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14/12/2021 | FRANCE | N°20/019461

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 14 décembre 2021, 20/019461


COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
No RG 20/01946 - No Portalis DBWB-V-B7E-FOEK

Monsieur [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représentant : Me Dominique LAW WAI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

APPELANTMadame [B] [E] [W] EPOUSE [N] épouse [N]
[Adresse 12]
[Localité 22]
Représentant : Me Emmanuelle BLANC NOEL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
Monsieur [O] [R]
[Adresse 10]
[Localité 19]
Madame [A] [G]
[Adresse 9]
[Localité 19]
Monsieur [K] [P]
[Adresse 14]
[Localité 23]
Monsie

ur [C] [J] [T]
[Adresse 3]
[Localité 21]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
M...

COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
No RG 20/01946 - No Portalis DBWB-V-B7E-FOEK

Monsieur [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représentant : Me Dominique LAW WAI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

APPELANTMadame [B] [E] [W] EPOUSE [N] épouse [N]
[Adresse 12]
[Localité 22]
Représentant : Me Emmanuelle BLANC NOEL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
Monsieur [O] [R]
[Adresse 10]
[Localité 19]
Madame [A] [G]
[Adresse 9]
[Localité 19]
Monsieur [K] [P]
[Adresse 14]
[Localité 23]
Monsieur [C] [J] [T]
[Adresse 3]
[Localité 21]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
Monsieur [D] [F] [X]
[Adresse 17]
[Localité 20]
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 18]
Représentant : Me Jean claude DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT No21/
DU 14 DECEMBRE 2021

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Alexandra BOCQUILLON, lors des débats et de Véronique FONTAINE, lors de la mise à disposition;

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour d'appel le 2 novembre 2020 par Monsieur [U] [R] à l'encontre d'un jugement rendu le 24 août 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis ayant statué en ces termes :
-DIT que le chemin, dénommé [Adresse 24], desservant les parcelles BZ [Cadastre 13], BZ [Cadastre 6], BZ [Cadastre 16], BZ [Cadastre 7], BZ [Cadastre 4], BZ [Cadastre 11], BZ [Cadastre 4], BZ [Cadastre 5], BZ[Cadastre 7], BZ [Cadastre 8], BZ [Cadastre 11] et BZ [Cadastre 15] est un chemin d'exploitation ;
-ORDONNE à M. [U] [R] de rétablir le dit chemin d'exploitation dans sa portion modifiée et à ses frais, et dans des conditions carrossables pour permettre l'accès à tout type de véhicule, ceci sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision ;
-DEBOUTE du surplus des demandes ;
-DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
-CONDAMNE M. [U] [R] à payer à Mme [W] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
-LE CONDAMNE aux dépens en ce compris les frais d'expertise ;

Vu l'ordonnance renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état en date du 3 novembre 2020 ;

Vu les conclusions d'appelant déposées par RPVA le 2 février 2021 ;

Vu les conclusions d'intimé No 1, déposées le 27 avril 2021 par RPVA par Monsieur [Y] [Z] ;

Vu les conclusions d'intimé déposées le 29 avril 2021 par RPVA par Monsieur [C] [J] [T] ;

Vu les conclusions d'intimée déposées le 29 avril 2021 par RPVA par Madame [B] [E] [W], épouse [N] ;

Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité partielle de la déclaration d'appel adressé à l'appelant le 17 juin 2021, afin de recueillir ses observations sur l'absence de signification de ses conclusions d'appelant aux intimés défaillants dans le délai de l'article 908 et de l'article 911 du code de procédure civile ;

Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel adressé à l'appelant le 25 juin 2021, afin de recueillir ses observations sur l'absence de signification de ses conclusions d'appelant aux intimés défaillants dans le délai de l'article 908 et de l'article 911 du code de procédure civile ;

Vu les observations de l'appelant, déposées par RPVA le 29 juin 2021, tendant à juger que l'appel étant divisible, la déclaration d'appel en date du 2 novembre 2020 ne saurait encourir de caducité ; l'appelant fait valoir qu'il a fait signifier et régularisé la déclaration d'appel et ses conclusions aux intimés non constitués, lesquels n'ont, non plus, constitué avocat en cause d'appel ;

