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17/12/2021 | FRANCE | N°20/002371

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 17 décembre 2021, 20/002371


ARRÊT No21/612
PC

No RG 20/00237 - No Portalis DBWB-V-B7E-FKND

S.C.I. ANELARD

C/

S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
S.E.L.A.R.L. [H]

RG 1èRE INSTANCE : 14/03554

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2021

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 11 mai2016 RG no: 14/03554 suivant déclaration d'appel en date du 07 février 2020

APPELANTE :

S.C.I. ANELARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au b

arreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Laurent PAYEN de...

ARRÊT No21/612
PC

No RG 20/00237 - No Portalis DBWB-V-B7E-FKND

S.C.I. ANELARD

C/

S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
S.E.L.A.R.L. [H]

RG 1èRE INSTANCE : 14/03554

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2021

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 11 mai2016 RG no: 14/03554 suivant déclaration d'appel en date du 07 février 2020

APPELANTE :

S.C.I. ANELARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Laurent PAYEN de l'AARPI LES PARTENAIRES AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

S.E.L.A.R.L. [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante non représentée

CLÔTURE LE : 25 mars 2021

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Novembre 2021 devant la Cour composée de :

Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller :Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 17 Décembre 2021.

Greffier: Madame Alexandra BOCQUILLON, ff.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 Décembre 2021.

* * * * *

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 mars 2007, la SCI ANELARD a donné à bail commercial à la SARL LA CAFET un local situé [Adresse 1] pour une durée de neuf ans. Par acte du 19 décembre 2008, cette dernière a cédé son fonds de commerce et a transmis son bail commercial à la SARL DetT.

Le 3 septembre 2010, la commission de sécurité et d'accessibilité de l'arrondissement Ouest a dressé un procès-verbal aux termes duquel elle a rendu un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation de l'établissement présentant une dangerosité pour la sécurité des personnes. La mairie du [Localité 8] a mis en demeure la SCI ANELARD de fermer l'établissement, la réouverture étant conditionnée par la mise aux normes du bâtiment puis, en l'absence de travaux, a pris un arrêté le 14 octobre 2010 en prononçant la fermeture.

La SARL DetT qui a subséquemment dû cesser toute exploitation de son fonds de commerce de restauration, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 3 novembre 2010.

Par acte du 12 août 2011 Maître [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DetT, a fait assigner la SCI ANELARD devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis pour faire constater que les travaux prescrits par l'administration étaient à la charge de la bailleresse, que celle-ci a donc manqué à ses obligations contractuelles et légales et qu'il résulte de cette carence un préjudice direct et certain pour sa locataire qui lui réclame une indemnité de 1 640 283,40 €.

Par acte du 28 septembre 2012, la SCI ANELARD a appelé en intervention forcée la Commune du [Localité 8] en considérant que la mairie avait pris un arrêté de fermeture alors que c'est elle qui lui avait accordé le permis de construire de sorte que les reproches qu'elle a formulés à son encontre sont infondés. Elle réclame ainsi la garantie par la mairie de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 300.000 € au titre de sa responsabilité.

Par ordonnance du 26 juin 2013, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la commune du [Localité 8].

Par arrêt du 28 mai 2014, la Cour d'appel de Saint-Denis a infirmé l'ordonnance et ordonné le renvoi de l'affaire, s'agissant uniquement de l'appel en garantie formé par la SCI ANELARD contre la Commune du [Localité 8], devant la juridiction administrative.

Par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 19 janvier 2015, a été prononcé le redressement judiciaire de la SCI ANELARD et la nomination en qualité de mandataire liquidateur Maître [H]. Maitre [G] représenté par ses administrateurs provisoires Maître [N] [L] et Maître [P] [S], est intervenu volontairement aux lieux et place de Maître [H] qui avait été initialement nommé en qualité de mandataire liquidateur de la SARL DetT.

Par acte du 7 juillet 2015, Maître [G] représenté par ses administrateurs provisoires, a assigné en intervention forcée la SELARL [H] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI ANELARD.

Par jugement du 11 mai 2016, le Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis a statué en ces termes :
-Rejette les moyens d'irrecevabilité formés par la défenderesse,
-Dit que la cession du droit au bail est opposable à la SCI ANELARD,
Sur la responsabilité du bailleur:
-Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction administrative qui sera rendue dans le cadre du contentieux opposant la SCI ANELARD à la Commune du [Localité 8],
-Ordonne, dans cette attente, la radiation de l'affaire, qui pourra être inscrite à nouveau au rôle à la diligence des parties, dès que la condition ci-dessus énoncée sera accomplie.
-Réserve les demandes formées à ce titre.

Par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 7 février 2020, la SCI ANELARD a interjeté appel du jugement précité, enregistrée sous les références RG-20/237.

Par jugement du 10 avril 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Denis, statuant après rendu de la décision administrative, a constaté le manquement de la SCI ANELARD à ses obligations de bailleur et fixé la créance de la SARL DetT au passif de la procédure collective de celle-ci à la somme de 325.773,45 euros.

La SCI ANELARD a interjeté appel par déclaration déposée le 23 mai 2019, enregistrée sous les références RG-19/1823.

