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03/12/2021 | FRANCE | N°20/017121

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 03 décembre 2021, 20/017121


Arrêt No
PF

R.G : No RG 20/01712 - No Portalis DBWB-V-B7E-FNT5

S.C.I. ADJIBI MAHOUGNON GBENOUKO MARIE GEORGES

C/

Syndic. de copro. SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RÉSIDENCE DIF AGISSA NT PAR SON SYNDIC LA SARL LOGER

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2021

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 02 SEPTEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 02 OCTOBRE 2020 rg no: 19/00130

APPELANTE :

S.C.I. ADJIBI MAHOUGNON GBENOUKO

MARIE GEORGES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Frédéric HOARAU de la SELARL ACTIO DEFENDI, , avocat au ba...

Arrêt No
PF

R.G : No RG 20/01712 - No Portalis DBWB-V-B7E-FNT5

S.C.I. ADJIBI MAHOUGNON GBENOUKO MARIE GEORGES

C/

Syndic. de copro. SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RÉSIDENCE DIF AGISSA NT PAR SON SYNDIC LA SARL LOGER

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2021

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 02 SEPTEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 02 OCTOBRE 2020 rg no: 19/00130

APPELANTE :

S.C.I. ADJIBI MAHOUGNON GBENOUKO MARIE GEORGES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Frédéric HOARAU de la SELARL ACTIO DEFENDI, , avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

Syndic. de copro. SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RÉSIDENCE DIF AGISSA NT PAR SON SYNDIC LA SARL LOGER Le syndicat de copropriété de la RESIDENCE DIF, syndicat de copropriétaires régi par la loi no65-557 du 10 juillet 1965, dont le siège est situé [Adresse 3], agissant par son syndic la S.A.R.L. LOGER, SARL au capital de 25000,00 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de SAINT DENIS sous le numéro 339 757 411 et dont le siège est situé [Adresse 1], agissant par son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Nathalie JAY,, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

clôture: 21 septembre 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2021 devant la cour composée de :
Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :Madame Pauline FLAUSS
Conseiller :Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 03 Décembre 2021.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Décembre 2021.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.

LA COUR :

Par acte d'huissier du 27 mai 2019, le syndicat de copropriété de la résidence Dif a assigné la SCI Adjibi Mahougnon devant le président du tribunal judiciaire de St Pierre, statuant en la forme des référés, aux fins de la voir condamnée au paiement d'un arriéré de charges de 24.884, 36 euros au titre de 2017 et 2018, en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, outre 5.000 euros de dommages-intérêts et 1.500 euros de frais irrépétibles.

Par "ordonnance" du 2 septembre 2020, le président a :
- Rejeté l'exception de prescription soulevée par la SCI Adjibi Mahougnon et a déclaré recevable l'action du syndicat de copropriété de la résidence Dif
- Rejeté la demande d'expertise avant dire droit de la SCI Adjibi Mahougnon
- Condamné la SCI Adjibi Mahougnon à payer la somme de 21.040,32 € au titre des charges de copropriété pour les années 2013 à 2019, outre intérêts à taux légal à compter de l'assignation;
- Déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la SCI Adjibi Mahougnon
- Débouté la SCI Adjibi Mahougnon de toutes ses demandes
- Condamné la SCI Adjibi Mahougnon à payer une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamné la SCI Adjibi Mahougnon aux entiers dépens.

Par déclaration du 2 octobre 2020 au greffe de la cour d'appel de St Denis, la SCI Adjibi Mahougnon a formé appel de la décision.

