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03/12/2021 | FRANCE | N°21/006661

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 03 décembre 2021, 21/006661


Arrêt No
SP

R.G : No RG 21/00666 - No Portalis DBWB-V-B7F-FRGO

[I]

C/

[W]
S.A.R.L. LA FABRIK

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2021

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS (REUNION) en date du 12 AVRIL 2021 suivant déclaration d'appel en date du 20 AVRIL 2021 rg no: 21/00046

APPELANTE :

Madame [E] [A] [F] [I] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 5] (HAUTS DE SEINE)
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC

MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Monsieur [P] [Y] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7] (REUN...

Arrêt No
SP

R.G : No RG 21/00666 - No Portalis DBWB-V-B7F-FRGO

[I]

C/

[W]
S.A.R.L. LA FABRIK

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2021

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS (REUNION) en date du 12 AVRIL 2021 suivant déclaration d'appel en date du 20 AVRIL 2021 rg no: 21/00046

APPELANTE :

Madame [E] [A] [F] [I] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 5] (HAUTS DE SEINE)
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Monsieur [P] [Y] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7] (REUNION)

S.A.R.L. LA FABRIK
[Adresse 1]
[Localité 6] (REUNION)

clôture: 21 septembre 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2021 devant la cour composée de :
Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller :Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 03 Décembre 2021.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Décembre 2021.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.

LA COUR:

Par actes d'huissier en date du 4 février 2021, Monsieur [P] [W] a fait assigner d'heure à heure Madame [E] [I], épouse [G], et la SARL LA FABRIK, représentée par son administrateur Judiciaire, devant le président du tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, sur le fondement de l'article 485 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- Rétracter, en son entier, l'ordonnance no 20/363 du 24 novembre 2020, rendue sur requête, en ce qu'elle a notamment placé sous administration judiciaire la Société LA FABRIK et nommé à cet effet en qualité d'administrateur provisoire, Maître [U] [J] ;
- Déclarer ladite ordonnance nulle et de nul effet ;
- Constater la perte de fondement juridique des mesures réalisées par l'administrateur judiciaire et la nullité qui en découle ;
- Dire que la rémunération due à l'administrateur judiciaire, ainsi que le montant des débours par lui exposés, jusqu'à ce jour, demeureront à la charge de Madame [E] [I], épouse [G], en ceux compris les frais de publication de la présente ordonnance et de son dépôt subséquent auprès du greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion en vue de sa mention au Registre du Commerce et des Sociétés, (?)

Par ordonnance en date du 12 avril 2021, le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué » en ces termes :
NOUS DECLARONS compétent pour connaitre de la présente affaire et par conséquent,
DECLARONS l'action recevable,
REJETONS les demandes formulées par Madame [E] [I] épouse [G].
DISONS y avoir lieu à référé et en conséquence,
ORDONNONS la rétractation de l'ordonnance no 20/363 rendue le 24 novembre 2020 par le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion.
DECLARONS nulles et de nul effet les mesures réalisées par l'administrateur judiciaire provisoire en application de l'ordonnance no 20/363 rendue le 24 novembre 2020 par le Président du Tribunal
Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion.
ORDONNONS à l'administrateur provisoire désigné par l'ordonnance sus visée, Madame [U] [J], de procéder à la destruction des supports contenant les éléments dont il a été pris copie en application de l'ordonnance no 20/363 rendue le 24 novembre 2020 par le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion.
CONDAMNONS Madame [E] [I] épouse [G] au paiement de la rémunération de l'administrateur judiciaire et débours exposés jusqu'au jour de la présente décision par la société LA FABRIK.
CONDAMNONS Madame [E] [I] épouse [G] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.
CONDAMNONS Madame [E] [I] épouse [G] aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour par RPVA le 20 avril 2021, Madame [G] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été renvoyée à bref délai selon avis en date du 20 mai 2021.

Madame [G] a signifié la déclaration d'appel, l'avis de bref délai et ses conclusions à la SARL LA FABRIK et à Monsieur [P] [W] par acte d'huissier délivré le 26 mai 2021.

Elle a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 26 mai 2021.

Les intimés n'ont pas constitué avocat.

L'affaire a été examinée à l'audience du 21 septembre 2021, jour de la clôture.

***

Par conclusions d'appelante, Madame [D] [G] demande à la cour de :
INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 12 avril 2021 par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis (REUNION) statuant en référé ;
Statuant à nouveau,
JUGER IRRECEVABLE la demande de rétractation d'une ordonnance rendue sur requête devant Monsieur le Président statuant en référé ;
CONDAMNER Monsieur [P] [Y] [W] aux dépens de la présente instance ainsi qu'à verser à Madame [E] [G] la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER Monsieur [P] [Y] [W] de ses demandes plus amples ou contraires.

L'appelante expose que, suite au décès de son père intervenu le [Date décès 2] 2020 et seule héritière, Madame [E] [G], née [I], est devenue associée de la SARL LA FABRIK en lieu et place de son père décédé.

