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03/12/2021 | FRANCE | N°21/002181

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 03 décembre 2021, 21/002181


Arrêt No
PF

R.G : No RG 21/00218 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQAU

S.A.R.L. FEUDOUX REUNION

C/

S.N.C. SACRE-COEUR

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2021

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT DENIS en date du 17 DECEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 17 FEVRIER 2021 rg no: 20/00397

APPELANTE :

S.A.R.L. FEUDOUX REUNION
Cour de l'usine - La mare
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
r>INTIMEE :

S.N.C. SACRE-COEUR Société en Nom Collectif, au capital de 1.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des S...

Arrêt No
PF

R.G : No RG 21/00218 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQAU

S.A.R.L. FEUDOUX REUNION

C/

S.N.C. SACRE-COEUR

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2021

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT DENIS en date du 17 DECEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 17 FEVRIER 2021 rg no: 20/00397

APPELANTE :

S.A.R.L. FEUDOUX REUNION
Cour de l'usine - La mare
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

S.N.C. SACRE-COEUR Société en Nom Collectif, au capital de 1.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 792.744.880 dont le siège social est au [Adresse 1], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture: 21 septembre 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2021 devant la cour composée de :
Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller :Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 03 Décembre 2021.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Décembre 2021.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.

La Cour

Par acte d'huissier du 6 octobre 2020, la SNC Sacré-Coeur a saisi le juge des référés de St Denis aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial la liant à la SARL Feudoux Réunion, d'ordonner l'expulsion sous astreinte de celle-ci et au besoin avec l'usage de la force publique et de condamner celle-ci à lui verser une provision de 152.210, 83 euros au titre des impayés locatifs, outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le juge des référés a:
- dit n'y avoir lieu à nullité du commandement de payer ;
- constaté la résiliation, par acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant la SNC Sacré-Coeur et la SARL Feudoux Réunion à la date du 26 juin 2020 ;
- condamné la SARL Feudoux Réunion à payer à la SNC Sacré-Coeur une provision de 93.135,33 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités arrêtés au 30 septembre 2020, laquelle sera augmentée des intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer ;
- dit que la SARL Feudoux Réunion devra s'acquitter du montant de la dette selon l'échéancier suivant: 23 échéances mensuelles et consécutives d'un montant de 3.880,64 euros chacune et une dernière échéance d'un montant de 3.880,61 euros.
- autorisé la SNC Sacré-Coeur, à défaut de départ volontaire dans les 30 jours de la réception de la mise en demeure, à procéder à l'expulsion de la SARL Feudoux Réunion et de tous occupant de son chef, et à faire transporter les meubles dans un garde meuble de son choix, aux frais risques et périls du débiteur ;
-qu'en cas de besoin, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef se fera avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- condamné, à compter du jour où la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit, la SARL Feudoux Réunion à payer à la SNC Sacré-Coeur une indemnité trimestrielle d'occupation correspondant au montant du loyer trimestriel augmenté des charges, soit la somme 23.717 euros HT jusqu'à la libération effective et complète des locaux loués et remise des clés ;
- rejette le surplus des demandes formées par la SNC Sacré-Coeur ;
- rejette le surplus des demandes formées à titre reconventionnel par la SARL Feudoux Réunion ;
- condamne la SARL Feudoux Réunion à payer à la SNC Sacré-Coeur la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Par ordonnance du 7 janvier 2021, le même juge a rejeté la requête en omission de statuer de la SARL Feudoux Réunion faute pour lui d'avoir examiné ses demandes au visa de l'ordonnance no2020-316 du 25 mars 2020.

Par déclarations d'appel déposées au greffe de la cour d'appel de St Denis le 17 février 2021, la SARL Feudoux Réunion a formé appel des ordonnances. Les deux procédures d'appel ont été jointes à l'audience du 15 juin 2021.

La SARL Feudoux Réunion sollicite de la cour de:
- infirmer l'ordonnance entreprise;
Statuant à nouveau,
- Dire et juger nul et en tout état de cause sans effet le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié par la SNC Sacré-Coeur le 26 mai 2020, sur le fondement de l'ordonnance no2020-316 en date du 25 mars 2020, et en conséquence,
-Débouter la SNC Sacré-Coeur de l'ensemble de ses demandes.
-Condamner la SNC Sacré-Coeur à lui verser une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-Condamner la même aux entiers dépens.

