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26/11/2021 | FRANCE | N°20/003941

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 26 novembre 2021, 20/003941


ARRÊT No21/569
PF

No RG 20/00394 - No Portalis DBWB-V-B7E-FK3B

[J]
E.A.R.L. MOKA [J]

C/

S.A. COOPERATIVE SICA REUNION VIANDE

RG 1èRE INSTANCE : 17/02090

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2021

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 06 décembre 2019 RG no: 17/02090 suivant déclaration d'appel en date du 02 mars 2020

APPELANTS :

Monsieur [R] [W] [O] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Didier ANTELME

de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

E.A.R.L. MOKA [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
...

ARRÊT No21/569
PF

No RG 20/00394 - No Portalis DBWB-V-B7E-FK3B

[J]
E.A.R.L. MOKA [J]

C/

S.A. COOPERATIVE SICA REUNION VIANDE

RG 1èRE INSTANCE : 17/02090

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2021

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 06 décembre 2019 RG no: 17/02090 suivant déclaration d'appel en date du 02 mars 2020

APPELANTS :

Monsieur [R] [W] [O] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

E.A.R.L. MOKA [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

S.A. COOPERATIVE SICA REUNION VIANDE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLÔTURE LE : 11 mars 2021

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Septembre 2021 devant la Cour composée de :

Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller :Mme Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 26 Novembre 2021.

Greffier: Madame Alexandra BOCQUILLON, ff.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Novembre 2021.

* * * * *

LA COUR

M. [J] et la SCEA Moka, devenue E.A.R.L. MOKA [J] en 2015, sont adhérents de la SA Coopérative Sica Réunion Viande (ci-après Sica Revia), coopérative réunissant les producteurs de bovins dits « à viande », qui depuis de nombreuses années des taurillons, en vue de leur engraissement; la Coopérative rachète ensuite les bêtes à l'éleveur, et les reprend pour les confier aux abattoirs.

Arguant du non-respect des quotas de livraison de bêtes et d'une diminution importante du nombre de bovins livrés, l'E.A.R.L. MOKA [J] et M. [J] ont, par acte d'huissier en date du 27 décembre 2016, fait assigner la Sica Revia devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre aux fins de la voir condamner à leur payer des dommages et intérêts pour comportement déloyal dans leurs relations contractuelles.

Par jugement du 2 mai 2017, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre s'est déclaré incompétent et a renvoyé la procédure devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre, chambre civile.

Par ordonnance du 8 novembre 2018, le juge de la mise en état statuant sur incident a rejeté les demandes en production de pièces et en expertise présentées par les demandeurs et a renvoyé l'affaire à la mise en état.

Par jugement du 6 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre a :
- Débouté E.A.R.L. MOKA [J] et M. [J] de l'ensemble de leurs demandes,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- Condamné E.A.R.L. MOKA [J] et M. [J] à payer à la Sica Revia la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné E.A.R.L. MOKA [J] et M. [J] aux entiers dépens.

Par déclaration du 2 mars 2020 E.A.R.L. MOKA [J] et M. [J] ont interjeté appel du jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 29 décembre 2020, M. [J] et E.A.R.L. MOKA [J] sollicitent la cour de :
- Dire et juger E.A.R.L. MOKA [J] et M. [J] recevables et fondés en leur appel,
En conséquence,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- Condamner la Sica Revia à verser à M. [J] la somme de 112 066€ à titre de dommages et intérêts.
- Condamner la même à verser à E.A.R.L. MOKA [J] la somme de 2 200 737 € à titre de dommages et intérêts;
A titre subsidiaire,
- Nommer tel expert qu'il appartiendra avec mission de :
-se faire remettre par les parties tous documents utiles à sa mission, et en particulier : l'ensemble des comptes rendus de visite de la Sica Revia sur l'exploitation de la SCEA Moka (devenue E.A.R.L. MOKA [J] ) et celle de M. [J], de 2008 à 2016, la liste des fournitures de broutards, mâles et femelles, chez les engraisseurs, de 2008 à 2016, ainsi que les avenants d'augmentation de quotas de tous les adhérents sur la même période,
-Analyser les chiffres des exploitations des demandeurs, ainsi que l'étude réalisée par le CERFRANCE à la demande de ces derniers, et donner son avis sur les difficultés alléguées par les demandeurs, ainsi que sur le lien de causalité entre la diminution des quotas imposée par la Coopérative, et les résultats obtenus,
-Donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de céans, de se prononcer sur les responsabilités en cause, et les préjudices de toute nature subis par E.A.R.L. MOKA [J] et M. [J].
Surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
En tout état de cause,
- Condamner la Sica Revia à leur verser ensemble la somme de 18 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- Condamner la Sica Revia aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA-CLOTAGATIDE, Avocat aux offres de droit ;
- Débouter la Sica Revia de toutes demandes reconventionnelles, fins et conclusions contraires.

