par courrier en date du 7 février 2020, le Conseil des appelantes a informé le juge chargé du contrôle des expertises de son opposition aux investigations nouvelles décidées par l'Expert judiciaire, portant sur l'examen d'onduleurs fabriqués par la société NEDAP, afin de vérifier si l'onduleur installé chez Madame [R] a pu provoquer l'incendie de sa maison.

Cependant, il est établi que l'onduleur en cause a été totalement détruit dans l'incendie, que l'expert retiendrait comme indice le témoignage de Madame [J], " femme de ménage " ayant été sur place au moment de l'incendie. Les appelantes mettent en doute la crédibilité de ce témoignage, eu égard à la difficulté de distinguer un départ de flammes d'un équipement précis, sachant que dans la zone de départ de feu alléguée, étaient posés quatre boîtiers électriques distincts, dont l'onduleur NEDAP, avec de nombreux raccordements et câblages électriques, tous à quelques centimètres les uns des autres.

Enfin, les onduleurs mis à disposition de l'Expert par la société COREX font partie de lots d'onduleurs ayant fait l'objet de retours ou de dysfonctionnement.

En conséquence, l'examen d'onduleurs distincts de celui ayant entièrement brûlé au domicile de Madame [R], ne permettrait pas à l'Expert de favoriser un débat clair favorisant l'analyse de la juridiction du fond puisque le doute sur la qualité de ces onduleurs ne pourrait pas être levé compte tenu de leur origine.

En outre, même si la société NEDAP a contesté l'obligation pour elle de remettre à l'Expert les plans de l'onduleur litigieux, elle s'y est pliée en cours d'instance.

Enfin, la société COREX, se fondant sur des rapports de la société DEKRA produits par la société NEDAP et son assureur (pièce No 7), souligne l'existence d'enquêtes relatives à la défaillance d'un onduleur solaire PR 50 S en 2012. Plusieurs préconisations ont été ainsi portées à la connaissance du fabricant. Par la suite, un rapport d'essais, rédigé le 11 janvier 2013, s'est prononcé sur le défaut constaté dans le système de circuit Solar Boost. Le rapport précise que le modèle PR50S a été testé comme représentant des modèles PR30S, PR30SB, PR37S, PR37SB, PR50 et PR50SB.
Les appelantes versent aussi aux débats divers rapports d'essais concernant la conformité d'un " powerroute " de type PR50BI/S480 en date du 18 septembre 2015 puis le même type de rapport pour un modèle de type PR50SBI-BS.

Or, l'Expert, dans sa note aux parties en date du 25 septembre 2020, mentionne que ces documents ne lui avaient pas encore été adressés bien qu'annoncés dans le Dire No 2 du Conseil des appelantes.

Il ajoute que la mission du LCIE consistera à tenter d'expliquer les causes des destructions par échauffement de certains composants es onduleurs, telles que constatées lors de la visite contradictoire du 3 décembre 2019, sur un échantillon significatif de matériel comparable. Il explique que certains composants pourront être radiographiés pour déceler d'éventuels défauts.

Ainsi, en l'état actuel des opérations d'expertise, l'audit sur des onduleurs déjà altérés, fournis par la société COREX, aux fins de rechercher d'éventuels défauts affectant les composants électroniques de ce matériel, ne constitue qu'une mesure envisagée comme une hypothèse de travail alors que l'Expert dispose déjà de constats sur un échantillon comparable d'onduleurs, certes fournis par la société COREX, qui peuvent faire l'objet de discussions techniques devant l'expert puis d'un débat juridique devant la juridiction du fond.

Au surplus, il résulte de la note de l'Expert No 8 rédigée le 28 novembre 2020, que l'onduleur installé chez Madame [R] était un modèle PR30-SB-BS, correspondant justement aux rapports d'essais de conformité cités plus haut.

En conséquence, une telle demande de l'expert apparaît prématurée, étant rappelé que la juridiction du fond pourra tirer toutes conséquences des conclusions de l'expert et de ses constatations, même si celui-ci conclut, après avoir examiné toutes les hypothèses, que l'origine de l'incendie ne peut être déterminée en l'état de ses investigations.

Il convient dès lors d'infirmer la décision querellée en rejetant la demande de l'Expert de faire procéder à un audit des onduleurs mis à sa disposition par la société COREX.

Les parties conserveront leurs propres dépens et leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe:

DIT n'y avoir lieu à procéder à un audit sur des onduleurs déjà altérés et mis à sa disposition par la société COREX ;

DEBOUTE la société COREX de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les parties supporter leurs propres dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/017961
Date de la décision : 17/12/2021
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2021-12-17;20.017961 ?
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