La SARL Feudoux Réunion fait valoir que si l'appel de l'ordonnance du 17 décembre 2020 a été formé hors délai, son appel est néanmoins recevable après jonction des procédures prononcée le 15 juin 2021.

Elle soutient bénéficier des dispositions protectrices de l'article 4 de l'ordonnance du 2020-316 du 25 mars 2020 proscrivant la résolution du bail commercial au titre d'impayés postérieurs au 12 mars 2020 pour les entreprises bénéficiaires du fonds de solidarité. Elle en déduit que le commandement de payer visant la clause résolutoire lui ayant été signifié le 26 mai 2020 est sans effet. Elle souligne que le juge des référés n'a pas statué sur sa demande invoquant exclusivement l'ordonnance 2020-316.

La SNC Sacré-Coeur demande à la cour de:
- déclarer l'appel irrecevable RG 21/218 ;
A titre subsidiaire, il est demandé à la Cour de confirmer la décision de première instance en date du 17 décembre 2020 et de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties le 26 juin 2020 ;
- constater que la SARL Feudoux Réunion demeure redevable de la somme de 93.135,33 euros TTC au titre des impayés locatifs depuis le 1er janvier 2020 dont 32.784,32 euros TTC au titre des impayés locatifs au titre du deuxième trimestre 2020 ;
En conséquence,
- ordonner l'expulsion de sa personne, de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens sous astreinte de 1.500,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- ordonner à la SARL Feudoux Réunion de justifier de l'acquit des charges locatives et de lui remettre les clefs ; autoriser le propriétaire à l'expulser des lieux avec l'assistance de la force publique, s'il y a lieu; faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s'il l'estime utile d'un technicien; séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et charges locatives ;
- condamner la SARL Feudoux Réunion à lui verser à titre de provision, la somme de 93.135,33 euros au titre des arriérés locatifs ;
- condamner la SARL Feudoux Réunion au paiement, à titre de provision, des intérêts au taux majoré de 5% sur la somme de 38.119,79 euros ;
- condamner la SARL Feudoux Réunion à lui verser, à titre de provision, la somme de 3.811,98 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire contractuelle ;
- juger que le dépôt de garantie lui reste acquis;
- fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 38.599,42 euros par trimestre d'occupation sans droit à compter du 1er juillet 2020 outre les charges y afférentes selon décompte actualisé au jour de la libération des lieux ;
- condamner la SARL Feudoux Réunion à lui verser la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL Feudoux Réunion aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer,
- débouter la SARL Feudoux Réunion de ses demandes relatives à l'infirmation de l'ordonnance du 7 janvier 2021 ;
- confirmer l'absence d'omission de statuer.

La SNC Sacré-Coeur soutient que l'appel a été formé hors délai.

Sur le fond, elle relève qu'elle a valablement délivré commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement de loyers, par ailleurs non contesté et qu'en l'absence de régularisation dans le délai imparti, aucune contestation sérieuse ne fait obstacle au constat de la résiliation du bail. Elle ajoute que les dispositions protectrices de la crise covid ne s'appliquent pas en l'espèce, s'agissant d'arriérés de loyers antérieurs aux périodes "protégées";

Elle précise que la demande en omission de statuer a été à bon droit rejetée en l'absence d'omission de statuer du premier juge sur un chef de demande.

Elle indique que ses demandes indemnitaires sont fondées en application des dispositions contractuelles du bail.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières conclusions de la SARL Feudoux Réunion du 9 septembre 2021 et celles de la SNC Sacré-Coeur du 26 mars 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;

Vu la clôture des débats intervenue à l'audience du 21 septembre 2021;

Sur la recevabilité de l'appel.