Les appelants soutiennent que la Sica Revia n'a pas respecté ses engagements contractuels et qu'elle a eu un comportement déloyal dans l'exécution des relations contractuelles les unissant.

Ils soulignent que l'attitude de la Sica Revia à l'égard de M. [J] à titre personnel est fautive puisqu'elle ne lui a livré aucun bovin en 2011. Ils affirment que le raisonnement selon lequel la Sica justifie la non livraison auprès de M. [J] en estimant qu'il y avait un site d'exploitation commun entre la personne physique de M. [J] et la personne morale SCEA Moka est erroné. En effet, ils précisent que la Coopérative ne peut ignorer qu'il existe deux personnalités juridiques distinctes, celle-ci ayant instauré et maintenu des relations contractuelles établies sur la base de quotas distincts.

Ils relèvent que la Sica Revia ne conteste pas avoir sollicité une augmentation de la demande de production entre 2006 et 2011. Ils réfutent l'idée selon laquelle, cette augmentation serait une exception car cette pratique contractuelle s'est mise en place sur plusieurs années. Ils considèrent que le retour brutal au quota initial pour favoriser d'autres éleveurs constitue une discrimination ainsi qu'un agissement déloyal à l'égard de son cocontractant.

Ils soutiennent qu'en refusant d'ordonner la production de pièces tout en leur reprochant de ne pas prouver leurs suspicions, le Tribunal a exigé d'eux une preuve impossible.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 janvier 2021, la SA Sica Réunion Viande (Sica Revia) demande à la cour de :
- Constater qu'elle n'a commis aucun manquement contractuel à l'égard de M. [J] et de E.A.R.L. MOKA [J] ;
Et en conséquence,
A titre principal :
- Confirmer le jugement rendu le 6 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre;
- Débouter, en conséquence, M. [J] et E.A.R.L. MOKA [J] de leurs demandes indemnitaires;
A titre subsidiaire:
- Débouter M. [J] et E.A.R.L. MOKA [J] de leur demande d'expertise ;
En tout état de la cause :
- Condamner M. [J] et E.A.R.L. MOKA [J] à lui payer chacun la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [J] et E.A.R.L. MOKA [J] aux entiers dépens.
- Débouter en conséquence, M. [J] et E.A.R.L. MOKA [J] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.

La Sica Revia énonce avoir respecté le quota de livraison de bêtes auquel elle s'est engagée. Elle précise que la livraison d'un nombre de broutard supérieur au quota attribué à un éleveur ne constitue pas un avenant à son engagement, mais une démarche coopérative.

Elle soutient que les investissements réalisés par E.A.R.L. MOKA [J] ne peuvent s'analyser comme la conséquence d'un manquement contractuel de sa part. Elle souligne qu'elle a toujours rappelé que la livraison de bêtes supplémentaires par rapport au quota se réalisait dans le cadre d'opérations exceptionnelles. Elle considère que les investissements effectués par les appelants ont été réalisés à leurs risques et périls et en connaissance de cause.

S'agissant de l'absence de livraison de bête à M. [J] en 2011, elle conteste l'existence de quotas distincts au bénéfice de l'éleveur et de la SCEA : elle indique que son seul engagement contractuel, -qui a été respecté- était de livrer un minimum de 320 bêtes à l'adresse « [Adresse 6] » qui est celle M. [J] et également celle de E.A.R.L. MOKA [J] . L'intimée précise que M. [J] entretient lui-même une confusion dans ses correspondances du fait de sa détention de deux exploitations sur un même lieu géographique et qu'au regard de l'article R.212-16 du code rural et de la pêche maritime, la situation de M. [J] est irrégulière car il ne peut y avoir qu'une seule exploitation sur un même lieu géographique.

Elle considère qu'aucune discrimination n'est caractérisée et qu'elle est tenue de répartir équitablement la production auprès de ses autres adhérents.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue par ordonnance du 11 mars 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la relation contractuelle entre les parties, sur les manquements allégués aux engagements contractuels et sur l'absence d'exécution de bonne foi de ces derniers.