Vu les observations déposées par RPVA au greffe de la cour le 9 juillet 2021, par Madame [N], tendant à prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel en raison de l'indivisibilité du litige ;

Vu les conclusions d'incident déposées par RPVA par Monsieur [T] le 6 septembre 2021, demandant au conseiller de la mise en état de :
JUGER la caducité de l'appel à l'égard de l'ensemble des parties ;
CONDAMNER M. [R] à payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

L'incident ayant été examiné à l'audience d'incident du 5 octobre 2021 ;

Vu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;

MOTIFS

Sur la caducité de l'appel :

L'article 908 du même code prescrit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 911 du même code édicte que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

En l'espèce, l'appelant a répondu à l'avis préalable en précisant qu'il avait signifié aux intimés défaillants la déclaration d'appel, ses conclusions d'appelant ainsi que les pièces.

Les intimés non constitués sont Monsieur [O] [R], Madame [A] [G], Monsieur [K] [P] et Monsieur [D] [F] [X].

Monsieur [U] [R] verse aux débats la dénonce valant assignation devant la cour d'appel, délivrée le 28 juin 2021, et à chacune en personne, à Monsieur [O] [R], Madame [A] [G], Monsieur [K] [P] et Monsieur [D] [F] [X].

Cependant, à la date de délivrance de ces actes aux intimés défaillant, le délai prévu par les articles 908 et 911 susvisés étaient expirés depuis le 2 mars 2021.

Il convient dès lors de prononcer la caducité de la déclaration d'appel à l'égard des intimés non constitués.

Sur l'indivisibilité du litige :

Monsieur [R] plaide que la solution qu'il préconise, au titre de sa demande principale, ne concerne pas les intimés non constitués.

Toutefois, le litige concerne un chemin dénommé [Adresse 24], qui dessert de nombreuses parcelles alors que, par jugement du 26 juillet 2016, le tribunal avait enjoint à Mme [W] [B] [E] de faire intervenir à l'instance les propriétaires des fonds BZ [Cadastre 4], BZ [Cadastre 5], BZ[Cadastre 7], BZ[Cadastre 8], BZ [Cadastre 15] et [Cadastre 11] pouvant permettre un accès aux parcelles BZ [Cadastre 6] et [Cadastre 13].

Après expertise, Madame [W] a demandé au tribunal de juger que ses parcelles cadastrées Section BZ no [Cadastre 13] et no [Cadastre 6] sont enclavés. Elle a donc demandé au tribunal de déterminer un passage suffisant pour assurer la desserte de son fonds.
Or, le premier juge a estimé que, le passage pour atteindre les parcelles de Madame [W] est un chemin d'exploitation qui survit dès lors que les copropriétaires n'ont pas tous consenti à le voir disparaître.

Ainsi, le litige portant sur l'accès aux parcelles de Madame [W] mais aussi à la nature du [Adresse 24], tous les copropriétaires doivent être appelés dans la cause.

Eu égard au caractère indivisible du litige, la caducité totale de la déclaration d'appel doit être prononcée, indépendamment des solutions alternatives proposées par l'appelant.

L'appelant supportera les dépens outre les frais irrépétibles de Monsieur [T].

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile ;

DECLARONS caduque la déclaration d'appel déposée le 2 novembre 2020 par Monsieur [U] [R] à l'encontre du jugement en date du 24 août 2020 ;

CONDAMNONS Monsieur [U] [R] à payer à Monsieur [C] [J] [T] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [U] [R] aux dépens de l'instance d'appel.

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier
Véronique FONTAINE Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER

EXPÉDITION délivrée le 14 Décembre 2021 à :

Me Dominique LAW WAI, vestiaire : 19
Me Emmanuelle BLANC NOEL, vestiaire : 50


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/019461
Date de la décision : 14/12/2021
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2021-12-14;20.019461 ?
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