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03/12/2021 | FRANCE | N°21/011561

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 03 décembre 2021, 21/011561


Arrêt No
PF

R.G : No RG 21/01156 - No Portalis DBWB-V-B7F-FSPL

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE

C/

[V]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2021

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT PIERRE en date du 28 MAI 2021 suivant déclaration d'appel en date du 29 JUIN 2021 rg no: 20/00053

APPELANTE :

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE la BRED élisant domicile au Cabinet de son conseil Me Laurent LABONNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Laurent LABONNE, ayant plai

dé, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIME :

Monsieur [J] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Ol...

Arrêt No
PF

R.G : No RG 21/01156 - No Portalis DBWB-V-B7F-FSPL

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE

C/

[V]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2021

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT PIERRE en date du 28 MAI 2021 suivant déclaration d'appel en date du 29 JUIN 2021 rg no: 20/00053

APPELANTE :

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE la BRED élisant domicile au Cabinet de son conseil Me Laurent LABONNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Laurent LABONNE, ayant plaidé, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIME :

Monsieur [J] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Olivier TAMIL, ayant plaidé, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2021 devant la cour composée de :
Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller :Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 03 Décembre 2021.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Décembre 2021.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE

LA COUR

Par jugement du 28 mai 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de St Denis a rejeté la demande de la BRED en vente forcée du bien de M. [V] sis [Adresse 2], parcelle [Cadastre 9] à [Localité 11] suite à la délivrance d'un commandement de payer délivré le 19 mai 2020 pour la somme de 140.312,03 euros à raison d'un prêt immobilier souscrit par acte authentique le 28 février 2013.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé d'une part que le commandement de payer faisait décompte d'une créance calculée non d'après les prévisions de l'acte authentique, constituant un titre exécutoire, mais sur un avenant du 13 septembre 2018, non signé du débiteur et, d'autre part, que les éléments versés aux débats ne permettaient pas l'évaluation de la créance et la détermination de sa date d'exigibilité.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de St Denis du 29 juin 2021, la BRED a formé appel du jugement.

Par ordonnance du Premier président du 5 juillet 2021, elle a été autorisée à assigner à jour fixe à l'audience du 21 septembre 2021, laquelle assignation a été délivrée à M. [V] le 13 juillet 2021 et déposée au greffe le 15 juillet suivant.

La BRED sollicite de la cour de:

- infirmer les dispositions dévolues à la Cour le jugement d'orientation rendu le 28 mai 2021 par le Juge de l'exécution de Saint Pierre ;
En rejugeant,
- Dire et juger valable la procédure de saisie immobilière initiée,
- Fixer le montant de sa créance à la somme de 140 312,03 € outre intérêts au taux de 6,65 % du 03 juillet 2019 au complet paiement.
- Fixer la date de l'audience à laquelle aura lieu la vente forcée de l'immeuble.
- déterminer les modalités de la vente laquelle aura lieu sur la mise à prix de 130 000 € (CENT TRENTE MILLE EUROS).
- Fixer les modalités de visite de l'immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui- ci serait ordonnée, en autorisant l'intervention de la SCP SELIER - PUEYO, Huissiers de Justice à [Localité 10] de LA REUNION, ou de tout autre huissier de justice qu'il plaira à la juridiction de céans de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l'intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission,
- Condamner M. [V] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'appel et de première instance.

Par conclusions en date du 20 septembre 2021, M. [V] demande à la cour de:
À titre principal :
? rejeter les demandes, prétentions et moyens formulés en appel par la BRED;
Par conséquent,
? confirmer le jugement d'orientation querellé.
À titre subsidiaire,
En cas d'annulation ou d'infirmation du jugement querellé en date du 28 mai 2021, il est alors demandé à la Cour de céans, statuant à nouveau, de :
- Sur l'exception de nullité du commandement de payer valant saisie signifié le 19 mai 2020 :
? constater le défaut de caractère exécutoire de l'avenant du 13 septembre 2018,
Par conséquent,