Vu l'article 1134 du code civil devenu 1103;

Il n'est pas contesté que M. [J] d'une part et E.A.R.L. MOKA [J] , d'autre part, sont adhérents de la Sica Revia.

A ce titre, l'article 20 du règlement intérieur de la Sica Revia, qui définit le quota des animaux destinés à l'engraisseur comme "le nombre de places crées et autorisées administrativement dans l'élevage et le nombre minimum de broutards que s'engage à livrer la Sica Revia dans l'année civile" (pièce 1 Sica Revia) s'applique à la relation contractuelle entre les parties.

La décision originelle fixant le quota octroyé aux appelants n'est pas versée aux débats mais les parties s'accordent à constater l'existence d'un quota minimum global de 320 places. Ce nombre de places est d'ailleurs rappelé dans l'extrait de délibération du conseil de la Sica Revia du 18 août 2008 (pièce 2 Sica Revia) et dans le courrier du Président du conseil aux appelants du 3 mai 2012 (pièce 5 Sica Revia).

Vu l'article 1147 du code civil devenu 1231-1;

1- Il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à invoquer un manquement contractuel de la Sica Revia à ne pas avoir maintenu après 2011 un nombre de bêtes livrées supérieur au quota convenu entre les parties.

En effet, le seul fait que depuis 2006, la Sica Revia ait livré un nombre de bêtes supérieur au quota minimal, et que les appelants aient accepté la livraison de ces bêtes, n'est pas de nature à avoir modifié le quota minimal de bêtes livrées auquel la Sica Revia s'est engagé.

2- En revanche, aux termes du courrier précité du Président du conseil d'administration de la Sica Revia du 3 mai 2012, le quota du "site d'élevage de la SCEA Moka- [R] [J] "est réparti comme suit:
. 220 broutards pour la SCEA Moka ;
. 100 broutards pour [R] [J]".

Il s'en déduit que la Sica Revia s'est engagée distinctement envers la SCEA et M. [J] à la livraison annuelle d'un nombre minimum de broutard: 220 pour l'EARL et 100 pour M. [J].

Pour faire obstacle à l'exécution de ses obligations, la Sica Revia, - qui ne demande pas l'annulation du contrat-, ne saurait se prévaloir du caractère illicite de l'exploitation de M. [J] sur le même site que la SCEA alors même qu'elle a elle-même attribué un quota à chacun d'eux.

La preuve de l'accomplissement de l'obligation de livraison incombe à la Sica Revia, laquelle n'apporte aucun élément de nature à établir la livraison des 100 broutards revendiqués au titre de 2011 par M. [J], le fait que la Sica Revia ait livré cette année-là 446 bovins sur le site d'élevage de M. [J] et de la SCEA qu'il gérait, étant insuffisant à démontrer la livraison de la centaine d'animaux à M. [J] au titre de son quota.

M. [J] est dès lors fondé à se prévaloir d'un manquement de la Sica Revia à son obligation de livraison de bovins en 2011.

Vu l'article 1134 du code civil, devenu 1104 ;

1- Si M. [J] et l'EARL reprochent à la Sica Revia de les avoir incités à augmenter leur capacité d'accueil d'animaux, pour ensuite réduire, après 2011, le nombre des animaux livrés à leur quota minimal, ils n'apportent aucun élément de nature à justifier l'existence d'une telle incitation, contestée par la Sica Revia.

2- En outre, si la Sica Revia a procédé à des livraisons de bovins jusqu'à hauteur de près de deux fois le quota octroyé aux appelants entre 2006 et 2011, ces surplus de livraisons réitérés d'année en année ont été acceptés par les exploitants et n'ont pu avoir pour effet de modifier le quota contractuel minimal de livraison auquel s'est engagé la Sica Revia, ainsi qu'il a été précédemment démontré. Les quotas minimums auxquels la Sica Revia était tenue ont en outre été régulièrement rappelés lors du rejet des demandes de M. [J] en augmentation de ses quotas par les courriers précités de 2008 et 2012, de sorte qu'une rupture brutale par la Sica Revia de ses obligations de livraison et d'exécution loyale de ses engagements n'est pas établie.

3- Enfin, les appelants énoncent que c'est à tort que la Sica Revia invoque un faible approvisionnement pour justifier la baisse des livraisons de jeunes bovins et qu'ils sont en réalité discriminés.

L'article 20 du règlement intérieur de la Sica Revia stipule que "l'approvisionnement est réalisé en fonction des disponibilités".

