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14/12/2021 | FRANCE | N°21/003461

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 14 décembre 2021, 21/003461


COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
RG N : No RG 21/00346 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQI7

Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

APPELANTSMonsieur [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET A

SSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT No
DU 14 Décem...

COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
RG N : No RG 21/00346 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQI7

Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

APPELANTSMonsieur [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT No
DU 14 Décembre 2021

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la Mise en Etat ;
Assisté de Alexandra BOCQUILLON, lors de l'audience du 2 novembre 2021 et de Véronique FONTAINE, Greffier, lors de la mise à disposition ;

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement en date du 5 février 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre ayant statué en ces termes :
DEBOUTE M. [O] [Z] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [O] [Z] à payer à M. [T] [U] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [O] [Z] à M. [T] [U] La somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [O] [Z] aux dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;

Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA par Monsieur [O] [Z] le 23 février 2021 à l'encontre de ce jugement ;

Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel, en date du 3 juin 2021 ;

Vu les conclusions d'incident déposées par l'appelant le 7 juin 2021 demandant au conseiller de la mise en état de :
CONSTATER que l'appelant a signifié ses conclusions et la déclaration d'appel dans le délai qui lui était imparti par l'article 902 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONSTATER que l'appelant a notifié la déclaration d'appel, ses conclusions et la signification de ces dernières signifiées à l'intimé le 10 mai 2021 et à la cour le 12 mai 2021;
Ce fait,
DECLARER RECEVABLE la déclaration d'appel de l'appelant en date du 24 février 2021 ;
DECLARER RECEVABLE les conclusions de l'appelant en date du 4 mai 2021 notifiées à la cour le 12 mai 2021 ;

Vu les conclusions d'incident a déposées par RPVA le 7 juin 2021 par Monsieur [T] [U] tendant à :
DIRE que Monsieur [Z] n'a pas exécuté le jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 05 février 2021, assorti de l'exécution provisoire, puisqu'aucun paiement n'est intervenu en faveur de Monsieur [U] [T] au titre de réparation de son préjudice moral et des frais irrépétibles ;
DIRE que rien ne justifie en l'espèce l'absence d'exécution du jugement du 05 février 2021 par Monsieur [Z] ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [Z] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
ORDONNER la radiation du rôle de la Cour d'Appel de Saint-Denis de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement rendu le 05 février 2021 par le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assorti de l'exécution provisoire ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [O] à régler à Monsieur [M]
[I] [T] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens ;

Les incidents ayant été examinés à l'audience du 2 novembre 2021 ;

Vu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;

MOTIFS

Sur la caducité de la déclaration d'appel :

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'appelant plaide que ses conclusions d'appel et la déclaration d'appel ont été signifiées à l'intimé le 10 mai 2021.

Cependant, l'examen des messages reçus par RPVA, notamment le 12 mai 2021, établit que l'appelant a adressé au greffe de la cour l'acte de signification en date du 10 mai 2021 mais sans y joindre ses conclusions d'appelant, l'acte joint à ce message ne comportant que les trois pages de l'acte d'huissier.

Ainsi, l'appelant est mal fondé à soutenir qu'il aurait déposé régulièrement ses conclusions d'appelant dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile.

En conséquence, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée.

L'appelant supportera les dépens et une partie des frais irrépétibles de l'intimé.

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile, par décision susceptible de déféré ;

PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel en date du 23 février 2021 ;

CONDAMNONS Monsieur [O] [Z] à payer à Monsieur [T] [U] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [O] [Z] aux dépens.

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

LE GREFFIER
Véronique FONTAINE Le conseiller de la mise en état
[S] [L]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/003461
Date de la décision : 14/12/2021
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2021-12-14;21.003461 ?
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