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03/12/2021 | FRANCE | N°21/006591

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 03 décembre 2021, 21/006591


Arrêt No
SP

R.G : No RG 21/00659 - No Portalis DBWB-V-B7F-FRFL

[Z]

C/

S.A. SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR)

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2021

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT DENIS en date du 08 AVRIL 2021 suivant déclaration d'appel en date du 19 AVRIL 2021 rg no: 21/00164

APPELANTE :

Madame [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNIONr>(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2604 du 19/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d...

Arrêt No
SP

R.G : No RG 21/00659 - No Portalis DBWB-V-B7F-FRFL

[Z]

C/

S.A. SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR)

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2021

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT DENIS en date du 08 AVRIL 2021 suivant déclaration d'appel en date du 19 AVRIL 2021 rg no: 21/00164

APPELANTE :

Madame [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2604 du 19/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIMEE :

S.A. SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) Société Anonyme, au capital de 4.124.023 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS, sous le numéro B 310.895.172, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN,, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture: 21 septembre 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2021 devant la cour composée de :
Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :Madame Pauline FLAUSS
Conseiller :Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Qui en ont délibéré

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 03 Décembre 2021.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Décembre 2021.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE

LA COUR

Madame [Z] [K] a bénéficié de la reprise du droit au bail souscrit par Madame [O] [M] [Z] le 05 janvier 1989, sa mère, avec la SHLMR concernant un appartement å usage d'habitation situé au [Adresse 2], par avenant en date du 10 décembre 2013, suite au décès de la locataire et selon acte sous seing privé du 13 janvier 2014. Se prévalant de troubles anormaux du voisinage, la SHLMR a assigné Madame [K] par acte d'huissier du 20 novembre 2017 par devant le tribunal d'instance de Saint-Denis. Par jugement en date du 10 septembre 2018, le tribunal d'instance de SAINT-DENIS a prononcé la résiliation du bail conclu le 13 janvier 2014 aux torts de Madame [Z], auteure de nuisances sonores répétées. Par déclaration d'appel en date du 3 avril 2019, Madame [Z] a interjeté appel du jugement précité. Par ordonnance sur incident du 27 janvier 2020, la déclaration d'appel de Madame [Z] a été déclaré caduque.

Madame [Z] a alors saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins d'obtenir un délai à son expulsion.

Par jugement en date du 8 avril 2021, le juge de l'exécution a statué en ces termes :
Déboute Madame [Z] de sa demande de délais,
Déboute la SHLMR de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Condamné Madame [Z] aux dépens de l'instance.

Madame [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour déposée par RPVA le 19 avril 2021.
Une ordonnance fixant l'affaire à bref délai a été rendue le 17 mai 2021.
L'appelante a déposé ses premières conclusions au greffe de la cour par RPVA le 18 mai 2021.
Le même jour, elle a fait signifier la déclaration d'appel et l'avis de bref délai à la société anonyme d'habitation à loyer modéré de la Réunion (SHLMR)
La SHLMR a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 10 juin 2021.
L'affaire a été examinée à l'audience du 21 septembre 2021, jour de la clôture.
***
Aux termes de ses conclusions d'appel, Madame [Z] demande à la cour de :
- DECLARER Madame [Z] [K] recevable et bien fondée en son appel ;
- CONSTATER que le relogement de Madame [Z] [K] ne peut s'effectuer dans des conditions normales en raison de son âge et de son état de santé ;
- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis en date du 8 avril 2021, et statuant à nouveau,
- ACCORDER un délai d'expulsion d'une année à Madame [Z] [K],
- CONDAMNER la SA SHLMR aux entiers dépens comme en matière d'aide juridictionnelle ;

Madame [Z] [K] expose qu'elle est porteuse de handicap et bénéficie à ce titre de l'allocation pour adultes handicapés et a été reconnue invalide à un taux supérieur à 80%. Elle bénéficie également de prestations de compensation de handicap à domicile du 01.12.2016 au 30.11.2021 qui constituent en une aide à domicile. Madame [Z] [K] souffre en effet de détresse psychologique, due en partie au décès brutale de sa mère, dans son appartement, suite à une altercation avec une voisine de l'immeuble. Agée de 64 ans, elle se considère comme une personne vulnérable qui nécessite une certaine stabilité dans sa vie.

Enfin, elle s'est toujours acquittée de son loyer et des charges alors que la résiliation du bail n'est due qu'a un conflit de voisinage en raison de son état de santé.

Selon ses conclusions, l'intimée demande à la cour de :
Juger l'appel de Madame [K] [Z] infondé ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la SHLMR au titre des frais irrépétibles ;
Débouter Madame [K] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Madame [K] [Z] à payer à la SHLMR la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, tant pour la première instance que l'instance d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SHLMR soutient qu'elle n'a pas agi avec précipitation, laissant à Madame [Z] un délai raisonnable pour pourvoir à son relogement et anticiper la mesure d'expulsion. Madame [Z] n'a pas jugé utile de tirer parti du temps ainsi accordé pour trouver des solutions de relogement alors qu'elle a toujours été assistée par des avocats tout au long des procédures. Madame [Z] ne justifie d'aucune demande de logement social ou autre, alors même qu'en dépit de sa situation, elle apparaît en mesure de faire face au coût d'un nouveau loyer.

