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07/12/2021 | FRANCE | N°21/014831

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 07 décembre 2021, 21/014831


COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
No RG 21/01483 - No Portalis DBWB-V-B7F-FTKB

Association SARANGHI OCEAN INDIEN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

APPELANTMonsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
Madame [P] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

INTIMES

ORDONN

ANCE No21/440
DU 07 DECEMBRE 2021

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre;
Assisté de Alexandra BOCQUILLON,FF,
...

COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
No RG 21/01483 - No Portalis DBWB-V-B7F-FTKB

Association SARANGHI OCEAN INDIEN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

APPELANTMonsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
Madame [P] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

INTIMES

ORDONNANCE No21/440
DU 07 DECEMBRE 2021

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre;
Assisté de Alexandra BOCQUILLON,FF,

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant publication au Journal-Officiel le 19 décembre 2009, l'association SARANGHI OCÉAN INDIEN ayant pour objet de promouvoir la connaissance des musiques et instruments de musique traditionnels du monde entier, a été déclarée à la sous-préfecture de [Localité 3] le 4 décembre 2009.

Le bureau de l'association se compose de M. [L] en sa qualité de président, de M. [I] en sa qualité de secrétaire et de Mme [Y], trésorier.

Faisant grief à Mme [V] « membre actif » de l'association, de siéger et voter en violation des statuts, M. [D] [I] et Mme [P] [Y] ont, par acte du 26 février 2019, assigné l'association SARANGHI OCÉAN INDIEN en référé devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins d'annuler les décisions prises par le conseil d'administration de l'association SARANGHI OCÉAN INDIEN depuis le 14 décembre 2017 dans tous les cas où une voix délibérative a été accordée à Mme [V] et de désigner un administrateur provisoire pour rétablir le fonctionnement de l'association. Par ordonnance de référé du 30 novembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis a, au vu de l'existence d'un trouble manifestement illicite, fait droit à la demande d'annulation et rejeté le surplus des demandes formées par M. [D] [I] et Mme [P] [Y].

Par arrêt en date du 18 février 2020 (RG no 19-2298 – Minute 20/035), la cour d'appel de céans a statué sur l'appel d'une ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance en date du 4 juillet 2019, dans le même litige opposant l'association SARANGHI OCEAN INDIEN à Monsieur [D] [I] et Madame [P] [Y]. Selon le dispositif de cet arrêt, la cour a, notamment, désigné la SPL Etude [R] [C], prise en la personne de M. [C], en qualité d'administrateur provisoire de l'association SARANGHI OCÉAN INDIEN pour une durée de dix mois avec, entre autres missions d'administration et de gestion, de :
. Convoquer les assemblées et réunir les organes de contrôle et de gestion utiles à la modification des statuts ;
. S'assurer de la tenue d'une comptabilité régulière; convoquer l'assemblée générale d'approbation des comptes annuels.

La cour a mis à la charge de l'association SARANGHI OCÉAN INDIEN les émoluments de l'administrateur, après acceptation de sa mission, dont 2.500 euros par provision à valoir sur ces émoluments et désigné le président de la chambre civile, et, en cas d'empêchement, tout conseiller de la chambre, pour le suivi de la mission de l'administrateur.

Par déclaration du 16 juillet 2020, M. [I] et Mme [Y] ont saisi la cour d'une demande en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt en ce qu'il a désigné la SPL Etude [R] [C], prise en la personne de M. [C], en qualité d'administrateur provisoire de l'association SARANGHI OCÉAN INDIEN, dès lors que M. [C] n'exerce plus et de rectifier le dispositif de l'arrêt comme suit "Désigne la SELARL [X] [U], en qualité d'administrateur provisoire de l'association SARANGHI OCEAN INDIEN pour une durée de dix mois avec, entre autres missions d'administration et de gestion de:"

Par arrêt en date du 16 mars 2021, la cour a rejeté la requête en considérant que l'objet de la requête ne relevait pas d'une action en rectification d'erreur matérielle.

Selon requête déposée par RPVA le 17 mai 2021, Monsieur [D] [I] et Madame [P] [Y] ont saisi le président de la chambre civile aux fins de désigner un nouvel administrateur provisoire de l'Association culturelle SARANGHI OCEAN INDIEN.

