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03/12/2021 | FRANCE | N°20/023751

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 03 décembre 2021, 20/023751


Arrêt No
PC

R.G : No RG 20/02375 - No Portalis DBWB-V-B7E-FPAJ

[N]

C/

[N] EPOUSE [U]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2021

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT-DENIS en date du 10 DECEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 21 DECEMBRE 2020 rg no: 20/00390

APPELANT :

Monsieur [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

Madame [F] [N] EP

OUSE [U] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER et ASSOCIÉS, avocat au barreau de ...

Arrêt No
PC

R.G : No RG 20/02375 - No Portalis DBWB-V-B7E-FPAJ

[N]

C/

[N] EPOUSE [U]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2021

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT-DENIS en date du 10 DECEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 21 DECEMBRE 2020 rg no: 20/00390

APPELANT :

Monsieur [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

Madame [F] [N] EPOUSE [U] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER et ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture: 21 septembre 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2021 devant la cour composée de :
Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :Madame Pauline FLAUSS
Conseiller :Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 03 Décembre 2021.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Décembre 2021.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.

LA COUR:

Par acte authentique dressé le 31 août 2007, Monsieur [G] [N], Monsieur [X] [N] et Madame [Y] [N] ont vendu à Madame [F] [N], épouse [U], le terrain cadastrée Section AP no [Cadastre 5] sis [Adresse 3]. Le 12 novembre 2009, un procès-verbal de bornage, signé par les propriétaires, a matérialisé les limites des parcelles contigües, laissant apparaître une servitude de passage entre les parcelles cadastrées AP [Cadastre 6] appartenant pour moitié à Monsieur [P] [N] et AP [Cadastre 7] appartenant entièrement à Monsieur [P] [N], parcelles voisines de celle de Madame [U].

Se plaignant d'un empiètement sur son fond, Monsieur [P] [N] a fait assigner en référé Madame [F] [U] [N], le 24 septembre 2020 devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 10 décembre 2020, le juge des référés a statué en ces termes :
En l'absence de motif légitime,
DISONS n'y avoir lieu à référé et,
REJETONS l'intégralité des demandes formées par Monsieur [P] [N] ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [N] à payer à Madame [F] [U] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [P] [N] dont distraction au profit de la société d'avocats ALQUIER et ASSOCIES.

Monsieur [P] [N] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration déposée au greffe par RPVA le 22 décembre 2020.

L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance en date du 12 janvier 2021.

L'intimée s'est constituée le 5 février 2021.

L'appelant a déposé ses conclusions d'appel le 11 février 2021 par RPVA.

Par arrêt sur incident en date du 24 août 2021, les conclusions de l'intimée ont été déclaré irrecevables.

L'affaire a été examinée au fond à l'audience du 21 septembre 2021, jour de la clôture.

Par ses conclusions d'appelant, Monsieur [N] demande à la cour de :
INFIRMER l'ordonnance rendue le 10 décembre 2020 par le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Et statuant à nouveau,
DIRE et JUGER recevable et bien fondée les demandes de Monsieur [N] [P] [W] ;
CONSTATER l'existence d'un motif légitime pour l'appelant d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige ;
En conséquence,
ORDONNER, tous droits et moyens des parties réservés, une expertise, confiée à tel Homme de l'art qu'il plaira à la Cour, avec pour mission de :
- Se faire communiquer l'ensemble des pièces contractuelles et tous documents utiles (titre de propriété, plan cadastral, plan de bornage, . . .) ; entendre les parties ;
- Se rendre sur place sis au [Adresse 2] et examiner la superficie du terrain de chaque partie, relever s'il existe un empiètement de la part de l'une des parties, déclarer s'il y a lieu de procéder à la démolition d'un ouvrage ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudicies de toutes natures subis par Monsieur [N] [P] [W] ; (?)
CONDAMNER la partie intimée à verser à Monsieur [N] [P] [W] la somme de 2 000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant expose que Madame [F] [N], épouse [U], est venue empiéter sur son terrain. Il affirme que celle-ci a fait construire sur sa parcelle un mur de séparation traversant la servitude de passage et empiétant sur sa propriété. Il soutient que sa parcelle est parfaitement délimitée. Le plan de bornage dressé par la SARL TOPEX au 30 janvier 2020 démontre exactement les limites de la propriété de M. [N]. Ces limites sont confortées par le plan de bornage établi par le Géomètre-Expert le 29 janvier 2021 fixant la propriété indivise de Monsieur [N] [P] [W] et de Monsieur [N] [T]. Ainsi, la mesure d'expertise judiciaire permettra à chacune des parties de vérifier le bon emplacement des bornes.
Monsieur [N] fait valoir qu'à la lecture du plan de bornage dressé le 29 janvier 2021, il ressort que la limite séparative de sa parcelle avec celle de la parcelle AP [Cadastre 6] est rectiligne. Or, le plan de bornage de la propriété de M. [N] [P], effectué par un géomètre-expert, le 30 janvier 2020 (pièce 6) constate l'existence d'un tracé séparatif, en réalité le mur contesté, qui part de l'habitation sise sur la parcelle AP-[Cadastre 5] (appartenant à la partie adverse) et sort à l'évidence de cette parcelle pour aboutir largement et irrégulièrement à l'intérieur de la parcelle AP [Cadastre 6] (celle du concluant). La Cour constatera, à l'instar de l'Expert visé, que le tracé du mur de l'intimée se situe ente la ligne B1 et B7, à l'intérieur de la propriété de l'appelant. Ce tracé viole manifestement la limite en ligne droite de la parcelle AP-[Cadastre 5]. Monsieur [N] [P], propriétaire co-indivis de ladite parcelle plaide qu'il a un intérêt parfaitement légitime à engager une action visant à la préservation dudit bien, dont il est aussi propriétaire, et se présentant dès lors comme un acte de bonne gestion, qui de surcroît ne préjudiciera en rien aux réels droits de la partie adverse.

