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03/12/2021 | FRANCE | N°20/008001

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 03 décembre 2021, 20/008001


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ARRÊT No
PC

No RG 20/00800 - No Portalis DBWB-V-B7E-FLYC

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

C/

[S]
[H]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2021

Chambre civile

Appel d'une décision rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT DENIS en date du 06 AVRIL 2020 suivant déclaration d'appel en date du 10 JUIN 2020 RG no 1119000612

APPELANTE :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Monsieur

[E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Emilie MAIGNAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionne...

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ARRÊT No
PC

No RG 20/00800 - No Portalis DBWB-V-B7E-FLYC

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

C/

[S]
[H]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2021

Chambre civile

Appel d'une décision rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT DENIS en date du 06 AVRIL 2020 suivant déclaration d'appel en date du 10 JUIN 2020 RG no 1119000612

APPELANTE :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Monsieur [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Emilie MAIGNAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/3249 du 22/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Madame [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Emilie MAIGNAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/4248 du 24/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

DATE DE CLÔTURE : 24 Juin 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Octobre 2021 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2021.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré
Greffier : Mme Nathalie TORSIELLO

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Décembre 2021.

* * *

LA COUR :

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 16 octobre 2012, Monsieur [S] [E] et Madame [H] [R] ont souscrit auprès de la société SOGEFINANCEMENT un contrat de prêt personnel d'un montant de 20.587,00 euros, remboursable en 84 échéances mensuelles de 340,50 euros moyennant un taux effectif global de 7,30 % l'an.

Alléguant la défaillance des emprunteurs dans leur obligation de remboursement, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [E] [S] et Madame [R] [H] en paiement des sommes restant dues au titre du prêt.

Par jugement contradictoire en date du 6 avril 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :

-PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SAS SOGEFINANCEMENT au titre du contrat de prêt personnel consenti le 16 octobre 2012 à Monsieur [E] [S] et Madame [R] [H] ;

-CONSTATE que Monsieur [E] [S] et Madame [R] [H] ont versé une somme supérieure au montant du capital ;

-DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de toutes ses demandes ;

-ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

-LAISSE les dépens à la charge de la SAS SOGEFINANCEMENT.

Par déclaration déposée au greffe de la cour par voie électronique le 10 juin 2020, la société SOGEFINANCEMENT a relevé appel de cette décision, mentionnant par erreur que le jugement avait été rendu par le tribunal judiciaire de Saint Denis.

Par ordonnance du 11 juin 2020, un conseiller chargé de la mise en état a été désigné.

L'appelante a déposé ses premières conclusions au greffe de la cour par RPVA le 15 septembre 2020.

Les intimés ont déposé leurs conclusions par RPVA le 23 décembre 2020.

La clôture est intervenue le 24 juin 2021.

Par dernières conclusions d'appel déposées par RPVA le 24 février 2021, la société SOGEFINANCEMENT demande à la cour de :

I - Déclarer recevable l'appel formé par la société SOGEFINANCEMENT ;

Il - Dire et juger que le Tribunal ne pouvait soulever d'office des moyens atteints par la prescription en tout état de cause ;

Dire et juger qu'il est établi par les pièces produites aux débats que les informations précontractuelles exigées par la loi ont été données aux emprunteurs ;

Dire et juger que la situation économique des emprunteurs a fait l`objet d`un examen sur pièces justificatives et que le prêt contracté est parfaitement conforme à leur intérêt,

Dire et juger que le bordereau de rétractation prévu par la loi est bien existant et correspond à la page 10/10 du contrat ;

En conséquence.
Infirmer le jugement du 6 avril 2020 en ce qu`il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la concluante et l`a débouté de toutes ses demandes ;

Statuant de nouveau,
Vu les articles L 311-l et suivants du code de la consommation,

Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger parfaitement recevable la présente action en paiement ;

Condamner solidairement Monsieur [S] [E] et Madame [H] [R] au paiement de la somme en principal de 7.730,85 euros, augmentée des intérêts de droit ;

Condamner le même au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Si la Cour allait accorder un moratoire de paiement aux intimés.

Dire et juger que celui-ci intégrera une clause de déchéance du terme des lors qu'une échéance ne serait pas réglée à bonne date.

La société SOGEFINANCEMENT expose que le tribunal a décidé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels aux motifs suivants :

- le prêteur n'a pas fourni au consommateur les explications qu'il était en droit d'attendre au regard de l'article L 312-14 du code de la consommation ;

- le prêteur s'est abstenu de réaliser un examen sérieux de la réalité financière des emprunteurs ;

- le prêteur ne rapporte pas la preuve de l`existence d'un bordereau de rétractation dans l'exemplaire du contrat remis aux emprunteurs.

Selon l'appelante, les emprunteurs ont expressément reconnu avoir reçu les explications leur permettant de prendre leur décision en toute connaissance de cause en page 9 du contrat. Elle produit la fiche précontractuelle établissant que les prêteurs l'ont bien reçue.

La société SOGEFINANCEMENT fait valoir que le premier juge a fait une lecture partielle des documents produits aux débats pour conclure que le prêt accordé faisait passer le taux d'endettement de M. [S] à plus de 39 % sans prendre en considération les ressources de Madame [H] ni le fait que le prêt en cause visait à alléger les charges des débiteurs car il permettait de racheter un crédit souscrit auprès de la Société Générale, d`une mensualité de 220 euros à une mensualité de 170, 25 euros. Dès lors, un prêt avec une échéance mensuelle de 340,50 euros globalement soit 170,25 euros pour chacun était parfaitement conforme à la situation financière du couple.