La SCI Adjibi Mahougnon sollicite de la cour de:
- Infirmer l'ordonnance;
Dès lors, statuant à nouveau,
Avant dire droit,
Désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de :
- Décrire les empiétements et désordres subis,
- Donner son avis sur les responsabilités,
- Donner son avis sur les travaux nécessaires ainsi que leur coût.
Au fond
*** A titre liminaire:
Constater la prescription des charges nées avant le 27 mai 2014,
* ** A titre principal:
- Prendre acte qu'elle est propriétaire des lots 1, 30, 32, 41 et 45 d'un immeuble en copropriété situé au [Adresse 3],
- Prendre acte que le lot no1 lui appartenant devait avoir une superficie 498,78 m2,
- dire et juger que le lot no1 lui appartenant a, en réalité, une superficie de 324,61 m2,
- constater qu'elle ne dispose pas des places de parkings lui ayant théoriquement été vendues,
Par conséquent,
- dire et juger qu'elle est amputée de son droit de propriété pour 174,17 m2,
- dire et juger que le montant des charges de copropriété fixé par le syndic, la SARL Loger, en fonction des tantièmes, puis des quotes-parts, qui appartiendraient à chacun des copropriétaires est inexact,
- débouter le syndicat de copropriété de la résidence Dif, agissant par son syndic, la SARL Loger, de toutes ses demandes de paiement au titre des charges de copropriétés impayées comme étant mal fondées,
*** A titre subsidiaire :
- dire et juger que le syndicat de copropriété de la résidence Dif, agissant par son syndic, la SARL Loger, ne rapporte pas la preuve que la créance réclamée est certaine, liquide et exigible,
- débouter le syndicat de copropriété de la résidence Dif, agissant par son syndic, la SARL Loger, de toutes ses demandes comme étant mal fondées,
A titre reconventionnel :
- condamner sous astreinte de 150 euros par jour de retard le syndicat de copropriété de la résidence Dif à :
. Régulariser l'acquisition à titre onéreux d'une servitude de passage dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour accéder au local technique des canalisations de l'immeuble situé dans ses locaux, local de 9 m2 dans lequel sont installés compteurs d'eau de l'immeuble, également situé dans ses locaux,
- corriger le règlement de copropriété et l'état de division de l'immeuble en ce que la superficie du lot no1 est erronée,
- procéder aux travaux d'étanchéité et de remise en état des sinistres décrits au constat d'huissier du 1er juin 2011 dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
*** En toutes hypothèses :
- condamner le syndicat de copropriété de la résidence Dif, agissant par son syndic, la SARL Loger, à lui payer la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,

Le syndicat de copropriété de la résidence Dif, agissant par son syndic, la SARL Loger, demande à la cour de:

A titre liminaire sur la prescription :
- constatant que la loi ELAN a réduit le délai de prescription ;
- constatant les dispositions de l'article 2222 alinéa 2 du code civil ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception de prescription ;
- dire que son action n'est pas prescrite ;
- débouter la SCI Adjibi Mahougnon de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limitée la dette à 2013 jusqu'à la date de mise en demeure de mai 2019 ;
- Statuant à nouveau : dire que la dette est due de 2012 à décembre 2019 ;
- A titre infiniment subsidiaire sur la prescription, dire et juger que l'action est recevable pour les charges de copropriétés de 2014 à ce jour ;

Sur le fond :
- constatant que :
o le budget prévisionnel des exercices 2013 à 2020 a été voté par assemblées Générales des copropriétaires ;
o les comptes 2013 à 2019 ont été approuvés par l'assemblée Générale des copropriétaires sans que les votes n'aient été contestés ;
o que la SCI Adjibi Mahougnon n'a contesté aucune assemblée depuis l'année 2012 ;
o le syndic a appelé les fonds constituant les provisions prévues ;
o les mise en demeure des 14 avril 2017 et 10 novembre 2017 ainsi que la sommation de payer les provisions du 13 mars 2018 sont restées sans effet pendant plus de trente jours ;
o la mise en demeure du 11 mars 2019 est également demeurée vaine ;
o les charges provisionnelles sont exigibles en totalité depuis le 13 mars 2019;
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SCI Adjibi Mahougnon à payer les charges de copropriétés dues à compter de l'année 2013
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit que les charges étaient dues jusqu'à la date de la lettre de mise en demeure du 11/03/2019
- statuant à nouveau, dire que le paiement des charges est dû pour les années 2013 à 2019.
- condamner la SCI Adjibi Mahougnon à lui payer la somme 24.309,33 euros au titre des charges de copropriétés pour de 2013 à 2019
- A titre infiniment subsidiaire, condamner la SCI Adjibi Mahougnon à lui payer la somme 12.275,00 euros au titre des charges de copropriétés pour de 2014 à juillet 2019 et ajouter la somme actualisée de 3.047,99 pour les sommes dues de septembre
2019 à mai 2020.
- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit que les intérêts légaux court à compter de l'assignation
- statuant à nouveau, dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de sommation du 13/03/2018 pour la somme de 6.118,21 euros et à compter de l'assignation pour le surplus.
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts
- Statuant à nouveau, condamner la SCI Adjibi Mahougnon à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts.
- débouter la SCI Adjibi Mahougnon de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires
Sur les demandes reconventionnelles de la SCI Adjibi Mahougnon:
- constatant que la SCI Adjibi Mahougnon ne fonde pas juridiquement sa demande de condamnation sous astreinte ;
- constatant que la SCI Adjibi Mahougnon ne rapporte pas la preuve de la responsabilité du syndicat des copropriétaires ni de sa résistance abusive ;
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la SCI Adjibi Mahougnon de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires.

