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26/11/2021 | FRANCE | N°20/002901

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 26 novembre 2021, 20/002901


ARRÊT No
PF

No RG 20/00290 - No Portalis DBWB-V-B7E-FKSU

[U]

C/

[P]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2021

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 10 MAI 2019 suivant déclaration d'appel en date du 20 FEVRIER 2020 RG no 18/03026

APPELANT :

Monsieur [K] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro

2020/001126 du 12/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIMÉ :

Monsieur [D] [Y] [P]
[Adresse ...

ARRÊT No
PF

No RG 20/00290 - No Portalis DBWB-V-B7E-FKSU

[U]

C/

[P]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2021

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 10 MAI 2019 suivant déclaration d'appel en date du 20 FEVRIER 2020 RG no 18/03026

APPELANT :

Monsieur [K] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/001126 du 12/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIMÉ :

Monsieur [D] [Y] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 22 Avril 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Septembre 2021 devant Madame FLAUSS Pauline, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2021.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier : Mme Nathalie TORSIELLO

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Novembre 2021.

* * *
LA COUR :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 5 décembre 2018, M. [P], propriétaire de la parcelle AC numero[Cadastre 1] à l'Etang Salé, a saisi le tribunal de grande instance de St Pierre aux fins de voir condamner M. [U], propriétaire de la parcelle contiguë AC numero[Cadastre 2] à détruire sous astreinte le mur empiétant sur son terrain, outre le versement des sommes de 10.000 euros au titre de son préjudice moral et 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ainsi que 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 10 mai 2019, rectifié le 25 octobre 2019, le tribunal a :

- Dit que le mur érigé par M. [U] empiète sur la parcelle de terrain cadastrée section AC numéro1210 appartenant à M. [P] ,

- Ordonné à M. [U] de détruire l'ensemble des constructions de son chef empiétant sur la parcelle de terrain cadastrée section AC numéro [Cadastre 1] appartenant à M. [P],

- Dit que passé 15 jours de retard à compter de la signification du présent jugement M. [U] sera astreint au paiement d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, et ce pendant une durée de 3 mois,

- condamné M. [U] à payer la somme de 15000 euros à M. [P] eu égard au préjudice résultant de la faute délictuelle induite par la construction d'un ouvrage empiétant sur la parcelle de terrain cadastrée section AC numéro [Cadastre 1] appartenant au demandeur,

- condamné M. [U] à payer la somme de 2.500 euros à M. [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné M. [U] aux dépens de la présente instance ce y compris les coûts du procès verbal d'huissier de justice et d'expertise judiciaire.

Par déclaration du 20 février 2020 au greffe de la cour d'appel de St Denis, M. [U] a formé appel du jugement.

Il demande à la cour de:

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Subsidiairement,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à M. [P] les sommes de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance et 10.000 euros au titre du préjudice moral.

- condamner M. [P] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il fait valoir que M. [G], expert judiciaire désigné en référé, a conclu à l'empiètement de son mur sur le terrain de M. [P] en se fondant sur le plan de bornage établi en 2012 par M. [C], géomètre expert alors même que sa validité est contestée dès lors que les procès-verbaux correspondant à ce bornage ne portent pas les mêmes mentions suivant les exemplaires des participants au bornage et qu'il n'a pu admettre une limite fixée par ce plan qui ne correspondait pas à son occupation réelle du terrain depuis 1995.

Subsidiairement, il fait valoir que M. [P] ne justifie pas des préjudices dont il sollicite indemnisation à raison de l'empiètement.

M. [P] sollicite de la cour de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement de débouter M. [U] de ses demandes et de condamner celui-ci à lui verser 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre dépens avec distraction au profit de la SELARL Jaffre-Yacoubi.

Il énonce que le rapport de M. [G] établit incontestablement l'empiètement de son voisin par l'édification d'un mur, de surcroit pas dans les règles de l'art, sur une emprise de 24 m2.
Il souligne que le procès verbal de bornage de 2012 a bien été signé par M. [U] en personne, que les attestations produite aux débats sur la limite d'occupation du terrain par M. [U] sont sans portée et d'ailleurs toutes rédigées par des proches.

