COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
No RG 21/00590 - No Portalis DBWB-V-B7F-FRAC
RÉFÉRENCES : Appel du : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de SAINT-PIERRE, décision attaquée en date du 22 Mars 2021, enregistrée sous le no 20/0174
Madame [W] [N] [L]
Représentant : Me Vanessa SEROC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANTS.C.I. VABE
Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL No 21/
Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre, chargé de l'instruction du dossier, assisté de Nathalie TORSIELLO, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le No RG 21/00590 - No Portalis DBWB-V-B7F-FRAC,
Vu les articles 963 et 964 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel en date du 2 Avril 2021 par laquelle Mme [L] [W] [N] a interjeté appel du Jugement rendu le 22 Mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Saint Pierre;
Vu l'avis du greffe en date du 2 Avril 2021 invitant l'appelante à régulariser la procédure,
Vu l'avis d'irrecevabilité en date du 21 Octobre 2021 ;
L'article 963 du code de procédure civile dispose que sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, les parties justifient de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 Bis P du code général des impôts à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas ; que sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de la demande principale ou l'intimé en justifient lors de la remise de leur acte de constitution ; que lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide, et à défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande ;
La partie appelante ne justifie d'aucune demande d'aide juridictionnelle ;
Il doit être constaté qu'elle a omis de justifier de l'acquittement du droit ci dessus visé malgré l'avis qui lui a été adressé par le greffe le 21 octobre 2021;
L'appelante n'ayant pas régularisé la procédure , il convient de prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 2 avril 2021;
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, statuant publiquement en matière civile, contradictoirement sans débats, par décision susceptible de rétractation dans le délai de 15 jours, assistée de Nathalie TORSIELLO, Greffière,
PRONONÇONS l'irrecevabilité de la déclaration d'appel en date du 2 AVRIL 2021 de Mme [W] [N] [L]
CONDAMNONS Mme [W] [N] [L] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Fait à [Localité 1], le 03 Décembre 2021Le greffier,
Nathalie TORSIELLOLe conseiller de la mise en état
[D] [E]
copie délivrée le 03 Décembre 2021 à : Maître Vanessa SEROC Me Normane OMARJEE