? dire et juger que la créance dont se prévaut la BRED n'est pas exigible,
? prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie signifié le 19 mai 2020
? rejeter l'ensemble des demandes formulées par la BRED
- Sur l'exception de nullité de l'assignation signifiée le 2 septembre 2020 :
? juger que la requête l'assignant à l'audience d'orientation du 16 octobre 2020 et signifié le 2 septembre 2020 fut irrégulièrement signifiée par un Clerc d'Huissier,
Par conséquent,
? prononcer la nullité de l'assignation signifiée le 2 septembre 2020 ;
? prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 19 mai 2020 du fait du non-respect du délai prescrit par les dispositions de l'article R.322-4 du Code des procédures civiles d'exécution,
? rejeter l'ensemble des demandes formulées par la BRED
Sur la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 19 mai 2020:
? juger que la BRED n'a pas respecté le délai prescrit par les dispositions de l'article R.322-10 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Par conséquent,
? constater et prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 19 mai 2020,
? ordonner la mention de la caducité du commandement de payer valant saisie du 19 mai 2020 en marge de sa copie publiée le 15 juillet 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 10] aux frais de la BRED,
? rejeter l'ensemble des demandes formulées par la BRED;
- Sur la nullité de l'avenant au prêt No6141028 en date du 13 septembre 2018:
? constater qu'il n'a pas valablement consenti à la conclusion de l'avenant au prêt No6141028 en date du 13 septembre 2018,
Par conséquent,
? Dire et juger que l'avenant au prêt No6141028 en date du 13 septembre 2018 n'a pas été valablement formé,
? Prononcer la nullité de l'avenant au prêt No6141028 du 13 septembre 2018,
? rejeter l'ensemble des demandes formulées par la BRED
Sur la prescription partielle de la créance dont se prévaut la BRED
? constater la prescription de la créance de la BRED pour un montant de 44 159,80 euros (capital restant dû et intérêts échus), correspondant aux échéances impayées allant du mois d'avril
2015 au mois de mai 2018,
? dire et juger que la créance de la BRED est partiellement prescrite pour un montant de 44 159,80 euros (capital restant dû et intérêts échus), correspondant aux échéances impayées allant du mois d'avril 2015 au mois de mai 2018, et que ces échéances ne peuvent donc pas être recouvrée,
Par conséquent,
? dire et juger que la créance recouvrable par la BRED n'est pas de 126 646,17 euros au titre du capital restant dû et de 7 973,91 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 7% calculé sur le montant du capital restant dû et des intérêts échus,
? rejeter la demande de recouvrement de la BRED de la somme de 126 646,17 euros au titre du capital restant dû et de la somme de 7 973,91 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 7% calculé sur le montant du capital restant dû et des intérêts échus.
Sur la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnelle du contrat de prêt du 28 février 2013 et de l'avenant du 13 septembre 2018 :
? déclarer abusives les stipulations conventionnelles d'intérêts contenant à l'acte notarié de prêt du 28 février 2013 et à l'avenant du 13 septembre 2018,
Par conséquent,
? prononcer la déchéance des intérêts contractuels,
? ordonner la substitution au taux contractuel initialement prévu du taux légal d'intérêts légal de 0,04 % (celui applicable à la conclusion du contrat de prêt notarié du 28 février 2013),
? condamner la BRED à établir un nouveau tableau d'amortissement du prêt immobilier prenant en compte la substitution au taux conventionnel du taux légal.

Sur ses demandes incidentes:

- Sur la demande de vente amiable :
? constater ses diligences effectuées en vue de vendre amiablement le bien saisi,
? Dire et juger que la vente amiable du bien saisi peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et de ses diligences,
Par conséquent,
? L'autoriser à vendre amiablement le bien saisi.

- Sur la demande de cantonnement de la saisie pratiquée par la BRED
? Dire et juger que la saisie de l'ensemble de la parcelle [Cadastre 9], y compris les villas construites, s'avère manifestement disproportionnée dans la mesure où la seule vente d'une portion du bien saisi (les parcelles [Cadastre 5] (d'une superficie de 418 m2) et [Cadastre 6] (d'une superficie de 442 m2) pourrait suffire à désintéresser le créancier saisissant.

Par conséquent,

? cantonner les effets de la présente saisie immobilière aux seules parcelles de terrain issues de la division de la parcelle saisi [Cadastre 9], et cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 6] selon le plan de division parcellaire réalisé par le Géomètre-expert [D], et de suspendre provisoirement les poursuites à l'encontre parcelles [Cadastre 7] (d'une superficie de 484 m2 et contenant une villa) et [Cadastre 8] (d'une superficie de 466 m2 et contenant une villa) issue de la même division parcellaire.

- Sur l'insuffisance du montant de la mise à prix fixée par la BRED :
? constater l'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix du bien saisi et fixée par la BRED
Par conséquent,
? dire et juger que la BRED n'a pas fixé une mise à prix en rapport avec la valeur vénale du bien saisi et les conditions du marché,
? porter la mise à prix du bien saisi [Cadastre 9] de la somme de 130.000,00 euros à la somme de 250.000,00 euros.
En tout état de cause :
? condamner la BRED à lui verser la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par courrier du 20 septembre 2021 déposé au greffe le même jour, le conseil de la BRED indiquait au conseil de M. [V] qu'au cas où la cour s'estimait saisie des demandes incidentes de l'intimée, il versait aux débats ses conclusions de première instance. Ce simple courrier ne vaut toutefois ni conclusions ni production de pièces pouvant être valablement admises aux débats faute de comporter un bordereau de communication de pièces répondant aux formes requises par le code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'assignation de la BRED déposée le 15 juillet 2021 et les conclusions de M. [V] du auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;

Vu la clôture des débats intervenue à l'audience du 21 septembre 2021;

Vu les articles L.311-2, L.311-4, L.311-6, R.322-15 et R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution;

Vu les articles 9 et 954 du code de procédure civile;

