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14/12/2021 | FRANCE | N°21/003421

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 14 décembre 2021, 21/003421


COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
RG N : No RG 21/00342 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQIY

Madame LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]

APPELANTMonsieur [V] [Z]
[Adresse 2]
Apt 37, entrée A
[Localité 4]
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD-JORELLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT No
DU 14 Décembre 2021

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la Mise en Etat ;
Assisté de Alexandra BOCQUILLON, Adjoint administratif, FF, lors de l'au

dience du 2 novembre 2021 et de Véronique FONTAINE, Greffier, lors de la mise à disposition :

FAITS ET PROCÉDURE

V...

COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
RG N : No RG 21/00342 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQIY

Madame LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]

APPELANTMonsieur [V] [Z]
[Adresse 2]
Apt 37, entrée A
[Localité 4]
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD-JORELLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT No
DU 14 Décembre 2021

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la Mise en Etat ;
Assisté de Alexandra BOCQUILLON, Adjoint administratif, FF, lors de l'audience du 2 novembre 2021 et de Véronique FONTAINE, Greffier, lors de la mise à disposition :

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration d'appel déposée au greffe le 23 février 2021 par le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion à l'encontre d'un jugement prononcé le 10 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis, ayant jugé que Monsieur [V] [Z] est français sur le fondement de l'article 18 du code civil ;

Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 23 février 2021 ;

Vu les conclusions déposées par le Ministère public par RPVA le 29 avril 2021, adressées au conseiller de la mise en état ;

Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel en date du 10 septembre 2021, invitant les parties à présenter leurs observations sous quinzaine ;

Vu l'absence de réponse des parties ;

L'incident ayant été examiné à l'audience du 2 novembre 2021 ;

MOTIFS

Sur la caducité de l'appel :

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, le Ministère public a saisi le conseiller de la mise en état et non la cour d'appel de ses conclusions déposées par RPVA le 29 avril 2021 ;

Ainsi, la cour n'a pas été régulièrement saisie de conclusions d'appelant dans les trois mois de la déclaration d'appel, soit avant le 23 mai 2021 ;

Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre,
Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,

DECLARONS CADUQUE la déclaration d'appel déposée par le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion à l'encontre du jugement prononcé le 10 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

LE GREFFIER
Véronique FONTAINE Le conseiller de la mise en état
[Y] [G]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/003421
Date de la décision : 14/12/2021
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2021-12-14;21.003421 ?
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