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03/12/2021 | FRANCE | N°21/007761

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 03 décembre 2021, 21/007761


Arrêt No
PF

R.G : No RG 21/00776 - No Portalis DBWB-V-B7F-FRNR

[R]

C/

[Z]
[O]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2021

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 22 AVRIL 2021 suivant déclaration d'appel en date du 05 MAI 2021 rg no: 20/00340

APPELANTE :

Madame [P] [S] [R] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Représentant : Me Mélanie RAYMOND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION susbstitué par Me CERVEAUX, aya

nt plaidé

INTIMES :

Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 17]

Monsieur [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentant : Me Thi...

Arrêt No
PF

R.G : No RG 21/00776 - No Portalis DBWB-V-B7F-FRNR

[R]

C/

[Z]
[O]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2021

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 22 AVRIL 2021 suivant déclaration d'appel en date du 05 MAI 2021 rg no: 20/00340

APPELANTE :

Madame [P] [S] [R] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Représentant : Me Mélanie RAYMOND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION susbstitué par Me CERVEAUX, ayant plaidé

INTIMES :

Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 17]

Monsieur [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2021 devant la cour composée de :
Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :Madame Pauline FLAUSS,Conseillère
Conseiller :Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 03 Décembre 2021.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Décembre 2021.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.

La cour

Par acte d'huissier du 21 septembre 2020, Mme [R] a sollicité du juge des référés de St Denis d'ordonner sous astreinte à M. [K] [Z] ou M. [O], à tout le moins le véritable propriétaire de la parcelle BP[Cadastre 8] [Adresse 19] de lui permettre d'accéder sans contrainte à sa propre parcelle BP[Cadastre 7] par la voie de passage située sur la parcelle BP [Cadastre 8].

Par ordonnance du 22 avril 2021, le juge des référés a constaté l'absence de trouble établi et rejeté les demandes de Mme [R].

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé que la servitude de passage dont se prévalait Mme [R] n'était établie ni par l'acte de division-partage dont son issues les parcelles, ni par la démonstration du bénéfice du droit de passage qui lui aurait été accordé par M. [K] [Z], ancien propriétaire de la parcelle, dès lors que celui-ci n'était pas opposable à M. [O] faute d'avoir été publié.

Par déclaration du 5 mai 2021 au greffe de la cour d'appel de St Denis, Mme [R] a formé appel de l'ordonnance.

Par ordonnance du 10 mai 2021, le Premier président de la cour a autorisé Mme [R] à assigner à jour fixe, laquelle assignation a été déposée au greffe le 20 mai 2021 en vue de l'audience du 15 juin suivant.

Mme [R] demande à la cour de:
- Infirmer l'ordonnance;
- ordonner à M. [O], propriétaire de la parcelle de terrain située [Adresse 19] cadastrée section AI [Cadastre 15] et actuellement BP [Cadastre 8], et à toute personne de son chef, de la laisser, ainsi que toute personne devant se rendre chez elle sur la parcelle cadastrée section AI [Cadastre 14] et actuellement BP [Cadastre 7] située à [Adresse 19], accéder librement et sans contrainte à ladite parcelle en utilisant l'intégralité (c'est-à-dire permettant le passage d'un véhicule) de la voie de passage située sur la limite Nord/Ouest de la parcelle cadastrée BP [Cadastre 8], et ce, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée ;
- condamner M. [O] à procéder à l'enlèvement des gravats, véhicule et barrières et tous autres obstacles obstruant la voie de passage située sur la parcelle cadastrée BP [Cadastre 8] et desservant la parcelle cadastrée BP [Cadastre 7] et ce, sous astreinte de 500,00 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- débouter M. [O] et M. [K] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [O] et M. [K] [Z] à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Mme [R] expose que son terrain est enclavé, que la servitude mentionnée à l'acte de donation partage n'avait pas pour effet de remédier à cette enclave de sorte qu'elle a toujours utilisé un chemin bétonné situé sur la parcelle BP[Cadastre 8] qui appartenait alors à son frère, M. [K] [Z], avant qu'elle ne la vende à M. [O].

Elle conteste s'être elle-même enclavée et relève qu'elle ne peut plus accéder à sa propriété du fait de M. [O] qui lui en empêche l'accès par une voie de fait. Elle en déduit un trouble manifestement illicite, indépendant de la question de fond tenant au bénéfice d'une servitude.

M. [O] sollicite de la cour de:
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a constaté que le trouble allégué par Mme [R] n'était manifestement pas établi et en conséquence, rejeté l'intégralité des demandes formées par Mme [R]:
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté le surplus de ses demandes formées et laissé les dépens à la charge de chacune des parties
Et statuant à nouveau,
- condamner Mme [R] au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [O] exergue de ce qu'aucune servitude au bénéfice de Mme [R] s'exerçant sur son terrain n'est mentionné à l'acte de vente et que l'ancien propriétaire de celui-ci atteste d'ailleurs ne pas avoir concédé de droit de passage à sa s?ur pour accéder à sa parcelle.