Le commandement de payer valant saisie délivré le 19 mai 2020 à M. [V] fait état d'un décompte de créance établi comme suit (pièce 6 BRED):
- 10 échéances impayées (1394, 58+9*1259,83) du 5 septembre 2018 au 5 juin 2019 : 12.733,05€
- capital restant dû: 126.646,17€ - intérêts : 5.691,95 €
- indemnité forfaitaire : 7.973,91 €
Total :140.312,03 €

Il indique être délivré en vertu :
- Un acte de prêt revêtu de la formule exécutoire en date du 28 février 2013 passé par devant Maître [C] [Y], notaire associé soussigné, membre de la SCP "[X] [B], [C] [Y], [R] [L] et [A] [U]" titulaire d'un office notarial à [Localité 12] (Réunion), [Adresse 1], par lequel la BRED a consenti à M. [V], un prêt habitat classique d'un montant de 113.000 Euros au taux de 3,65 % l'an (TEG :5,10 %) remboursable en 144 échéances mensuelles dont une période de décaissement fractionné d'une durée de 24 mois maximum, de 1.162,10 € avec assurance du 05 avril 2015 au 05 mars 2025;
* Un avenant au prêt No 6141028 du 13 septembre 2018 d'un montant de 122 504,08 euros, incluant les intérêts intercalaires, d'une durée de 120 mois, au taux de 3,65% l'an (TEG : 4,43%), d'une échéance de 1 259,83 euros par mois, à compter du 24 septembre 2018;
* Une inscription d'hypothèque conventionnelle publiée au Service de la Publicité Foncière de St Pierre (Réunion) le 22 mars 2013 volume 2013 V no 495.

La cour observe d'une part que l'acte de prêt notarié produit aux débats ne comporte pas de tableau d'amortissement annexé alors même que l'acte précise que ses annexes "ne forment qu'un tout avec le présent acte" (pièce 5 BRED).

D'autre part, l'avenant audit prêt, dont la nature et le caractère contractuel entre les parties est contesté, n'est pas produit devant la cour. En effet, dans la liasse de pièces constituant la pièce 8 de l'appelante, est produite la première page d'un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 13 septembre 2018, intitulé "avenant au prêt no6141028", réceptionné par M. [V] le 22 septembre 2018, rappelant les conditions du prêt de 113.000 euros et exposant:

"A ce jour, le prêt n'est pas totalement décaissé. En conséquence depuis le 25/07/2015 vous nous êtes redevable
o des intérêts intercalaires dus au titre des sommes utilisées soit un total de 12.251,51 €
o des cotisations dues au titre de l'assurance emprunteur obligatoire PREPAR-VIE soit un total de 1.433,16 €

Malgré nos différents courriers, la situation n'est toujours pas régularisée. En conséquence, nous vous remercions de faire parvenir à votre agence bancaire une dernière facture, ou ensemble de factures, à acquitter d'un montant minimum de 2.747,43 € avant le 23 Septembre 2018.

A défaut de communication des dernières factures acquittées ou de réponse à cette date, nous feront application des conditions générales de prêt qui vous ont été remises lors de la signature du contrat d'origine et nous procéderons à :
etgt; la mise en place du prêt dont les montants seront recalculés en fonction des sommes utilisées
etgt; l'ajout au capital du prêt des intérêts intercalaires dus susvisés
etgt; la régularisation de l'assurance Emprunteur auprès de PREPAR-VIE par le prélèvement des cotisations dues depuis la fin de la période de décaissement fractionné, soit un montant total de 1.433,16 € prélevé en une fois avant et indépendamment des prochaines échéances de prêt

En conséquence, sans régularisation ou réponse de votre part au 23 Septembre 2018 votre nouveau plan de financement no2012098684 se décomposera comme suit:»(fin du document)

Dans ces conditions, la BRED n'établit pas l'exigibilité et le montant de la créance.

En particulier, sans la production des tableaux d'échéances du prêt notarié et du "nouveau plan de financement" visé au courrier du 13 septembre 2018, la BRED échoue à démontrer que le courrier précité aurait été dénommé à tort "avenant" mais qu'il ne déclinerait que l'application du contrat de prêt à l'évolution de la situation du prêteur alors que ce dernier soutient que cet avenant a opéré novation du prêt notarié.

Aussi, c'est par une juste appréciation que le premier juge a considéré que la BRED ne démontrait pas l'existence d'un titre exécutoire établissant une créance liquide, certaine et exigible.

Il s'ensuit que la demande de la BRED ne peut qu'être rejetée et le jugement entrepris, confirmé.

Vu les articles 969 et 700 du code de procédure civile;

La BRED, qui succombe, supportera les dépens.

L'équité commande en outre de la condamner à verser à M. [V] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

- Confirme le jugement entrepris;

Y ajoutant,

- Condamne la BRED à verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles;

- Condamne la BRED aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/011561
Date de la décision : 03/12/2021
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2021-12-03;21.011561 ?
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