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03/12/2021 | FRANCE | N°20/008461

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 03 décembre 2021, 20/008461


Arrêt No
PF

R.G : No RG 20/00846 - No Portalis DBWB-V-B7E-FL4O

S.A.R.L. SARL TSL

C/

S.A.R.L. FIT FUN

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2021

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE ST DENIS DE LA REUNION en date du 11 JUIN 2020 suivant déclaration d'appel en date du 19 JUIN 2020 rg no: 19/04173

APPELANTE :

S.A.R.L. SARL TSL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jérôme BACHOU de la SELARL BACHOU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



INTIMEE :

S.A.R.L. FIT FUN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-...

Arrêt No
PF

R.G : No RG 20/00846 - No Portalis DBWB-V-B7E-FL4O

S.A.R.L. SARL TSL

C/

S.A.R.L. FIT FUN

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2021

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE ST DENIS DE LA REUNION en date du 11 JUIN 2020 suivant déclaration d'appel en date du 19 JUIN 2020 rg no: 19/04173

APPELANTE :

S.A.R.L. SARL TSL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jérôme BACHOU de la SELARL BACHOU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

S.A.R.L. FIT FUN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

clôture: 16 mars 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2021 devant la cour composée de :
Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller :Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 03 Décembre 2021.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Décembre 2021.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.

La Cour:

Par arrêt de la cour d'appel de Saint Denis du 18 juin 2019 la SARL TSL a été condamnée à faire exécuter les travaux de remise en état des portes, fenêtres et toiture selon les préconisations d'un rapport d'expertise établi par M. [G] le 18 février 2019, dans un local donné à bail à la SARL Fit Fun situé [Adresse 1] et ce sous astreinte de 300,00 € par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt, lequel a été signifié le 26 juin 2019.

Faisant état d'un défaut de diligence, la SARL Fit Fun a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis en liquidation de l'astreinte prononcée.

Par jugement du 11 juin 2020 le juge de l'exécution a condamné la SARL TSL à payer à la SARL Fit Fun la somme de 30 000,00 € au titre de la liquidation d'astreinte, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné la SARL TSL au versement d'une indemnité de 2000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

Par déclaration au greffe de la cour formulée par voie électronique le 19 juin 2020 la SARL TSL a relevé appel de cette décision.

Les parties ont été interrogées sur l'effet dévolutif compte-tenu des mentions de la déclaration d'appel.

Par message transmis le 4 février 2021 par RPVA la SARL TSL a soutenu que la nullité de la déclaration d'appel pour vice de forme nécessitait la caractérisation d'un grief et qu'en outre la cour ne pouvait pas se saisir d'office d'une éventuelle nullité.

La SARL Fit Fun n'a présenté aucune observation.

Deux notes en délibéré du 6 avril 2021 et du12 avril 2021 ont été déposées par les parties sur le fond.

Par arrêt avant dire droit du 18 mai 2021, la cour a:
- Constaté que la déclaration d'appel mentionne uniquement: « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués »
- Invité les parties à présenter leurs observations écrites sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel et les conséquences de l'absence d'effet dévolutif à l'égard de l'appel incident relevé par la SARL Fit Fun ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 21 septembre 2021 à 9 heures 30;
- Réservé l'ensemble des demandes;
- Réservé les dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 14 septembre 2020, la SARL TSL demande à la cour de:
À titre principal,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SARL Fit Fun la somme de 30.000 € au titre de la liquidation de l'astreinte prévue par l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 18 avril 2019 ;
- Constater qu'elle a effectué toutes les diligences nécessaires à la réalisation des travaux lui incombant en temps utile ;
- Dire et juger que l'intimée ne rapporte pas la moindre preuve permettant d'éclairer la cour sur la désignation d'un local loué par l'intimée revêtant les caractères de clos et couvert s'agissant d'un local ouvert ab initio ;
- Dire et juger que le retard pris dans l'exécution des travaux est qualifiable d'une cause étrangère et de circonstances insurmontables qui ne lui sont pas imputables ;
En conséquence:
- Prononcer la suspension de la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution dans son jugement du 11 juin 2020 ;
À titre subsidiaire:
- Infirmer partiellement la décision du 11 juin 2020 et modérer le quantum de la condamnation à de plus justes proportions et la ramener à hauteur de 7200€ face aux circonstances insurmontables largement démontrées ;
- Rappeler qu'un devis avait été sollicité par ses soins fin juin 2019 alors même que l'arrêt a été rendu le 18 juin 2019 et que ce devis n'a été validé que tardivement par la société mandatée et choisie par l'expert de la SARL Fit Fun que le 22 août 2019;
En tout état de cause;
- Condamner la SARL Fit Fun à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 16 juin 2021 la SARL Fit Fun demande à la cour de:
- Dire et juger que l'appel formé par la SARL TSL est privé d'effet dévolutif, de sorte que TSL ne peut soutenir ses demandes ni combattre l'appel incident qui reste parfaitement opérant;
- Faisant droit à son appel incident ;
- Réformer le jugement sur le compte de l'astreinte cantonnée à 30.000 € ;
- Liquider l'astreinte à la charge de la SARL TSL à la somme de 100.000 € à raison du défaut d'exécution des travaux de clos et de couvert ordonné par la cour le 18 juin 2019 ;
- Subsidiairement confirmer le jugement entrepris ;
- En toute hypothèse condamner la SARL TSL à lui payer la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile majorée des entiers dépens.

Sur la dévolution de l'appel, elle relève que l'appel formé par la SARL TSL n'emporte pas dévolution faute de mentionner les chefs du jugement critiqué et que celle-ci en est d'ailleurs consciente pour avoir formé un nouvel appel le 18 mai 2021 sous les références RG 21/887.

En revanche, elle soutient que son appel incident emporte quant à lui son propre effet dévolutif dès lors qu'il a été formé dans le délai lui ayant été imparti pour conclure.

La cour se réfère expressément aux conclusions et notes susvisée pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article 548 du code de procédure civile;

Vu les dispositions de l'article 562 du même code dans sa rédaction issue du décret no 2017–891 du 6 mai 2017;

En application de l'article 562 sus visé, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Seul l'acte d'appel opère dévolution des chefs du jugement critiqué.

La cour observe qu'en l'espèce la déclaration d'appel mentionne sous la rubrique objet/portée de l'appel: « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ». La déclaration d'appel ne contient aucune autre indication.

Dès lors la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement par l'appel formé par la SARL TSL le 19 juin 2020.

En l'absence de toute dévolution des chefs du jugement critiqué par l'appel principal, aucun autre appel ne saurait incidemment pouvoir se rattacher à cet appel.

Dès lors, l'appel incident, peu important qu'il ait été interjeté dans le délai imparti par l'intimé pour conclure, ne peut être reçu.

La cour n'étant pas saisie de l'appel incident, elle ne saurait statuer sur les demandes de l'intimée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;

La SARL TSL qui succombe, supportera les dépens.

L'équité commande en outre de la condamner à verser à l'intimée la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

- Constate l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel;

- Dit qu'en conséquence l'appel incident ne peut être reçu;

- Dit n'y avoir lieu à statuer;

- Condamne la SARL TSL à verser à la SARL Fit Fun la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles;

- Condamne la SARL TSL aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/008461
Date de la décision : 03/12/2021
Sens de l'arrêt : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2021-12-03;20.008461 ?
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