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03/12/2021 | FRANCE | N°21/008971

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 03 décembre 2021, 21/008971


Arrêt No
PF

R.G : No RG 21/00897 - No Portalis DBWB-V-B7F-FRXT

[B]

C/

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2021

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 18 MAI 2021 suivant déclaration d'appel en date du 20 MAI 2021 rg no: 21/00880

APPELANT :

Monsieur [F] [B]
[Adresse 3]
ascareignes
[Localité 4]
Représentant : Me Jacques BELOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT

-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : ...

Arrêt No
PF

R.G : No RG 21/00897 - No Portalis DBWB-V-B7F-FRXT

[B]

C/

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2021

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 18 MAI 2021 suivant déclaration d'appel en date du 20 MAI 2021 rg no: 21/00880

APPELANT :

Monsieur [F] [B]
[Adresse 3]
ascareignes
[Localité 4]
Représentant : Me Jacques BELOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2021 devant la cour composée de :
Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller :Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 03 Décembre 2021.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Décembre 2021.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE

LA COUR:

Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire de St Denis a:
- Déclaré irrecevables comme prescrites les exceptions de nullité soulevées par M. [B],
- Débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes tendant notamment à voir :
o Annuler les intérêts aux taux conventionnels, frais de rejets et indemnités
o Ordonner la restitution du capital minoré des paiements effectués
o Condamner le Crédit Immobilier France Développement (CIFD) au paiement de la somme de 225.000 euros
o Subsidiairement, prononcer la déchéance des intérêts aux taux conventionnels et condamner à rembourser ceux perçus, débouter le CIFD de ses demandes de frais de rejets, indemnités, et indemnités d'assurance non justifiées
o Ordonner la compensation
o Condamner le CIFD au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC
- Condamné M. [B] à payer CIFD les sommes de 127.526,46 euros et 280.617,48 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 août 2004 ;
- Ordonné l'exécution provisoire;
- Condamné M. [B] à payer au CIFD la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.

M. [B] a formé appel du jugement par déclaration au greffe de la cour d'appel de St Denis le 29 octobre 2020 (RG 20/1929).

Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire a ordonné la rectification d'erreur matérielle du jugement du 22 septembre 2020 pour dire qu'il convient de lire en p. 6 et 7 du jugement que la date de départ des intérêts au taux contractuel est à compter "du 28 août 2014", non du 28 août 2004.

Par déclaration du 20 mai 2021 au greffe de la cour d'appel de St Denis, M. [B] a formé appel de ce second jugement (RG 21/897). Il a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du Premier président du 21 mai 2021 pour le 15 juin suivant et a déposé son assignation au greffe le 28 mai 2021.

M. [B] sollicite de la cour de :
- prononcer la nullité du jugement du 18 mai 2021;
Subsidiairement,
- infirmer le jugement rectificatif du 18 mai 2021,
Statuant à nouveau,
- juger irrecevable la requête en rectification du fait de l'effet dévolutif de l'appel du jugement du 22 septembre 2020 enrôlé sous le RG 20/1929;
En tout état de cause,
- débouter de le CIDF de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions;
- le condamner à lui payer 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens, lesquels seront distraits au profit de Me Belot.

Il soutient que la requête en rectification était irrecevable du fait de l'effet dévolutif de l'appel du jugement du 22 septembre 2020 enrôlé sous le numéro de RG 20/01929. Il souligne que l'erreur matérielle dénoncée n'est pas de nature à rendre impossible l'exécution provisoire de cette dernière décision.

Il conteste avoir été destinataire de la requête en rectification d'erreur matérielle et fait grief aux premiers juges, qui ne se sont pas saisis d'office, de ne pas s'être assurés du respect du contradictoire.

Il énonce que le jugement a statué ultra petita alors que la requête visait un jugement du 1er décembre 2020, non le jugement du 22 septembre 2020.

Il s'oppose à la rectification de l'erreur matérielle dans la présente instance à raison des dispositions de l'article 462 CPC et demande l'éventuel renvoi de la rectification à l'instance RG 20/1929.

Le CIDF demande à la cour de:
A titre principal :
- confirmer le jugement rectificatif rendu le 20 mai 2021 ;
- déclarer M. [B] mal fondé dans sa demande de nullité de la décision ;
A titre subsidiaire :
- Rectifier le jugement du 20 septembre 2020 en ce qu'il a, en son dispositif, fait courir les intérêts à compter du 28 août 2004 et non pas à la date du 28 août 2014, date de la déchéance du terme.
En tout état de cause :
- Débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. [B] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner M. [B] aux entiers dépens de l'instance,

Il soutient que si, en principe, la cour est seule compétente pour rectifier les erreurs matérielles du jugement frappé d'appel, par exception et comme en l'espèce, le premier juge demeure compétent lorsque la décision est assortie de l'exécution provisoire et que l'erreur entachant le jugement la rend impossible.

Il ajoute que le principe du contradictoire n'a pas été méconnu dès lors que l'erreur matérielle pouvait être rectifiée sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile.

Il affirme qu'il n'a pas été statué ultra petita et que le premier juge pouvait se saisir d'office de la rectification d'erreur matérielle du jugement et de celle figurant dans la requête comme visant un jugement erroné.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières conclusions de M. [B] du 14 septembre 2021 et celles du CIFD du 9 septembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;

Vu la clôture des débats à l'audience du 21 septembre 2021 ;

Vu les articles 462, 562 et 568 du code de procédure civile;

A raison de l'effet dévolutif s'attachant à l'appel, le juge dont le jugement est frappé d'appel n'est plus compétent pour rectifier les erreurs matérielles affectant sa décision, la cour d'appel saisie étant seule compétente.

En conséquence, en l'espèce, le tribunal judiciaire de St Denis ne pouvait, par son jugement du 18 mai 2021, rectifier l'erreur matérielle affectant son jugement du 22 septembre 2020 dès lors qu'appel de cette dernière décision avant été formé le 29 octobre 2020.

Le jugement du 18 mai 2021 doit donc être annulé en conséquence du défaut de pouvoir du tribunal.

Par suite, la cour ne peut davantage évoquer la requête initialement formée devant le tribunal judiciaire, sans pouvoir pour en connaitre, sans elle-même encourir le grief d'excès de pouvoir.

Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile;

La CIFD, qui succombe, sera condamnée aux dépens, lesquels seront distraits au profit de Me Belot.

L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

- Annule le jugement entrepris;

- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée devant le tribunal judiciaire;

- Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles;

- Condamne la CIFD aux dépens, lesquels seront distraits au profit de Me Belot

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/008971
Date de la décision : 03/12/2021
Sens de l'arrêt : Annule la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2021-12-03;21.008971 ?
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