Au regard des démarches quasi inexistantes au demeurant ciblées sur l'acquisition de biens immobiliers et non sur la location, Madame [Z] ne peut légitimement prétendre s'être heurtée à des difficultés insurmontables. Elle aurait pu, dans un premier temps, louer un appartement et ensuite se mettre à la recherche d'un bien à acquérir.

Selon l'intimée, la résistance dont fait preuve Madame [Z] dans la libération des lieux, ne peut caractériser la bonne foi qui pourrait influencer la cour de céans à lui octroyer des délais.

Enfin, la SHLMR considère que, si la situation personnelle de Madame [Z] doit être prise en compte, il convient également de tenir compte du droit légitime de la SHLMR de s'opposer à tout octroi de délai supplémentaire compte tenu de l'ampleur des troubles occasionnés par la requérante au sein de la résidence, dûment constatés par le jugement du 10 septembre 2018.

Enfin, l'intimée fait valoir qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge le montant des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour sa défense tant devant le Juge de l'exécution que devant la cour, d'autant que Madame [Z] multiplie les actions et recours en justice pour ne pas exécuter le jugement du 10 septembre 2018 exécutoire par provision.

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais :

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Selon l'article L. 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Pour soutenir sa demande, Madame [Z] soutient que :
Elle est porteuse de handicap et bénéficie à ce titre de l'allocation pour adultes handicapés et a été reconnue invalide à un taux supérieur à 80% ;
Elle bénéficie de prestations de compensation de handicap à domicile du 1er décembre 2016 jusqu'au 30 novembre 2021 ;
Elle s'est toujours acquittée de son loyer et des charges ; la résiliation du bail n'est dû qu'a un conflit de voisinage en raison de son état de santé ;
Ses hospitalisations fréquentes, mensuelles, l'empêchent de rechercher de façon normale un logement ;
Aidée par sa s?ur, elle a entrepris de nombreuses démarches infructueuses en vue de trouver une solution de relogement ;
Le 9 mars 2021, elle a déposé une demande de logement suivant le dispositif DALO.

Cependant, Madame [Z] a versé aux débats en appel quatorze pièces. Les huit premières pièces concernent la situation de Madame [Z] au regard de son handicap et du règlement des loyers ainsi que des pièces de la procédure de résiliation du bail et d'expulsion.

Parmi ces pièces, les pièces No 9 établit que l'appelante a été hospitalisée entre le 23 et le 27 février 2021 puis entre le 16 et le 17 mars 2021.
La pièce No 10 est un échange de courriels relatifs à la présentation d'un dossier incomplet de location accession à la propriété datant du mois de décembre 2019.
Le document No 11 évoque une tentative d'acquisition immobilière à la même période.

Enfin, Madame [Z] produit la preuve de sa demande de renouvellement de classement en personne handicapée par la MDPH en date du mois d'avril 2021.

La pièce No 13 démontre que l'appelante a effectué une visite d'un bien immobilier en vente au cours du mois d'avril 2021.
L'accusé réception de la pièce No 14 ne permet pas de vérifier le contenu du courrier adressé par l'appelante à la DRAJE en mars 2021.

Il résulte de ces éléments que Madame [Z] ne justifie nullement des diligences effectivement réalisées en vue de son relogement.

Comme l'a justement relevé le premier juge, la résiliation du bail a été prononcée en raison du comportement de la locataire ayant causé des troubles anormaux de voisinage depuis plusieurs années avant le jugement du 10 septembre 2018.

Elle a ainsi bénéficié déjà de larges délais avant de libérer les lieux tandis qu'elle ne justifie d'aucune demande de relogement auprès d'autres organismes sociaux alors que sa situation de handicap aurait pu favoriser le traitement de ses demandes si elle en avait présentées.

Ainsi, il est établi que Madame [Z] persiste à se maintenir dans les lieux sans essayer de rechercher avec efficacité une solution de relogement.

En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé en toutes ses dispositions, sa demande de délai ne pouvant prospérer en l'état réel de ses efforts en vue de son relogement.

Sur les autres demandes :

Madame [Z] supportera les dépens et les frais irrépétibles de l'intimée tant en appel qu'en première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant de ce chef :

CONDAMNE Madame [K] [Z] à payer à la SHLMR une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Madame [K] [Z] à payer à la SHLMR une indemnité de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

CONDAMNE Madame [K] [Z] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/006591
Date de la décision : 03/12/2021
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2021-12-03;21.006591 ?
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