Vu l'article 367 du code de procédure civile;

A titre liminaire, la cour rappelle que la jonction d'instance ne crée pas une procédure unique de sorte qu'en l'espèce, la recevabilité de l'appel formé contre l'ordonnance du 7 janvier 2021, joint à la procédure d'appel formé contre l'ordonnance du 17 décembre 2020, ne saurait être utilement invoqué pour soutenir que l'appel formé contre l'ordonnance du 17 décembre 2020 l'est également.

Vu l'article 490 du code de procédure civile;

Le délai d'appel d'une ordonnance de référés est de quinze jours à compter de la signification de la décision.

En l'espèce, l'ordonnance du 17 décembre 2020 a été signifiée le 28 janvier 2021 (pièce 13 intimée), de sorte que le délai pour former appel expirait le 12 février 2021. L'appel interjeté par la SARL Feudoux Réunion contre cette ordonnance le 17 février 2021 est donc irrecevable comme hors délai.

Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance du 17 décembre 2020.

Sur le bienfondé de la demande en omission de statuer.

Vu l'article 463 du code de procédure civile;

Le recours en omission de statuer est ouvert en cas d'omission d'un chef de demande.

En l'espèce, la SARL Feudoux Réunion fait grief au premier juge de ne pas avoir répondu à sa demande en nullité fondée sur les dispositions de l'ordonnance no2020-316 du 25 mars 2020. En effet, le dispositif de ses demandes portées devant le premier juge mentionne "dire et juger nulle et en tout état de cause sans effet le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié par la SNC SACRE COEUR à la SARL FEUDOUX le 26 mai 2020 sur le fondement de l'ordonnance no2020-316 en date du 25 mars 2020".

Toutefois, l'invocation des dispositions de l'ordonnance no2020-316 constitue un moyen, non une prétention ou une demande au sens des articles 768 et 463 du code de procédure civile, exposé au soutien de la demande d'annulation du commandement de payer.

Si le premier juge se devait d'examiner l'ensemble des moyens présentés au soutien des demandes lui ayant été présentées pour satisfaire à l'obligation de motivation des décisions prescrites à l'article 455 du code de procédure civile, l'omission de réponse à moyen alléguée par la SARL Feudoux Réunion ne peut être invoquée que dans le cadre de l'appel formé contre l'ordonnance du 17 décembre 2021, non dans le cadre d'une demande en omission de statuer.

Aussi, alors que, par ailleurs, le juge des référés avait répondu à la demande d'annulation du commandement de payer dans le dispositif de sa décision du 17 décembre 2021, c'est à juste titre que, par la seconde ordonnance entreprise, il a rejeté la demande en omission de statuer présentée par la SARL Feudoux Réunion.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du 7 janvier 2021.

Sur les autres demandes de la SNC Sacré-Coeur.

Vu l'article 954 du code de procédure civile;

La SNC Sacré-Coeur ayant conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité de l'appel formé contre l'ordonnance du 17 décembre 2021, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de la SNC Sacré-Coeur dès lors que la fin de non-recevoir soulevée a été accueillie.

En particulier, il n'y a pas lieu pour la cour de statuer sur les demandes ajoutant à l'ordonnance entreprise ou la réformant partiellement et tendant à:
- condamner la SARL Feudoux Réunion au paiement, à titre de provision, des intérêts au taux majoré de 5% sur la somme de 38.119,79 euros ;
- condamner la SARL Feudoux Réunion à lui verser, à titre de provision, la somme de 3.811,98 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire contractuelle ;
- juger que le dépôt de garantie lui reste acquis;
- fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 38.599,42 euros par trimestre d'occupation sans droit à compter du 1er juillet 2020 outre les charges y afférentes selon décompte actualisé au jour de la libération des lieux ;

Sur les dépens et les frais irrepétibles

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;

La SARL Feudoux Réunion, qui succombe, supportera les dépens.

L'équité commande en outre de la condamner au versement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

- Déclare irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de St Denis du 17 décembre 2020;

- Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de St Denis du 7 janvier 2021;

- Condamne la SARL Feudoux Réunion à verser à la SNC Sacré-Coeur la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles;

- Condamne la SARL Feudoux Réunion aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/002181
Date de la décision : 03/12/2021
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2021-12-03;21.002181 ?
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