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03/12/2021 | FRANCE | N°20/013071

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 03 décembre 2021, 20/013071


ARRÊT No
PC

No RG 20/01307 - No Portalis DBWB-V-B7E-FM22

[R]

C/

S.A.R.L. AUTOSTARS
S.A. PRUDENCE CREOLE

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2021

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 03 JUILLET 2020 suivant déclaration d'appel en date du 31 JUILLET 2020 RG no 19/00083

APPELANTE :

Madame [D] [R]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-

REUNION

INTIMÉES :

S.A.R.L. AUTOSTARS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET ...

ARRÊT No
PC

No RG 20/01307 - No Portalis DBWB-V-B7E-FM22

[R]

C/

S.A.R.L. AUTOSTARS
S.A. PRUDENCE CREOLE

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2021

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 03 JUILLET 2020 suivant déclaration d'appel en date du 31 JUILLET 2020 RG no 19/00083

APPELANTE :

Madame [D] [R]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉES :

S.A.R.L. AUTOSTARS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

S.A. PRUDENCE CREOLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 08/07/21

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Octobre 2021 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2021.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré
Greffier : Mme Nathalie TORSIELLO

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Décembre 2021.

* * *

LA COUR :

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er décembre 2016, la société AUTOSTAR a vendu à Madame [D] [R], un véhicule de série « Mini Countryman », présentant un kilométrage de 96.000 km et étant entré en circulation au cours de l'année 2014, moyennant le prix de 18.500 euros.

Alléguant l'apparition de nombreux désordres rendant inutilisable le véhicule, onze mois seulement après la vente, Madame [D] [R] a fait assigner la SARL AUTOSTARS en résolution de la vente. L'assureur de la société AUTOSTARS, la société PRUDENCE CREOLE, est intervenue volontairement.

Par jugement en date du 3 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :

-DEBOUTE Mme [R] [D] de toutes ses demandes ;

-CONDAMNE Mme [R] [D] à payer à la SARL AUTOSTARS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la même somme à la SA PRUDENCE CREOLE, et sur le même fondement ;

-CONDAMNE Mme [R] [D] aux dépens de l'instance.

Madame [R] a interjeté appel par déclaration déposée au greffe de la cour par voie électronique le 31 juillet 2020.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 31 juillet 2020.

L'appelante a déposé ses conclusions d'appel le 29 octobre 2020.

La société AUTOSTARS et la société PRUDENCE CREOLE ont déposé leurs conclusions d'intimées par RPVA le 29 janvier 2021.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juillet 2021.

Aux termes de ses conclusions No 2 déposées le 21 mai 2021, Madame [R] demande à la cour de :

-INFIRMER la décision entreprise et, statuant à nouveau,

A titre principal
-PRONONCER la résolution de la vente intervenue par acte entre les parties le 01 décembre 2016 ;

-CONDAMNER la société AUTOSTARS au paiement de la somme de 18500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure de la requérante ;

A titre subsidiaire,
-DIRE que Madame [R] bénéficie de la garantie de conformité ;

-CONDAMNER la société AUTOSARS à remplacer le véhicule de Madame [R] au titre de l'article L. 217-4 du Code de la consommation ;

En tout état de cause
-CONSTATER que le rapport d'expertise produit par la SARL AUTOSTARS n'a aucun lien avec le véhicule de Madame [D] [R] ;

-CONDAMNER la société AUTOSTARS au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des préjudices subis par la requérante ;

-CONDAMNER la société AUTOSTARS aux dépens dont distraction au profit de Maître VAILLANT pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;

-CONDAMNER la société AUTOSTARS au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions No 2 déposées le 24 juin 2021, LA SARL AUTOSTARS ET LA SA PRUDENCE CREOLE demandent à la cour de :

A titre principal :
A/. Sur la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a débouté Madame [D] [R] de sa demande au titre de la garantie des vices cachés :