Sur la demande d'expertise à titre subsidiaire et avant dire droit :
- constatant que la SCI Adjibi Mahougnon ne fonde pas juridiquement sa demande d'expertise ;
- constatant que la demande d'expertise ne repose sur aucun motif légitime et n'est justifiée par aucune pièce sérieuse ;
- constatant le litige de la SCI Adjibi Mahougnon en cours quant à son droit de propriété et l'empiètement sur son fonds ;
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la SCI Adjibi Mahougnon de sa demande d'expertise avant-dire droit
En tout état de cause :
Condamner la SCI Adjibi Mahougnon à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner la SCI Adjibi Mahougnon aux entiers dépens, comprenant les frais de sommation.

Par demande du 12 octobre 2021 la cour a sollicité les observations des parties sur la recevabilité des demandes du syndicat de copropriété de la résidence Dif tendant à " - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limitée la dette à 2013 jusqu'à la date de mise en demeure de mai 2019
- Statuant à nouveau : dire que la dette est due de 2012 à décembre 2019 ", faute pour l'intimée d'avoir formé son appel incident sur ce point dans le délai prescrit par l'article 905-2 du code de procédure civile.

Me [V], pour l'intimé, a répondu par message RPVA du 25 octobre 2021 et déclare ne pas voir d'obervation à faire sur ce point et s'en rapporter à justice.

L'appelant n'a pas formulé d'observations dans le délai prescrit.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les conclusions de la SCI Adjibi Mahougnon déposées le 12 mars 2021 et celle du syndicat de copropriété de la résidence Dif du 11 mai 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;

Vu la clôture des débats intervenue à l'audience du 21 septembre 2021;

Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, "A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 [ budget prévisionnel annuel des parties communes] ou du I de l'article 14-2 [dépenses de travaux pour l'année], et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. [...]

I- Sur les fins de non-recevoir

. Sur la recevabilité des demandes tendant à infirmer le jugement en ce qu'il a limité la dette du syndicat à compter de 2012.

Vu les articles 905-2 et 910-4 du code de procédure civile;

Dès lors que le syndicat de copropriété de la résidence Dif n'a pas formulé ses demandes tendant à - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limitée la dette à 2013 jusqu'à la date de mise en demeure de mai 2019
- Statuant à nouveau : dire que la dette est due de 2012 à décembre 2019, dans le délai d'un mois à compter du dépôt des conclusions d'appel, visé à l'article 905-2, mais dans ses dernières conclusions du 11 mai 2021, celles-ci sont irrecevables.

. Sur la recevabilité de l'appel incident du syndicat de copropriété de la résidence Dif sur le rejet de la demande indemnitaire.

Vu l'article 954 du code de procédure civile;

Si la SCI Adjibi Mahougnon fait valoir que la demande indemnitaire du syndicat de copropriété de la résidence Dif ne saurait être accueillie faute pour celle-ci d'avoir été incluse dans le périmètre de l'appel, ce moyen ne vient au soutien d'aucune demande d'irrecevabilité de ladite demande figurant au dispositif de ses dernières conclusions.

La cour n'a dès lors pas à y statuer.

. Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande du syndicat de copropriété de la résidence Dif au titre du paiement des arriérés de charges de copropriété

- sur la prescription

Eu égard à la date de l'assignation, la SCI Adjibi Mahougnon fait valoir que l'action est prescrite au titre des arriérés de charges antérieures au 27 mai 2014 dès lors que les actions personnelles nées de l'application de la loi portant statut de la loi sur la copropriété se prescrivent par 5 ans.

Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version antérieure à la loi no2018-1021 du 23 novembre 2018 ;

Vu les articles 2222 et 2224 du code civil;

Dans sa version antérieure à la loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018, l'article 42 de la loi portant statut de la copropriété prévoyait la prescription par dix ans des actions personnelles en application de ce statut.

La loi no2018-1021 du 23 novembre 2018, entrée en vigueur au 1er janvier 2020, prévoit désormais que ces actions sont soumises au délai de prescription de droit commun des actions personnelles de cinq ans.