Par ordonnance en date du 2 juillet 2021, le président de la chambre civile a fait droit à la requête en désignant la SELARL [X] [U] en qualité d'administrateur provisoire de l''association culturelle SARANGHI OCEAN INDIEN, avec la mission fixée par l`arrêt de la cour d'appel en date du 18 février 2020.

Selon acte de saisine déposé par RPVA le 16 août 2021, l'association SARANGHI OCEAN INDIEN a saisi le président de la chambre civile en rétractation de l'ordonnance du 2 juillet 2021.

L'affaire a été examinée à l'audience du 5 octobre 2021.

L'association SARANGHI OCEAN INDIEN demande au président de la chambre civile, statuant comme juge des requêtes, de :
-Déclarer l'association SARANGHI recevable en son action ;
-Constater que le Président de la chambre civile a statué en qualité de juge des requêtes et non en qualité de conseiller de la mise en état ;
-Dire en conséquence que la voie de contestation prévue par la loi est la rétraction et non le déféré, comme indiqué à tort dans l''ordonnance du 02.07.2021 :
-Constater que l'ordonnance a été rendue non contradictoirement et que c'est par erreur qu'il est mentionné « contradictoirement ? ? ;
-Constater que la mise en oeuvre d'une procédure non contradictoire n'était nullement justifiée ;
-Constater que le délai de la mission confiée à l'administrateur était expiré au moment de la requête ayant donné lieu a l'ordonnance du 2 juillet 2021 ;
-Dire en conséquence qu'il ne peut y avoir ni remplacement de l'administrateur ni prorogation de la mission confie du fait de l'expiration du délai de mission ;
-Rétracter, en conséquence l'ordonnance en cause en toutes ses dispositions et la déclarer nulle et non avenue ;
-Condamner M. [I] et Mme [Y] à payer à l'association SARANGHI OCEAN INDIEN la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'association requérante soutient que l'ordonnance a été prise en violation de l'article 16 du code de procédure civile, que rien n'imposait de ne pas respecter. En outre, le juge des requêtes ne pouvait pas proroger la mission de l'administrateur car au moment où il l'a fait, la mission avait expiré. La prorogation n'est possible que si le délai d'exécution de la mission n'a pas expiré. Or dans le cas d'espèce, lorsque le juge des requêtes est saisi en mai 2021, la mission confiée à l'administrateur en février 2020 a déjà expiré, de sorte qu'il ne peut y avoir de prorogation d'une mission expirée. Ainsi, le suivi assuré par le Président de la chambre civile, ou son délégué, était forcément limité à la durée de la mission. Toute demande de changement d'administrateur et de prorogation de la mission de l'administrateur ne peut donc intervenir que pendant la période fixée pour celle-ci et non après.

En réplique, Monsieur [I] et Madame [Y] demandent de :
-Débouter l'association SARANGUI OI de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-Condamner l'association à payer aux concluants 5.000 € pour procédure abusive ;
-Condamner l'Association cultuelle SARANGHI OCEAN INDIEN à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner l'Association SARANGHI OCEAN INDIEN aux entiers dépens.

Pour les concluants, le changement d'administrateur ne nécessite pas un strict respect du contradictoire; dans d'autres domaine, un expert judiciaire désigné est souvent remplacé par un autre sur simple ordonnance d'un juge de la mise en état, sans que les parties aient à faire part de leurs observations.

Selon les requérants, l'association ne présente aucune raison valable de demander à votre juridiction de « déclarer nulle et non avenue ? ? l'ordonnance rendue, car cette décision ne lui fait pas grief puisqu'il s'agit de désigner un nouvel administrateur à la place d'un autre. L'arrêt du 19/02/2020 prévoyait une mission de 10 mois de l'administrateur, à compter bien sûr de la signification dudit arrêt qui a eu lieu le 06/07/2020 (cf. pièce no 3). La mission s'achevait donc idéalement le 06/05/2021. Mais la requête en erreur matérielle déposée au mois d'août 2020 et qui a abouti à l'arrêt du 16/03/2021 a suspendu ce délai de dix mois ; la requête déposée au mois de juillet 2021 n'est donc aucunement hors délai.

