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17/12/2021 | FRANCE | N°19/018231

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 17 décembre 2021, 19/018231


ARRÊT No21/611
LC

No RG 19/01823 - No Portalis DBWB-V-B7D-FGXZ

S.C.I. ANELARD

C/

S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
S.E.L.A.R.L. [J]

RG 1èRE INSTANCE : 18/00347

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2021

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 10 avril 2019 RG no: 18/00347 suivant déclaration d'appel en date du 23 mai 2019

APPELANTE :

S.C.I. ANELARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au bar

reau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent PAYEN de ...

ARRÊT No21/611
LC

No RG 19/01823 - No Portalis DBWB-V-B7D-FGXZ

S.C.I. ANELARD

C/

S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
S.E.L.A.R.L. [J]

RG 1èRE INSTANCE : 18/00347

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2021

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 10 avril 2019 RG no: 18/00347 suivant déclaration d'appel en date du 23 mai 2019

APPELANTE :

S.C.I. ANELARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent PAYEN de l'AARPI LES PARTENAIRES AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

S.E.L.A.R.L. HIROU
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante non représentée

CLÔTURE LE : 11 février 2021

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Juin 2021 devant la Cour composée de :

Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :M. Alain LACOUR, président
Conseiller :M. Laurent CALBO, Conseiller

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 17 Décembre 2021.

Greffier: Madame Alexandra BOCQUILLON, ff.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 Décembre 2021.

* * * * *

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

La SCI ANELARD a donné à bail commercial, par acte du 12 mars 2007, un local situé sur la commune [Localité 6] à la société LA CAFET.

Par acte du 19 décembre 2008, le preneur a cédé le fonds de commerce de restauration à la société DetT.

Un arrêté prononçant la fermeture des locaux a été pris le 14 octobre 2010 par la commune [Localité 6] eu égard à leur dangerosité pour la sécurité des personnes.

La société DetT, contrainte de cesser de toute exploitation du fonds, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en date du 3 novembre 2010.

Par acte d'huissier du 12 août 2011, M. [L] [Z], mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société DetT, a fait assigner la SCI ANELARD devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi.

La SCI ANELARD a appelé en intervention forcée par acte d'huissier du 28 septembre 2012 la commune [Localité 6] aux fins de garantie.

Par arrêt du 28 mai 2014, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a renvoyé l'affaire devant la juridiction administrative en ce qui concerne uniquement l'appel en garantie formé par la SCI ANELARD à l'encontre de la commune [Localité 6].

La SCI ANELARD ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 19 janvier 2015 du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, la SELARL HIROU, mandataire judiciaire, a été appelée en la cause par acte d'huissier du 7 juillet 2015.

Par jugement du 11 mai 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a, notamment :
- Rejeté les moyens d'irrecevabilité formés par la SCI ANELARD;
- Dit que la cession du droit au bail est opposable à la SCI ANELARD;
Sur la responsabilité du bailleur,
- ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction administrative dans le cadre du contentieux opposant la SCI ANELARD à la commune [Localité 6].

La SELARL FRANKLIN BACH, mandataire judiciaire, a été désignée liquidateur de la société DetT en remplacement du précédent mandataire judiciaire.

Par jugement du 10 avril 2019, le tribunal de grande instance de Saint Denis a notamment :
-Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer;
-Rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la SCI ANELARD;
-Dit que les travaux de mise en conformité prescrits par l'administration étaient à la charge de la SCI ANELARD en sa qualité de propriétaire bailleur;
-Constaté que la SCI ANELARD a manqué à ses obligations de bailleresse en ne réalisant pas les travaux dans le local donné à bail à la société DetT;
-Fixé la créance de la société DetT au passif de la procédure collective de la SCI ANELARD à la somme de 325.773,45 euros outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-Débouté la société DetT de sa demande de dommages et intérêts pour perte d'exploitation.

La SCI ANELARD a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour 23 mai 2019.

La SELARL HIROU, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SCI ANELARD, n'a pas constitué avocat.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions déposées le 4 mai 2020 au greffe de la cour par la SCI ANELARD ;

Vu les conclusions déposées au greffe de la cour le 20 novembre 2019 par la SELARL FRANKLIN BACH, mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société DetT ;

Vu l'invitation faite par la cour aux parties de présenter en cours de délibéré toute observation sur l'absence d'effet dévolutif attaché à l'acte d'appel et l'irrecevabilité de l'appel incident ;

Vu les notes en délibéré produites par les parties les 1er et 27 juillet 2021 ;

* * * * *

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2021.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

MOTIFS:

Vu les dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile ;

La demande d'explications adressée par la cour aux parties pendant le délibéré n'a pas eu pour effet de révoquer l'ordonnance de clôture, les parties ne pouvant modifier leurs conclusions ni les compléter.

Vu l'article 562 du code de procédure civile selon lequel l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;

En l'espèce, la déclaration d'appel régularisée le 23 mai 2019 par la SCI ANELARD mentionne « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ».

Aucun des chefs de jugement critiqués n'est donc mentionné dans la déclaration d'appel.

A considérer le document joint en annexe dénommé « Motifs critiqués », auquel la déclaration d'appel ne renvoie pas, fasse corps avec cette dernière, il reprend in extenso les motifs du jugement et son dispositif, sous la forme d'une copie numérisée de la décision, ce qui ne constitue pas la critique expresse des chefs de jugement par l'appelant.

L'acte d'appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement, il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement, sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

Aucun chef du jugement entrepris n'ayant été porté à la connaissance de la cour par la déclaration d'appel en cause, il y a lieu de considérer que la cour n'est pas saisie et qu'il n'y a pas lieu dès lors à statuer.

Vu l'article 550 du code de procédure civile selon lequel l'appel incident n'est recevable que si, au jour où il est formé, le juge du second degré est encore valablement saisi de l'appel principal ;

La cour n'ayant jamais été valablement saisie de l'appel principal pour les motifs exposés supra, il convient par conséquent de déclarer irrecevable l'appel incident formé par la société.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Dit que l'acte par lequel a SCI ANELARD a interjeté appel le 23 mai 2019 du jugement rendu le 10 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, est dépourvu d'effet dévolutif ;

Dit n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel ;

Déclare irrecevable l'appel incident formé par la SELARL FRANKLIN BACH, mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société DetT ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI ANELARD à payer à la SELARL FRANKLIN BACH, mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société DetT, une indemnité de 3.000 euros au titre des frais non répétibles ;

Condamne la SCI ANELARD aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈREsignéLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 19/018231
Date de la décision : 17/12/2021
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2021-12-17;19.018231 ?
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