La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2021 | FRANCE | N°20/024401

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 07 décembre 2021, 20/024401


COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
No RG 20/02440 - No Portalis DBWB-V-B7E-FPER

Madame [Y] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/7237 et 7238 du 05/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

APPELANTS.C.I. SIMPATEL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Thierry GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT No2

1/443
DU 07 DECEMBRE 2021

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Alexandra BOC...

COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
No RG 20/02440 - No Portalis DBWB-V-B7E-FPER

Madame [Y] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/7237 et 7238 du 05/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

APPELANTS.C.I. SIMPATEL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Thierry GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT No21/443
DU 07 DECEMBRE 2021

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Alexandra BOCQUILLON, FF,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement en date du 5 octobre 2020 rendu par le juge du contentieux de la protection de Saint-Denis, ayant statué en ces termes :
-CONDAMNE Madame [Y] [W] à verser à la SCI SIMPATEL la somme de 6.122,13 euros au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation et taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) impayés arrêtés au 4 septembre 2019, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 février 2018.
-DÉBOUTE la SCI SIMPATEL de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale insérée à l'article 2.12 du contrat de bail et de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
-REJETTE toute autre demande.
-CONDAMNE Madame [Y] [W] au paiement des entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
-ORDONNE l'exécution provisoire la présente décision ;

Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 22 décembre 2020 au greffe de la cour par Madame [Y] [W] ;

Vu l'ordonnance en date du 23 décembre 2020 ayant renvoyé l'affaire à la mise en état ;

Vu les conclusions d'homologation et de désistement déposées par RPVA le 4 octobre 2021 par Madame [Y] [W], demandant au conseiller de la mise en état de :
-HOMOLOGUER le protocole d'accord transactionnel signé entre Madame [W] [Y] et la SCI SIMPATEL le 02 juin 2021 ;
Par conséquent,
-CONSTATER que Madame [Y] [W] se désiste de son instance dans l'affaire inscrite au rôle de la Cour d'Appel de Saint-Denis sous le numéro RG 20/02440 et abandonne ses prétentions à l'encontre de la SCI SIMPATEL ;
-CONSTATER le dessaisissement de la Cour ;
-PARTAGER les dépens par moitié ;

Vu les conclusions d'intimé déposées par RPVA le 18 juin 2021 par la SCI SIMPATEL, adressées à la cour, tendant aux mêmes fins ;

L'affaire ayant été examinée à l'audience du 5 octobre 2021 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1o Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (?)

Selon les prescriptions de l'article 384 du même code, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Sur l'homologation du protocole transactionnel :

En l'espèce, les parties produisent le protocole d'accord transactionnel, signé par elles et approuvé le 2 juin 2021.

Ce protocole vise clairement les dispositions des articles 2044 et 2045 du code civil.

Il énonce les concessions réciproques des parties.

Madame [W] s'engage à se désister de toutes les instances et actions afférentes à cette affaire, dont :
- Retrait de l'appel interjeté par Madame [W] devant la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion, enregistré sous le numéro RG 20/02440, à l'encontre du jugement du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis, par conclusions de désistement d'instance. Madame [W] s'engage de manière irrévocable à ne faire aucune réclamation ou action à l'encontre de la SCI SIMPATEL à quelque titre que ce soit.

En contrepartie, la SCI SIMPATEL renonce à toute créance à l'encontre de Mme [W] née des obligations du contrat de location en date du 19/09/2011, signé entre la SCI SIMPATEL et Mme [W], en ce inclus l'exécution du jugement du 5 octobre 2020 rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis (RG No 11-19-485) ainsi que l'ordonnance de référé du 16 mars 2021 rendu par le Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion (RG No 21/00006).

La SCI SIMPATEL prendra des conclusions d'acceptation de désistement d'instance dans la procédure enrôlée devant la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion sous le numéro RG 20/02440.

La SCI SIMPATEL s'engage de manière irrévocable à ne faire aucune réclamation ou action à l'encontre de Madame [W] à quelque titre que ce soit.

Ce protocole d'accord transactionnel fait l'objet de conclusions tendant à l'homologation et au dessaisissement de la cour.

Il y sera fait droit.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par décision contradictoire

HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel en date du 2 juin 2021 conclu entre les parties ; DIT QU'IL SERA JOINT A LA MINUTE

LUI DONNE FORCE EXECUTOIRE ;

CONSTATE le dessaisissement de la cour d'appel ;

LAISSE les parties supporter leurs propres dépens conformément aux stipulations du protocole.

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier
Alexandra BOCQUILLONsigné Le conseiller de la mise en état
[M] [F]

EXPÉDITION délivrée le 07 Décembre 2021 à :

Me Marius henri RAKOTONIRINA, vestiaire : 128
Me Thierry GANGATE, vestiaire : 99


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/024401
Date de la décision : 07/12/2021
Sens de l'arrêt : Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2021-12-07;20.024401 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award