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14/12/2021 | FRANCE | N°21/004411

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 14 décembre 2021, 21/004411


COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
RG N : No RG 21/00441 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQQY

Madame [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas DYALL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

APPELANTMadame [U] [C] [W] ÉPOUSE [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT No
DU 14 Décembre 2021

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la Mise en Etat ;
Assisté de Alexandra BOCQUILLON lors de l'audien

ce du 2 novembre 2021 et Véronique FONTAINE, Greffier,lors de la mise à disposition ;

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le juge...

COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
RG N : No RG 21/00441 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQQY

Madame [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas DYALL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

APPELANTMadame [U] [C] [W] ÉPOUSE [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT No
DU 14 Décembre 2021

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la Mise en Etat ;
Assisté de Alexandra BOCQUILLON lors de l'audience du 2 novembre 2021 et Véronique FONTAINE, Greffier,lors de la mise à disposition ;

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement en date du 19 février 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre, ayant statué en ces termes :
Condamne Mme [Y] [D] à payer à Mme [U] [C] [W] épouse [I] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [Y] [D] à payer à Mme [U] [C] [W] épouse [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [D] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;

Vu la déclaration d'appel déposée par Madame [Y] [D] par RPVA le 10 mars 2021 ;

Vu la désignation du conseiller de la mise en état par ordonnance en date du 11 mars 2021;

Vu les conclusions d'appelante déposées par RPVA le 1er juin 2021 ;

Vu les conclusions d'intimée déposées par RPVA le 31 août 2021 ;

Vu les conclusions d'incident déposées par RPVA le 31 août 2021, par Madame [U] [W], épouse [I], demandant au conseiller de la mise en état de :
PRONONCER la caducité de l'appel ;
CONDAMNER l'appelante aux dépens de l'instance ;

L'intimée fait valoir que la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée, faute de remise de conclusions conformes aux exigences requises par les articles 904 et 954 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de l'appelante déposées par RPVA le 1er novembre 2021, adressées à la cour d'appel, aux termes desquelles Madame [D] demande de :
PRENDRE ACTE du désistement d'appel de Madame [D] ;

L'incident ayant été examiné à l'audience du 2 novembre 2021 ;

Vu les conclusions de régularisation adressées par l'appelante au conseiller de la mise en état par RPVA le 19 novembre 2021 aux fins de désistement ;

Vu les conclusions d'acceptation du désistement déposées par Madame [U] [W], épouse [I] le 22 novembre 2021, sollicitant une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le désistement :

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Selon les termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 399 du même code édicte que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

L'intimée, ayant préalablement conclu au fond, est en droit de percevoir une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile, par décision susceptible de déféré ;

CONSTATONS le désistement d'appel de Madame [Y] [D] à l'encontre du jugement en date du 19 février 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre ;

CONDAMNONS Madame [Y] [D] à payer à Madame [U] [W], épouse [I], une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [Y] [D].

La présente ordonnance a été signée par le président de la chambre, chargé de la mise en état et la Greffière.

LE GREFFIER
Véronique FONTAINE Le conseiller de la mise en état
[S] [G]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/004411
Date de la décision : 14/12/2021
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2021-12-14;21.004411 ?
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