En cours de délibéré, le Conseil de l'association a adressé une demande de sursis à exécution de l'ordonnance du 2 juillet 2021 dans l'attente de la décision à intervenir sur la demande de rétractation de la même ordonnance.

SUR CE

Sur la jonction des deux demandes :

La demande en sursis à exécution est directement liée à la demande en rétractation de l'ordonnance du 2 juillet 2021.

Il est donc de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux requêtes afin d'y répondre en même temps, dans le but de limiter le contentieux propre à chaque décision.

Sur la recevabilité de la demande en rétractation :

Aux termes de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

Selon les prescriptions de l'article 496, in fine, et de l'article 497 du même code, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.

Ainsi, la demande de rétractation présentée par l'association SARANGHI OCEAN INDIEN est recevable, nonobstant les mentions erronées figurant sur l'ordonnance contestée, relevant de simples erreurs matérielles.

Sur la demande en rétractation et le respect du principe de la contradiction :

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l'espèce, il résulte de la lecture de la requête en date du 17 mai 2021, que cet acte a été adressé au Conseil de l'association par RPVA. Une telle mention fait présumer que l'association SARANGHI OCEAN INDIEN a été informée de la demande en changement d'administrateur provisoire.

Néanmoins, elle n'a pas pu savoir à quelle date serait rendue la décision ni dans quelles conditions elle pourrait présenter ses observations, notamment en s'opposant à la requête.

Or, un seul message a été adressé par RPVA aux parties le 25 juin 2021 mais il s'avère que cette information n'était pas directement accessible aux avocats de la cause car l'acte de saisine n'a pas été communiqué au Conseil de l'association SARANGHI OCEAN INIDIEN.

Ainsi, et alors qu'il n'existait aucune raison de statuer non contradictoirement, l'ordonnance a été rendue sans que l'une des parties puisse faire valoir ses observations et ses moyens à l'égard de la requête déposée par Monsieur [I] et Madame [Y].

Ainsi, il est nécessaire d'assurer le principe de la contradiction en rétractant l'ordonnance du 2 juillet 2021 puis en statuant sur la demande de Monsieur [I] et Madame [Y] à l'issue du débat qui s'est déroulé le 5 octobre 2021.

Sur la compétence du président de la chambre civile et sur la caducité de la désignation de l'administrateur provisoire :

Le dispositif de l'arrêt visé ci-dessus indique clairement qu'il désigne la SPL Etude [R] [C], prise en la personne de M. [C], en qualité d'administrateur provisoire de l'association SARANGHI OCÉAN INDIEN, pour une durée de dix mois et confie au président de la chambre civile, ou de tout autre conseiller, la tâche de suivre la mission de l'administrateur.

A la lecture de ce dispositif, il est incontestable que le président de la chambre civile reste compétent pour statuer pendant le même délai que celui dévolu à l'administrateur provisoire.

Le Conseil de l'association soutient que le délai de dix mois a expiré puisque les motifs de l'arrêt précisent que ce délai court à compte de la date de la décision, soit à partir du 18 février 2020.

Les requérants plaident que ce délai ne pourrait courir qu'à compter de la signification de la décision ou de l'acceptation par l'administrateur de sa mission.

Toutefois, ces arguments relèvent d'abord d'une interprétation de l'arrêt, pouvoir qui n'est pas dévolu au magistrat désigné pour suivre la mission de l'administrateur provisoire.

Mais il est aussi constant que la requête en rectification d'erreur matérielle avait le même objet que la requête actuelle.

Déposée le 16 juillet 2020 par RPVA, cette requête a suspendu le délai fixé par l'arrêt de la cour d'appel jusqu'à la décision du 16 mars 2021 car Monsieur [I] et Madame [Y] ne pouvaient pas saisir en même temps le président de la chambre civile aux mêmes fins.

Ainsi, à la date du dépôt de la nouvelle requête, le 17 mai 2021, le délai de dix mois dévolu pour la mission de l'administrateur n'était pas expiré.