Au soutien de ses demandes indemnitaires, il souligne l'atteinte à son droit de propriété depuis au moins quatre ans, outre la dangerosité de l'ouvrage édifié menaçant écroulement et impliquant d'en rester à distance.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières conclusions de M. [U] du 9 février 2021 et de M. [P] du 19 avril 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des conclusions et moyens des parties;

Vu l'ordonnance de clôture du 22 avril 2021;

Sur l'empiètement.

Vu l'article 550 du code civil;

A titre liminaire, la cour relève que les conclusions du rapport d'expertise de M. [G], daté du 23 août 2018, ne sont pas contestées en ce qu'il a constaté que le mur construit par M. [U] dans le but de séparer sa parcelle de celle de M. [P] empiétait sur une surface de 24 m2 en considération de la limite parcellaire définie par le bornage du 19 avril 2012 établie par M. [C] géomètre expert.

Il soutient toutefois que ce bornage ne peut valablement avoir constaté son accord sur les limites dès lors que, sur les deux procès verbaux versés aux débats, le seul qui porte la mention des limites fixées ne fait pas état de sa présence aux débats contradictoires sur les lieux.

Cependant, M. [U], qui ne sollicite pas la nullité dudit bornage, a signé le procès verbal portant mention des limites et il est ainsi réputé avoir accepté les limites de propriété décrites et reportées dans un plan annexé audit bornage.

L'argument tiré de ce que M. [U] occupait le terrain depuis 1995 jusqu'à la limite aujourd'hui matérialisée par le mur qu'il a construit n'est pas de nature à remettre en cause la limite de sa parcelle qu'il a contractuellement acceptée dans le cadre du bornage.

Le jugement entrepris ayant constaté l'empiètement de M. [U] sur la parcelle de M. [P] doit ainsi être confirmé, de même que la condamnation sous astreinte de M. [U] à détruire ledit mur.

Sur les préjudices.

Vu l'article 1240 du code civil;

M. [P] invoque un préjudice de jouissance lié au fait qu'il n'a pu notamment exploiter une partie de sa plantation de palmistes.

Les photographies du constat d'huissier du 2 février 2017 montrent en effet l'existence d'une dizaine de petits palmiers à proximité du mur dont l'exploitation a dû être rendue dangereuse et malaisée du fait de l'édification du mur, dont il est établi par le rapport d'expertise de M. [G] et de son sapiteur, qu'il présente un risque d'effondrement. Si l'existence d'un trouble de jouissance résultant de l'empiètement depuis la construction du mur constatée en juillet 2016 (pièce 5 intimé), en revanche, aucun chiffre d'exploitation de la plantation invoquée n'est versé aux débats. Dans ce contexte, le préjudice de jouissance allégué consiste essentiellement à un préjudice d'agrément, lequel sera justement évalué à la somme de 3.000 euros.

M. [P] fait en outre état d'un préjudice moral, en lien avec la dangerosité de la construction. En l'absence d'éléments médicaux ou autres permettant d'appréhender la gravité du préjudice subi par M. [P], le préjudice moral résultant de la crainte d'effondrement du mur et de l'atteinte au bien d'autrui sera justement réparé par l'allocation de la somme de 3.000 euros.

Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ce qu'il a fixé le quantum des préjudices de M. [P].

Sur les dépens et les frais irrépétibles.

Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile;

M. [U], qui succombe, supportera les dépens, lesquels seront distraits au profit de la SELARL Jaffre-Yacoubi.

L'équité commande en outre de le condamner à verser à M. [P] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé le quantum de l'indemnisation des préjudices de M. [P];

L'infirme dans cette mesure,

Statuant à nouveau,

Condamne M. [U] à verser à M. [P] les sommes de 3.000 euros au titre de son préjudice de jouissance et 3.000 euros au titre de son préjudice moral;

Y ajoutant,

Condamne M. [U] à verser à M. [P] 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel;

Condamne M. [U] aux dépens, lesquels seront distraits au profit de la SELARL Jaffre-Yacoubi.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
SIGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/002901
Date de la décision : 26/11/2021
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2021-11-26;20.002901 ?
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