Enfin, l'appelante affirme que la page 10 du contrat de prêt litigieux comporte le bordereau de rétractation.

Par conclusions d'intimés déposées par RPVA le 23 décembre 2020, Monsieur [E] [S] et Madame [R] [H] demandent à la cour de :

A titre principal,

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 6 avril 2020,

DEBOUTER en ce sens la société SOGEFINANCEMENT de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire,
ACCORDER à Madame [H] et à Monsieur [S] les plus larges délais de paiement ;

STATUER sur les dépens comme de droit en matière d'aide juridictionnelle.

Les intimés plaident que la société SOGEFINANCEMENT ne justifie aucunement du fait que Madame [H] et Monsieur [S] aient effectivement été destinataires de la fiche précontractuelle d'information.

Le prêteur ne justifie pas non plus avoir remis à Monsieur [S] et Madame [H] un formulaire de rétractation. En effet, la production par la société SOGEFINANCEMENT de son exemplaire du contrat doté d'un formulaire de rétractation ne permet pas de prouver que l'exemplaire remis à Madame [H] et Monsieur [S] comportait un tel formulaire.

Les intimés plaident pour la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a jugé que la société SOGEFINANCEMENT devait être déboutée de ses demandes, dans la mesure où les débiteurs avaient versé une somme supérieure au montant du capital.

Subsidiairement, Monsieur [S] ET Madame [H] sollicite les plus larges délais de paiement.

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de relever que la déclaration d'appel est affectée d'une erreur matérielle constituée par le nom de la juridiction ayant rendu le jugement querellé.

Mais cette erreur a été régularisée par les conclusions de l'appelant sans qu'aucun grief n'ait été évoqué par l'intimé

Sur l'office du juge :

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. (?)
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Pour soutenir que le tribunal ne pouvait soulever d'office des moyens atteints par la prescription, l'appelante écrit dans la partie « discussion » de ses conclusions que si le code de la consommation établit un ensemble de règles strictes dans le cadre des crédits à la consommation pour protéger le consommateur, les contrats respectant ces règles ne peuvent que produire leurs effets. Si le juge doit vérifier l'application de la loi, il ne peut de façon systématique - en dépit de décisions de la Cour de Cassation ou de Cours d`Appel – l'interpréter dans un sens toujours péjoratif pour le prêteur.

Cependant, la société SOGEFINANCEMENT ne développe pas, dans cette discussion, les moyens relatifs à l'office du juge ou à la prescription pour demander à la cour d'appel d'infirmer le jugement querellé en raison d'un excès de pouvoir du premier juge.

Au surplus, le prêt litigieux a été accepté le 16 octobre 2012.

Il est soumis aux dispositions d'ordre public du code de la consommation dans sa rédaction résultant de de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010.

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 341-4 du code de la consommation, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.

L'article R. 632-1 du même code prévoit que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Le juge doit donc s'assurer de la régularité de l'offre de prêt afin de statuer sur le bien-fondé de la demande en paiement du prêteur, son office ne relevant pas d'un moyen de défense qui serait soumis à un délai de prescription tandis que le défendeur dispose aussi de la faculté de soulever une telle irrégularité à titre d'exception non soumise à un délai de prescription.

Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur :

Sur le bordereau de rétractation :

Vu les articles L. 311-12 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leurs rédactions antérieures à celles issues de l'ordonnance No 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Il résulte de ces textes que, pour permettre à l'emprunteur d'exercer son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit et que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat comportant un tel formulaire est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Ces dispositions sont issues de la transposition par la France de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE.

Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive précitée doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32).

L'arrêt de la Cour précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée (point 29). Il ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations précontractuelles lui incombant (point 30). Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31).

Il s'ensuit qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que, contrairement à ce qu'a précédemment jugé la Cour de cassation, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Or, en l'espèce, la page 10/10 du contrat de prêt, invoquée par le prêteur, ne contient aucun nom ni aucune référence au prêt consenti, pas plus qu'une date de remise. Ainsi, la société SOGEFINANCEMENT n'apporte aucun élément utile permettant de rapporter la preuve que les emprunteurs ont bien reçu le bordereau rétractable de rétractation en dehors de la signature de l'offre de prêt stipulant une clause générale insuffisante à le démontrer.

En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions dès lors que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts est justifiée, sans qu'il soit besoin d'examiner les deux autres moyens relatifs au devoir d'infirmation du prêteur et à l'absence d'examen sérieux de la capacité de remboursement des emprunteurs.

Sur les autres demandes :

L'appelante supportera les dépens qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la déclaration d'appel est entachée d'une erreur matérielle relative au nom du tribunal judiciaire ;

DIT que cette erreur a été régularisée par conclusions de l'appelant sans que l'intimé n'invoque un grief ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

REJETTE la demande de la société SOGEFINANCEMENT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société SOGEFINANCEMENT aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRESIGNELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/008001
Date de la décision : 03/12/2021
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2021-12-03;20.008001 ?
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