-DIRE ET JUGER que Madame [D] [R] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice rédhibitoire affectant son véhicule automobile acquis d'occasion ;

-DIRE ET JUGER que Madame [D] [R] ne rapporte pas la preuve de ce que le véhicule est atteint d'un vice d'une particulière gravité ;

-DIRE ET JUGER qu'à défaut de pouvoir préciser la cause précise de l'avarie affectant le véhicule, il est impossible d'en conclure que celle-ci est antérieure à la vente conclue entre Madame [D] [R] d'une part, et la société AUTOSTARS d'autre part ;

En conséquence,
-CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;

B/. Sur la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a débouté Madame [D] [R] sur le fondement de la garantie légale de conformité :

-DIRE ET JUGER que Madame [D] [R] ne démontre pas en quoi le véhicule acquis serait non conforme aux stipulations contractuelles ;

-DIRE ET JUGER que les conditions de mise en oeuvre de la garantie légale contre les vices cachés ne sont pas remplies ;

-DIRE ET JUGER que les conditions d'application de la garantie légale de conformité ne sont pas réunies ;

-REJETER l'action rédhibitoire intentée par Madame [D] [R] à titre principal, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et la demande subséquente de dommages-intérêts car non fondée ;

-REJETER l'action rédhibitoire intentée par Madame [D] [R] à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie légale de conformité et la demande subséquente de dommages-intérêts car non fondée ;

En conséquence,
-CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

A TITRE SUBSIDIAIRE.
C/. Sur la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a débouté Madame [D] [R] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société AUTOSTARS à lui payer la somme d'un montant total de 5.000,00euros au titre des préjudices subis en invoquant la résistance abusive :

-REJETER la demande de Madame [D] [R] tendant à obtenir la condamnation de la société AUTOSTARS à lui payer la somme d'un montant total de 5.000,00euros au titre des prétendus préjudices subis, car non fondée ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-REJETER toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;

-CONDAMNER Madame [D] [R] à payer à la société AUTOSTARS et à la SA PRUDENCE CREOLE la somme de 3.000,00euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction, le cas échéant au profit de la SELARL Gaëlle JAFFRE-Mikael YACOUBI, société d'avocats inscrite au Barreau de SAINT PIERRE (REUNION).

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La cour a adressé un avis aux parties par voie électronique le 26 octobre 2021 afin de recueillir leurs observations sous quinzaine sur l'éventuelle absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, celle-ci en contenant aucune indication sur les chefs de jugement critiqués.

Par message transmis sur le RPVA le 9 novembre 2021, le conseil des intimés a indiqué que « l'appel formé par Madame [R] n'a aucun effet dévolutif et partant il convient de dire et juger n'y avoir lieu à statuer. »

Le Conseil de l'appelante a adressé ses observations par message RPVA du 16 novembre 2021. Elle fait valoir que la saisine de la cour d'appel, en date du 31 juillet 2020, comportait toutes les mentions prescrites par l'article 901 du code de procédure civile.
Invoquant la circulaire du 4 août 2017 de présentation des dispositions du décret no 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, modifié par le décret no 2017-1227 du 2 août 2017, l'appelante expose que, selon ce texte, dans le chapitre II, il est expressément prévu que « Dans la mesure où le RPVA ne permet l'envoi que de 4080 caractères, il pourra être annexé à la déclaration d'appel une pièce jointe la complétant afin de lister l'ensemble des points critiqués du jugement. Cette pièce jointe, établie sous forme de copie numérique, fera ainsi corps avec la déclaration d'appel. » Or, en l'espèce, la déclaration d'appel sous forme de copie numérique avait été jointe par Madame [D] [R] lors de sa déclaration d'appel.
En outre, les intimées n‘ont subi aucun grief causé par la prétendue absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel. La société AUTOSTARS ainsi que la SA PRUDENCE CREOLE ont conclu au fond sans faire état d'un quelconque grief. Dès lors, la demande de la société AUTOSTARS et de la SA PRUDENCE CREOLE tendant à dire qu'il n'y aurait pas eu d'effet dévolutif de la déclaration d'appel devra être rejetée.