Lors de l'entrée en vigueur de la loi, l'action en recouvrement du syndicat au titre des charges 2012 et 2013 impayées par la SCI Adjibi Mahougnon n'était donc pas prescrite et, en application de l'article 2222 du code civil, le nouveau délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter de cette date, sans que toutefois la durée totale du délai de prescription ne puisse excéder ce qu'il aurait été en vertu de la loi ancienne.

Il s'ensuit donc que le délai d'action pour le recouvrement des charges exigibles en 2012 expirait en 2022 et que l'action introduite à cette fin par le syndicat à l'encontre de la SCI Adjibi Mahougnon suivant acte du 27 mai 2019 n'est pas prescrite au titre de la période 2012-2014.

La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

- sur l'autorité de la chose jugée

La SCI Adjibi Mahougnon fait valoir que le syndicat ne peut plus solliciter le paiement de charges antérieures à l'arrêt de la cour d'appel du 30 octobre 2015 ayant rejeté ses demandes à ce titre.

Vu l'article 480 du code civil;

Par arrêt définitif du 30 octobre 2015, la cour d'appel de céans a confirmé le jugement ayant rejeté la demande de condamnation formée par le syndicat de copropriété de la résidence Dif à l'encontre de la SCI Adjibi Mahougnon au titre des charges restées impayées au titre d'un décompte arrêté au 9 novembre 2012 (pièce 17 appelante).

C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté l'argumentaire de la SCI Adjibi Mahougnon et jugé que le syndicat de copropriété de la résidence Dif pouvait valablement présenter sa demande au titre du non-paiement de charges à compter de 2013.

II - Sur les demandes de la SCI Adjibi Mahougnon.

La SCI Adjibi Mahougnon relève que les tantièmes attribués aux lots 1, 30, 32, 41 et 45 qui sont les siens au sein de la copropriété sise [Adresse 3], ne correspondent pas à la surface dont il a réellement l'usage, suite à l'empiètement d'autres propriétaires sur le lot no1 et au passage d'installations à usage commun, ainsi qu'à l'occupation des lots 32-41 et 45 par d'autres propriétaires. Il en déduit que la répartition des tantièmes et les quotes-parts de division sont fausses.
Il précise en outre que le passage des canalisations communes dans son local a créé des infiltrations.

De manière reconventionnelle, la SCI Adjibi Mahougnon demande ainsi la condamnation du syndicat de copropriété de la résidence Dif sous astreinte à régulariser l'acquisition d'une servitude de passage au titre des canalisations et à procéder aux travaux d'étanchéité. Elle sollicite en outre la modification du règlement de copropriété et de l'état de division de l'immeuble.

Vu l'article 70 du code de procédure civile;

Ces trois demandes sont toutefois sans lien suffisant avec les prétentions du syndicat de copropriété de la résidence Dif, laquelle sollicite, devant la juridiction du Président du tribunal judiciaire spécialement désignée par l'article 19-2 de la loi portant statut de la copropriété, le paiement d'arriérés de charges et de charges votées.

La décision entreprise ayant déclaré les demandes reconventionnelles irrecevables doit ainsi être confirmée.

Vu l'article 146 du code de procédure civile;

Par ailleurs, ces demandes ne sont par suite pas susceptibles de justifier la mesure d'investigation sollicitée par la SCI Adjibi Mahougnon.

En outre, si la SCI Adjibi Mahougnon sollicite également une expertise au titre des empiètements subis, ces derniers sont toutefois sans conséquence directe sur l'obligation qui est la sienne de s'acquitter des charges de copropriété réparties suivant les tantièmes fixés par l'état divisoire du règlement de copropriété, tant que ce dernier n'a pas été modifié.

De surcroît, la SCI Adjibi Mahougnon, qui invoque les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, et non celles de l'article 146, ne peut utilement invoquer celles-ci dans un litige au fond.

Dès lors, la demande d'expertise est sans utilité au présent litige et le premier juge l'a rejetée à juste titre.

III- Sur le bienfondé de la demande en paiement des charges

L'article 10 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâti dispose que « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots [...].
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ».

Par lettre recommandée réceptionnée le 3 mars 2019 (pièce 10), le syndicat a mis en demeure la SCI Adjibi Mahougnon de lui payer la somme de 21. 514,17 euros au titre d'un arriéré de charges.

La SCI Adjibi Mahougnon soutient que le syndicat de copropriété de la résidence Dif ne justifie pas du caractère certain, liquide et exigible de sa créance de charges, notamment faute de produire l'ensemble des appels de fonds et procès-verbaux d'assemblée générale pour la période au titre de laquelle elle demande règlement. Elle souligne en outre que le syndicat ne justifie pas de l'effectivité des charges exposées.