La jonction des deux instances n'a pas été prononcée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2021.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 novembre 2020, la SCI ANELARD demande à la Cour de :
-Débouter la SELARL FRANKLIN BACH ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL DetT et de toutes ses demandes, fins et conclusions.
-Constater qu'aucune signification du jugement du 11 mai 2016 n'a été produite.
-Déclarer l'appel recevable.

La SCI ANELARD fait valoir que conformément à l'article 367 du code de procédure civile, les affaires RG 19/01823 et RG 20/00237 sont deux affaires pendantes devant la Cour d'appel présentant un lien tel qu'il est nécessaire de prononcer leur junction.

L'appelante soutient que son appel est recevable car d'une part, la SELARL FRANKLIN BACH n'a produit aucune signification du jugement du 11 mai 2016 et d'autre par la SCI ANELARD a saisi le Tribunal administratif.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 juillet 2020, la SELARL Franklin BACH agissant ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DetT demande à la Cour de :
-Confirmer le jugement du TGI de Saint-Denis du 11 mai 2016, dont appel enrôlé sous le no RG 20/00237, en ce qu'il a « Dit que la cession du droit au bail est opposable à la SCI ANELARD » ;
-Constater qu'aucun autre chef de ce jugement n'est critiqué ni objet de moyen dans les conclusions de l'appelante ;
En conséquence,
-Débouter la SCI ANELARD l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions sauf à les déclarer irrecevables ;
En tous les cas,
-Débouter la SCI ANELARD de sa demande de jonction avec la procédure enrôlée sous le no RG 19/01823 sauf à la déclarer irrecevable ;
-Condamner la SCI ANELARD à payer à la SARL DetT, agissant par son mandataire liquidateur, la SELARL Franklin BACH, la somme de 2.170 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner la SCI ANELARD aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le droit de timbre dématérialisé et le droit de plaidoirie.
Sous toutes réserves.

La SELARL Franklin BACH demande à la Cour la confirmation du jugement du 11 mai 2016 sur sa décision de déclarer la cession de fonds de commerce entre la SARL CAFET et la SARL DetT opposable à la SCI ANELARD.

L'intimée soutient que la SCI ANELARD a été informée de la cession de fonds de commerce entre les deux sociétés précitées, en versant au débat de nombreux courriers prouvant cette information. Elle ajoute que la cession a été signifiée à la SCI ANELARD par acte extra-judiciaire en date du 16 janvier 2009, conformément aux prescriptions de l'article 1690 du Code civil.

La SELARL Franklin BACH expose qu'il est de jurisprudence constante de considérer que le lien contractuel soit établi dès lors qu'il résulte d'un accord écrit ou encore du comportement du bailleur qui manifesterait son agrément à la présence du cessionnaire comme l'atteste la perception du loyer. L'intimée souligne alors que la SCI ANELARD a, dès le mois de janvier 2009, encaissé les loyers dus au titre du contrat de bail commercial repris par la SARL DetT et délivré les quittances correspondantes à cette dernière, ce qui constitue un acquiescement à la présence du cessionnaire.

L'intimée prétend que la clause intitulée « cession-sous location» insérée au contrat de bail liant la SCI ANELARD à la SARL LA CAFET, indique que le consentement exprès et par écrit du bailleur est requis que pour le cas où le preneur envisagerait de céder son droit au bail sans le surplus de son fonds de commerce, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

* * * * *

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Par message RPVA adressé aux parties le 18 novembre 2021, la cour les a invitées à présenter leurs observations sur l'éventuelle absence d'effet dévolutif de l'appel, compte tenu de l'absence des chefs de jugement critiqués figurant dans l'acte saisissant la cour en application de l'article 562 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la SCI ANELARD, déposées par RPVA le 23 novembre 2021, au titre des observations relatives à l'absence d'effet dévolutif de l'appel.

MOTIFS

Vu les dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile ;

La demande d'explications adressée par la cour aux parties pendant le délibéré n'a pas eu pour effet de révoquer l'ordonnance de clôture, les parties ne pouvant modifier leurs conclusions ni les compléter.

Vu l'article 562 du code de procédure civile selon lequel l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;

En l'espèce, la déclaration d'appel régularisée le 7 février 2020 par la SCI ANELARD mentionne « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ».

Aucun des chefs de jugement critiqués n'est donc mentionné dans la déclaration d'appel.

A considérer le document joint en annexe dénommé « Motifs critiqués », auquel la déclaration d'appel ne renvoie pas, fasse corps avec cette dernière, il reprend in extenso les motifs du jugement et son dispositif, sous la forme d'une copie numérisée de la décision, ce qui ne constitue pas la critique expresse des chefs de jugement par l'appelant.

L'acte d'appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement, il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement, sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

Aucun chef du jugement entrepris n'ayant été porté à la connaissance de la cour par la déclaration d'appel en cause, il y a lieu de considérer que la cour n'est pas saisie et qu'il n'y a pas lieu dès lors à statuer.

L'appelante supportera les dépens et les frais irrépétibles de l'intimée constituée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Dit que l'acte par lequel la SCI ANELARD a interjeté appel le 7 février 2020 du jugement rendu le 11 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, est dépourvu d'effet dévolutif ;

Dit n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI ANELARD à payer à la SELARL FRANKLIN BACH, mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société DetT, une indemnité de 2.170 euros au titre des frais non répétibles ;

Condamne la SCI ANELARD aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈREsignéLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/002371
Date de la décision : 17/12/2021
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2021-12-17;20.002371 ?
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