Ce fait rend recevable la requête en changement d'administrateur provisoire.

Sur le changement d'administrateur provisoire :

La requête en changement d'administrateur provisoire est motivée par le fait que la SLP désignée par la cour n'exerce plus à la réunion.

L'association SARANGHI OCEAN INDIEN affirme le contraire pour soutenir que son remplacement est inutile mais elle ne démontre pas cette allégation.

Or, aux termes du courrier daté du 15 juin 2020, Madame [X] [U] précise que [E] [R] et la SELARL AJPARTENAIRES n'exercent plus à la réunion.

Si aucun document ne vient étayer le fait que l'administrateur provisoire désigné par la cour d'appel ne serait pas en mesure d'exercer la mission qui lui a été confiée, il résulte aussi du courrier du 15 juin 2020 que Madame [X] [U] a repris leurs encours et donc leurs missions.

Ainsi, il convient de procéder au changement d'administrateur en désignant la SELARL [X] [U].

Sur le délai :

La prorogation du délai donné à l'administrateur provisoire relève de l'appréciation du magistrat chargé du suivi de la mesure.

Or, le retard pris dans l'exercice de la mission est dû à la désignation d'un administrateur provisoire qui n'exerce plus localement.

Ainsi, il convient de prévoir un nouveau délai de DIX mois à compter de l'acceptation de sa mission pour achever ses opérations par le nouvel administrateur provisoire.

Sur la demande de sursis à exécution de l'ordonnance :

La requérante en sursis à l'exécution de l'ordonnance du 2 juillet 2021 invoque deux moyens :

L'absence de signification de l'ordonnance frappée de rétractation ;
Les conséquences manifestement excessives de sa mise en oeuvre.

D'une part, l'ordonnance du 2 juillet 2021 est rétractée, ce qui rend inopérant la question de son exécution puisque désormais, la présente décision contradictoire la supplée.

D'autre part, il ne peut survenir aucune conséquence manifestement excessive d'une décision prise par la cour d'appel dans son arrêt du 19 février 2020 devenu définitif et exécutoire puisqu'il ne semble pas qu'un pourvoi ait été engagé depuis.

Ainsi, la demande de sursis à exécution doit être rejetée.

Sur les autres demandes :

La nature du litige, provoquée notamment par l'incertitude sur le point de départ du délai donné à l'administrateur provisoire, une potentielle erreur sur la désignation de celui-ci, le rejet de la requête en erreur matérielle plus de huit mois après sa présentation, l'insuffisance du respect de la contradiction, justifient que les parties supportent leurs propres dépens ainsi que leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le président de la chambre civile, statant publiquement , en dernier ressort, contradictoire, statuant sur la demande en rétractation de l'ordonnance du 2 juillet 2021.

ORDONNE la jonction de la demande en rétractation et de la requête en sursis à exécution ;

RETRACTE l'ordonnance du 2 juillet 2021,

REJETTE la demande de sursis à exécution de l'ordonnance du 2 juillet 2021 ;

Statuant à nouveau sur la requête ;

DIT que le délai de dix mois fixé par l'arrêt du 18 février 2020 n'est pas expiré ;

En conséquence,

DECLARE RECEVABLE la requête en changement d'administrateur provisoire ;

DESIGNE en lieu et place de la SPL Etude [R] [C], prise en la personne de M. [C], la SELARL [X] [U] en qualité d'administrateur provisoire de l'association culturelle SARANGHI OCEAN INDIEN, avec la mission fixée par l'arrêt de la cour d'appel en date du 18 février 2020 ;

PROROGE le délai pour exercer sa mission de DIX MOIS à compter de la date de son acceptation ;

LAISSE les parties supporter leurs propres dépens ainsi que leurs frais irrépétibles.

La présente ordonnance a été signée par Le président de chambre et le greffier.

Le greffier
Alexandra BOCQUILLONsigné Le Président de chambre
[A] [H]

EXPÉDITION délivrée le 07 Décembre 2021 à :

Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, vestiaire : 114
Me Robert FERDINAND, vestiaire : 57


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/014831
Date de la décision : 07/12/2021
Sens de l'arrêt : Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2021-12-07;21.014831 ?
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