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Ainsi, compte tenu de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, Madame [U] est réputée s'approprier les motifs de la décision querellée.

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Selon les dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, il incombe aux parties de prouver les faits qu'ils allèguent.

Monsieur [P] [N] verse aux débats les pièces suivantes :
-L'acte de vente du 16.05.1964 ;
-L'attestation de l'Office notarial du 15.07.2020 ;
-L'attestation de l'Office notarial du 30.07.2020 ;
-Le constat d'échec d'une tentative de conciliation ;
-Le plan cadastral ;
-Le plan de bornage du 30.01.2020 ;
-Le plan de bornage du 29.01.2021 ;
-Des planches photographiques.

Comme l'a relevé le premier juge, Monsieur [N] se borne à produire de simples photographies d'un mur, sans justifier de la réalité de son implantation, sans verser aux débats le moindre procès-verbal de constat d'huissier, ni aucune autre pièce lui permettant de démontrer l'existence de la construction alléguée et d'établir l'existence d'un litige relatif à l'emplacement de ce mur.

Le procès-verbal de bornage en date du 11 septembre 2019 pour les parcelles AP [Cadastre 6] et AP [Cadastre 7], fait en plus référence à un précédent bornage relatif aux limites des fonds AP [Cadastre 5] et AP [Cadastre 6], dressé le 12 novembre 2009. Cet acte a été signé par les propriétaires des parcelles AP [Cadastre 6] et AP [Cadastre 5].

Les pièces No 6 et 7 ne concernent que des échecs de tentative de procès-verbaux de bornage.

Enfin, le document versé par l'appelant en pièce No 7, relatif à un procès-verbal de bornage amiable ne concerne que les parcelles AP [Cadastre 6] et AP [Cadastre 7] tandis que la propriétaire de la parcelle AP [Cadastre 5], Madame [J] [C], Veuve [N], a refusé d'y procéder.

Ainsi, il est inutile d'ordonner une nouvelle expertise relative à l'implantation des bornes puisque le procès-verbal de bornage amiable en date du 12 novembre 2009 a été accepté par les parties, dont les auteurs de l'appelant au titre des parcelles AP [Cadastre 6] et AP [Cadastre 7].

Il n'existe dès lors aucun motif légitime pour accueillir la demande d'expertise de Monsieur [N] [P], compte tenu de l'absence d'éléments permettant d'étayer l'existence d'un litige relatif à un empiètement allégué constitué par l'implantation d'un mur sur sa parcelle ou celle de l'indivision.

L'ordonnance de référé sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes :

Succombant en appel, Monsieur [N] sera condamné aux dépens tandis que sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictroire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME l'ordonnance entreprise en toute ses dispositions ;

DEBOUTE Monsieur [P] [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [P] [N] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/023751
Date de la décision : 03/12/2021
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2021-12-03;20.023751 ?
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