Il est admis que, hormis pour M. [J] en 2011, la Sica Revia a toujours rempli son obligation de livraison au titre des quotas et que le grief de discrimination invoqué par les appelants est lié à la variation à la baisse des livraisons de bovins au-delà du quota.

Au soutien de l'affirmation suivant laquelle ils seraient discriminés, les appelants n'invoquent aucun élément de nature à pouvoir suspecter l'existence d'une discrimination, la seule baisse de livraison du nombre de bovins après 2011- qu'ils ne chiffrent pas précisément- étant à cet égard insuffisante.

De plus, la Sica Revia produit dans ses conclusions un graphique non contesté de l'évolution de sa propre production montrant une baisse à compter de 2011.

Aussi, quand bien même les appelants peuvent bénéficier d'un aménagement de la charge de la preuve de la discrimination qu'ils invoquent, celui-ci n'est pas de nature à les permettre de se dispenser de soumettre aux débats des éléments précis et concordants de nature à présumer une discrimination.

Dans ces circonstances, l'expertise sollicitée, qui tend notamment à la communication d'avenants d'augmentation de quotas l'adhérents de la Sica Revia après 2011, ne peut pallier la carence probatoire des parties; elle ne peut dès lors prospérer.

M. [J] et l'EARL échouent ainsi à établir le manquement de la Sica Revia à son obligation de loyauté dans l'exécution de leurs relations contractuelles.

Les demandes indemnitaires formées à ce titre ont été rejetées à bon droit par le premier juge.

Sur le préjudice de M. [J]

Vu les articles 1147 et 1149 du code civil, devenus 1231-1 et 1231-2;

Pour solliciter la somme de 92.066 euros au titre de l'indemnisation des fautes de la Sica Revia à son égard, M. [J] se fonde sur le diagnostic d'exploitation établi par le comptable des appelantes (pièce 13).

La Sica Revia ne remet pas en cause les chiffres comptables énoncés par ce diagnostic mais elle relève à juste titre de la perte de marge brute de M. [J] au titre du défaut de livraison des taurillons en 2011 ne saurait résulter de l'addition de la perte de marge réalisée sur l'exploitation personnelle de M. [J] pour l'ensemble de la période de 2011 à 2016, ainsi qu'y procède le comptable.

Afin de disposer d'une juste appréciation du préjudice de M. [J] à raison du défaut de livraison des 100 bovins en 2011, il y lieu pour la cour de calculer à partir des éléments comptables du diagnostic produit par les appelants la marge brute moyenne réalisée par bovin acheté et de multiplier celle-ci par 100, soit le nombre de bovins non livrés en 2011.

Entre 2011 et 2016, la marge brute réalisée par M. [J] s'élève à 74.410 euros pour 6 ans (30.268 -32.378 -6. 723 + 31.942 +343 +50. 958 euros), soit en moyenne par an, 12.401, 66 euros.

A la lecture de ce même tableau comptable, M. [J] a acquis sur la même période 456 jeunes bovins, soit 76 par an, en moyenne.

La marge brute annuelle par bovin s'établit donc en moyenne à 163, 18 euros.

Il s'en déduit que le défaut de livraison par la Sica Revia à M. [J] de 100 taurillons en 2011 lui a occasionné un préjudice s'élevant à la somme de 16. 318 euros.

La demande subsidiaire tendant à ordonner une expertise en vue de chiffrer le préjudice matériel de M. [J] est par suite sans objet.

Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris ayant rejeté la demande indemnitaire de M. [J] à l'égard de la Sica Revia et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 16.318 euros.

En revanche, si M. [J] fait état de l'existence d'un préjudice moral qu'il chiffre à 20.000 euros, il ne produit aucun élément de nature à caractériser celui-ci.

Sa demande doit dès lors être rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort,

- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] [W] [O] [J] de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné au titre des frais irrépétibles et des dépens;

- Confirme le jugement entrepris pour le surplus;

Statuant à nouveau dans la mesure de l'infirmation prononcée,

- Condamne la Sica Revia à verser à M. [R] [W] [O] [J] la somme de 16. 318 euros au titre de son préjudice né du défaut de livraison de 100 jeunes bovins par la Sica Revia, en méconnaissance de son obligation contractuelle;

- Rejette le surplus des demandes;

- Condamne la Sica Revia à verser à M. [R] [W] [O] [J] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel et rejette le surplus des demandes des parties au même titre;

- Condamne la Sica Revia aux dépens exposés en appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈREsignéLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/003941
Date de la décision : 26/11/2021
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2021-11-26;20.003941 ?
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