MOTIFS

Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel :

L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Il résulte du texte précité que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Aussi, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

Ceci étant exposé, la case prévue dans la déclaration d'appel, relative à l'objet ou la portée de l'appel, mentionne : « Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ».

Or, aucune critique n'est portée dans le cadre destiné à déterminer l'étendue de la saisine de la cour d'appel, pas plus que l'allusion à une annexe.

Pourtant seul l'acte d'appel opère dévolution et permet aux parties et à la cour de connaître précisément le périmètre du recours interjeté par un appelant.

En l'espèce, cet acte ne contient aucune précision sur les chefs de jugement critiqués.

En outre, l'annexe jointe à la déclaration d'appel, sans qu'aucune référence n'y soit faite dans l'acte saisissant la cour, est ainsi rédigée :

« DECLARE PAR LA PRESENTE INTERJETER APPEL de la décision susvisée, en tous ses chefs qui lui font grief en ce que le Tribunal a :
- Débouté Madame [R] [D] de toutes ses demandes ;
- Condamné Madame [R] [D] à payer à la SARL AUTOSTARS la somme de 1 500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la même somme à la SA PRUDENCE CREOLE, et sur le même fondement;
- Condamné Madame [R] [D] aux dépens de l'instance. »

La simple lecture de ce document établit qu'il contient exactement 457 caractères, espaces compris, soit nettement moins que la limite technique imposée à l' appelante par l'outil informatique disponible et nécessaire en vertu de l'article 930-1 du code de procédure civile.

Ainsi, le cadre destiné à recueillir les chefs de jugement critiqué dans la déclaration d'appel permettait à l'appelante de saisir valablement la cour, sans préjudice d'un examen de l'annexe.

A cet égard, la circulaire du Ministère de la justice du 04 août 2017 no 2017-891 précise dans son annexe 1 que, dans la mesure où le RPVA ne permet l'envoi que de 4080 caractères, il pourra être annexé à la déclaration d'appel une pièce jointe la complétant afin de lister l'ensemble des points critiqués du jugement. Cette pièce jointe, établie sous forme de copie numérique, fera ainsi corps avec la déclaration d'appel.

Or, la déclaration d'appel ne contient même pas le début des chefs de jugement critiqués.

L'annexe à la déclaration d'appel n'est pas la déclaration d'appel prévue par l'article 901-4o du code de procédure civile puisqu'elle ne pourrait être autorisée que dans la mesure où elle complèterait la déclaration d'appel.

Dès lors, s'il n'est pas établi que la déclaration d'appel devait dépasser la taille maximale de 4080 caractères, les chefs de jugement critiqués doivent figurer sur la déclaration d'appel et non sur une annexe qui n'est pas la déclaration d'appel et qui ne pourrait en être que le complément indispensable.

A défaut, aucun effet dévolutif ne peut être attaché à cette annexe, le caractère indivisible des dispositions du jugement critiqué n'ayant aucun effet sur le nombre de caractères disponibles dans la déclaration d'appel.

En conséquence, il convient de constater qu'en l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, la cour n'est pas saisie des chefs de jugement critiqués.

Madame [R] supportera les dépens tandis que l'équité conduit à laisser les parties supporter leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel formée le 31 juillet 2020 par Madame [D] [R] ;

DIT que la cour n'est saisie d'aucune demande de la part de l'appelante ;

CONDAMNE Madame [D] [R] à payer conjointement à la société AUTOSTARS et à la SA PRUDENCE CREOLE une indemnité de 1.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [D] [R] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Gaëlle JAFFRE-Mikael YACOUBI, société d'avocats inscrite au Barreau de SAINT PIERRE (REUNION), conformément aux prescriptions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/013071
Date de la décision : 03/12/2021
Sens de l'arrêt : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2021-12-03;20.013071 ?
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