Il ajoute que Mme [R] n'a pas su préserver son droit de passage sur les parcelles mentionnées à l'acte de donation partage, laissant des constructions s'y implanter et qu'elle pourrait rejoindre la voie principale via l'arrière de sa parcelle et un chemin de terre menant à la route, comme avant l'édification de sa maison en 2007. Il précise que l'accès concédé à Mme [R] sur sa parcelle par son frère n'était que temporaire pour le passage des engins de chantier.

Il revendique le droit de clore son terrain.

M. [K] [Z], assigné à personne, n'a pas constitué avocat; il est par suite réputé solliciter confirmation de l'ordonnance par adoption de ses motifs.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières conclusions de Mme [R] du 10 août 2021 et celles de M. [O] du 15 septembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;

Vu la clôture des débats à l'audience du 21 septembre 2021;

Vu les articles 550 et 1240 du code civil;

Vu l'article 835 du code de procédure civile;

La contestation sur le fond du droit n'exclut pas l'existence d'un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, il résulte de l'acte de donation partage du 12 janvier 1989 par lequel Mme [R] a acquis des droits réels sur la parcelle cadastrée AI [Cadastre 14], devenue BP [Cadastre 7], sise [Adresse 19] que "pour permettre l'accès à la voirie, le terrain bénéficie de servitudes de passage créées antérieurement au 1er janvier 1956. / A partir de ces servitudes existantes et pour permettre l'accès aux parcelles cadastrées section AI , numéros [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 16], il est créé une servitude de passage réciproque de droit de passage d'une largeur de 3,5 mètres s'exerçant sur les parcelles cadastrées sections AI numéro [Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 13] en limite Ouest et Sud-Ouest- sur la parcelle AI numéro [Cadastre 11] en limite Ouest et Nord- Sur la parcelle AI [Cadastre 10] en limite Nord".

Il s'infère de la lecture combinée du procès-verbal de constat d'huissier du 28 décembre 2020 établi à la requête de Mme [R] et de l'attestation d'expert géomètre du 26 mai 2020 de profonds remaniements dans la distribution et les passages d'accès aux parcelles susvisées. En particulier, que la servitude créée par l'acte de partage de 1989 ne permet pas aujourd'hui l'accès de la parcelle AI [Cadastre 14] devenue BP [Cadastre 7] à la voie publique, semble-t-il à raison de suppression de certains chemins et de constructions édifiées sur la servitude, suivant la comparaison du plan d'arpentage de 1988 et du plan cadastral actuel.

En l'absence d'indications précises sur les "servitudes de passage créées avant 1956", les modalités de circulations entre les parcelles issues de la division sont incertaines, des témoignages faisant état d'un passage ancien d'accès à la parcelle BP [Cadastre 7] par la parcelle BP[Cadastre 8] (pièces 10-11 appelantes), d'autre évoquant plutôt une desserte de la parcelle par un chemin privé passant par les parcelles BP [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] (pièces 8-13 intimé).

En revanche, il résulte du permis de construire accordé par la mairie de [Localité 18] en novembre 2007 qu'un droit de passage lui a été accordé par son frère à cette date (pièce 13 appelante). Si M. [K] [Z] et son épouse attestent que ce droit de passage ne devait être que transitoire, de sorte que les engins de chantier puissent accéder à la route par sa parcelle (pièces 13 et 14 M. [O]), il est constant que Mme [R] a, depuis lors, usé de ce seul accès sur la parcelle BP [Cadastre 8] pour rejoindre la route. Elle établit en outre l'existence d'un dénivelé entre le niveau de sa parcelle et celle du chemin privé rendant à tout le moins complexe son désenclavement par l'arrière de sa parcelle BP[Cadastre 7], par ailleurs muré dans des circonstances inconnues (pièce 28).

Il s'ensuit qu'eu égard à l'ancienneté de l'utilisation paisible de ce seul accès à la voie publique, malgré la contestation portant sur l'existence d'une servitude de passage pour cause d'enclave sur la parcelle BP [Cadastre 7], l'interdiction de passage faite par M. [O] sur sa parcelle par la pose de grilles constitue un trouble manifestement illicite.

L'ordonnance entreprise sera ainsi infirmée et M. [O] sera condamné à permettre le passage automobile de Mme [R] sur sa parcelle sous astreinte.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;

M. [O], qui succombe, supportera les dépens.

L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

- Infirme l'ordonnance entreprise;

Statuant à nouveau,

- Ordonne à M. [O] de permettre le passage automobile sur sa parcelle BP [Cadastre 8] sise [Adresse 19] de Mme [R] à sa parcelle BP [Cadastre 7], en enlevant tout obstacle lui empêchant ou réduisant l'accès, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée pendant une durée de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt;

- Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles;

- Condamne M. [O] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/007761
Date de la décision : 03/12/2021
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2021-12-03;21.007761 ?
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