Toutefois, par les pièces 14 à 19 et 21, le syndicat de copropriété de la résidence Dif produit les procès-verbaux des assemblées générales de 2014 à 2019 et justifie ainsi de l'approbation des comptes de 2013 à 2019 et du vote du budget prévisionnel 2020.

Si, la SCI Adjibi Mahougnon relève à juste titre que les décomptes individualisés de son compte au titre des troisièmes et quatrième trimestre 2012 sont manquants, cette circonstance est sans incidence sur la créance du syndicat, admise à compter de 2013. Les autres décomptes, allégués de manquants, sont en revanche versés aux débats (pièce 5) par l'intimée.

Par ailleurs, si la SCI Adjibi Mahougnon soutient que les travaux pour lesquels les fonds ont été appelés en 2015 n'ont pas été effectués, la gestion du syndic et les comptes du syndicat ont toutefois été approuvées lors de l'assemblée générale suivante de sorte que, faute de contestation de cette approbation suivant la procédure ad hoc, le moyen est sans portée sur la dette de charges et travaux de l'appelante.

Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a condamné la SCI Adjibi Mahougnon au paiement d'un arriéré de charges de 21.040, 32 euros au titre des charges 2013 à juillet 2019.

En application de l'article 19-2 de la loi portant statut de la copropriété, le syndicat de copropriété de la résidence Dif est également fondé à solliciter paiement des charges provisionnelles votées lors de l'assemblée générale du 21 mai 2019 ayant précédé l'introduction de l'instance.

Aussi, ainsi qu'il résulte de l'extrait de compte arrêté au 26 mai 2020, il sera fait droit à la demande de paiement du syndicat de copropriété de la résidence Dif du montant actualisé des impayés y étant retracés sur la période complémentaires de septembre 2019 à mai 2020 de 3.047,99 euros.

Vu l'article 1231-6 du code civil;

Les intérêts légaux seront dus sur la somme de 6.118,27 euros à compter de la sommation du 13 mars 2018, sur la somme de 3.047, 99 euros à compter du dépôt des premières conclusions en faisant demande, soit le 10 décembre 2020 et à compter de la date de l'assignation du 6 juin 2019 pour le surplus.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 1240 du code civil,

L'action en justice ne dégénère en abus que par malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.

En l'espèce, le syndicat de copropriété de la résidence Dif expose qu'elle ne parvient plus à régler ses prestataires et à effectuer les travaux nécessaires alors que la dette de la SCI Adjibi Mahougnon représente 55% de ses impayés. Elle allègue également d'un préjudice d'image.

Alors que les arriérés de charges demandés à la SCI Adjibi Mahougnon remontent pour les premiers à près de dix ans, le syndicat n'établit pas le lien de causalité direct entre les difficultés financières qu'elle énonce et les contestations élevées par la SCI Adjibi Mahougnon.

Le préjudice d'image n'est par ailleurs pas suffisamment étayé.

La décision du premier juge ayant rejeté la demande indemnitaire sera confirmée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;

La SCI Adjibi Mahougnon, qui succombe, supportera les dépens.

L'équité commande en outre de la condamner à verser au syndicat de copropriété de la résidence Dif 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

- Déclare irrecevables les demandes du syndicat de copropriété de la résidence Dif tendant à :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limitée la dette à 2013 jusqu'à la date de mise en demeure de mai 2019
- Statuant à nouveau : dire que la dette est due de 2012 à décembre 2019 ;

- Confirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a fixé le quantum des condamnations à paiement des charges et le point de départ des intérêts légaux;

- L'infirme dans cette mesure;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Condamne la SCI Adjibi Mahougnon à verser au syndicat de copropriété de la résidence Dif la somme de 24.088,31 euros au titre de ses impayés de charges entre 2013 et mai 2020;

- Dit que cette condamnation sera assortie des intérêts légaux à compter du 13 mars 2018 sur la somme de 6.118,27 euros, à compter du 10 décembre 2020 sur la somme de 3.047, 99 euros et à compter 6 juin 2019 pour le surplus;

- Condamne la SCI Adjibi Mahougnon à verser au syndicat de copropriété de la résidence Dif la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles;

- Condamne la SCI Adjibi Mahougnon aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/017121
Date de la décision : 03/12/2021
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2021-12-03;20.017121 ?
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