Monsieur [P] [Y] [W], excipant une cession de parts sociales du décédé à son profit, refusera toute transmission de document à la seule et unique héritière de son associé, notamment pour que celle-ci puisse saisir le Notaire aux fins d'ouverture de la succession de Feu son père.

C'est dans ces circonstances qu'elle a présenté une requête aux fins de désignation d'un mandataire provisoire le 20 novembre 2020.
Madame [G] affirme que, selon une expertise graphologique de la prétendue cession de parts de son défunt père, réalisée en février 2021, soit postérieurement à sa requête et à l'ordonnance rétractée, à sa demande par Madame [K] [L], expert judiciaire près la Cour d'Appel de GRENOBLE, Monsieur [S] [I] n 'a ni écrit, ni signé le document de vente de parts sociales du 17 mars 2020.

L'appelante affirme que Monsieur [W] avait présenté une requête en rétractation qui aurait été rejetée le 25 janvier 2021 sans que celle-ci ne soit produite, pas plus que l'ordonnance de rejet qui ne semble pas avoir fait l'objet d'un appel.

A titre préliminaire, l'appelante fait remarquer que l'ordonnance querellée porte deux dates différentes, en titre et sur l'audience puis la date du prononcé. Elle considère que ces mentions contradictoires doivent entraîner la nullité de l'ordonnance.

Pour soutenir l'irrecevabilité de la demande en rétractation, Madame [G] fait valoir que l'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile indique bien que seul le juge des requêtes peut rétracter son ordonnance. Or, l'ordonnance dont il est demandé la rétractation a été rendue, non par le juge des référés, mais bien par le juge des requêtes. Quand bien même il s'agit, dans l'un et l'autre cas, de Monsieur Le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis, l'identité des personnes n'est pas en procédure l'identité des juridictions comme l'exige l'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile. Ainsi, le Président statuant en référé (juge des référés) n'a pas le pouvoir juridictionnel pour se saisir du litige dévolu au juge des requêtes.

Madame [E] [G] sollicite donc l'infirmation de l'ordonnance rendue le 12 février 2021, compte tenu de l'irrecevabilité de la demande de rétractation formulée par Monsieur [P] [Y] [W].

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Par avis RPVA du 5 novembre 2021, la cour a invité l'appelante à présenter ses observations sur la rectification des erreurs matérielles entachant l'ordonnance querellée qu'elle a révélées dans ses écritures, et ce avant le 15 novembre 2021.

Par note reçue le 8 novembre 2021, le Conseil de Madame [G] a répondu à la cour que :
« Par application de l''article 562 du Code de Procédure Civile, la présente Cour n'est donc pas saisie d'une demande de nullité ou d'une demande de rectification des erreurs constatées mais l'appelante s'en rapporte expressément quant au mérite d'une telle rectification. »

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la rectification d'erreur matérielle :

Madame [G] évoque deux erreurs matérielles figurant dans l'ordonnance du 12 avril 2021, invitant la cour dans les motifs de ses conclusions, à « apprécier au besoin ou à annuler l'ordonnance. »

Il est constant que la première page de cette décision comporte une erreur matérielle puisqu'il y est mentionné que l'ordonnance a été prononcée le 8 avril 2021 alors que l'en-tête évoque une audience du 12 avril 2021.

Néanmoins, il résulte des termes de la décision, en page 3, que celle-ci a bien été rendue le 12 avril 2021, après prorogation du délibéré initialement prévu le 4 mars 2021.

Ainsi, la seule mention erronée concerne celle figurant au bas de la première page, indiquant que l'ordonnance a été prononcée le 8 avril 2021 au lieu du 12 avril 2021.

En application de l'article 462 du code de procédure civile, la cour rectifiera d'office cette erreur purement matérielle qui ne cause aucun grief à aucune des parties.

Sur la recevabilité de la demande de rétractation :

Aux termes de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

Selon le second alinéa de l'article 496 du même code, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.

En l'espèce, l'ordonnance querellée est une ordonnance de référé, tel que cela résulte de son en-tête et du dispositif.

Or, si le président ou le juge ayant statué sur la requête peut être saisi en rétractation, il peut l'être en référé.

L'assignation délivrée le 4 février 2021 d'heure à heure, portant demande de rétractation de l'ordonnance du 24 novembre 2020 et visant l'article 497 du code de procédure civile, saisit clairement la juridiction l'ordonnance sur requête contestée, sans forme particulière aux fins de rétractation. Ainsi, la demande doit être déclarée recevable.

La cour constate qu'aucune demande de rétractation n'est présentée à titre subsidiaire par l'appelante.

En conséquence l'ordonnance querellée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'appelante supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

RECTIFIE d'office l'erreur matérielle figurant au bas de la première page, indiquant que l'ordonnance a été prononcée le 8 avril 2021 au lieu du 12 avril 2021 ;

DIT qu'il convient de lire 12 avril 2021 au lieu de 8 avril 2021 ;

INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

DECLARE RECEVABLE l'action en rétractation d'ordonnance su requête intentée par assignation en référé d'heure à heure ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE Madame [E] [G] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/006661
Date de la décision : 03/12/2021
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2021-12-03;21.006661 ?
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