La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2021 | FRANCE | N°19/031181

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 26 novembre 2021, 19/031181


ARRÊT No21/561
PC

No RG 19/03118 - No Portalis DBWB-V-B7D-FJON

S.E.L.A.R.L. [O]

C/

[U]
S.A.R.L. AMI LA REUNION

RG 1èRE INSTANCE : 17/03768

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2021

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 27 novembre 2019 RG no: 17/03768 suivant déclaration d'appel en date du 10 décembre 2019

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. HIROU
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA

de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Monsieur [K] [U]
[Adresse 6]
[Loc...

ARRÊT No21/561
PC

No RG 19/03118 - No Portalis DBWB-V-B7D-FJON

S.E.L.A.R.L. [O]

C/

[U]
S.A.R.L. AMI LA REUNION

RG 1èRE INSTANCE : 17/03768

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2021

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 27 novembre 2019 RG no: 17/03768 suivant déclaration d'appel en date du 10 décembre 2019

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. HIROU
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Monsieur [K] [U]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. AMI LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLÔTURE LE : 25 février 2021

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Septembre 2021 devant la Cour composée de :

Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller :Mme Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 26 Novembre 2021.

Greffier: Madame Alexandra BOCQUILLON, ff.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Novembre 2021.

* * * * *

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Selon statuts en date du 19 octobre 2004, il a été constitué une société civile immobilière dénommée «SCI [Localité 5] CENTRAL RESIDENCE» dont le capital social, fixé à 200 euros, était divisé en 200 parts sociales réparties comme suit:
-EURL M. FINANCES : 120 parts
-M. [K] [U] : 60 parts
-M. [J] [W] 10 parts
-Mme [F] [R] 10 parts

Par acte de cession en date du 1er septembre 2005, Monsieur [J] [W] a cédé ses 10 parts sociales à Monsieur [B] [D]. Ce dernier les a ensuite cédées à l'EURL M. FINANCES.

Au cours de l'année 2008, la SCI [Localité 5] CENTRAL RESIDENCE a entrepris la réalisation d'une opération immobilière portant sur 17 logements à [Localité 5] pour un montant TTC de 1.232.262,64 euros, la société GROUPE S4 SARL se voyant alors attribuer le lot numéro 1 –GROS ?UVRE.

Les travaux ont démarré au cours du mois de novembre 2008 et ont fait l'objet de deux situations :
-situation no 1 en date du 1er décembre 2008 pour un montant de 115 532,92 euros TTC
-situation no 2 en date du 23 décembre 2008 pour un montant de 66 188,17 euros TTC.

Ces deux situations ont été dûment acceptées et approuvées par la SCI [Localité 5] CENTRAL RESIDENCE, maître de l'ouvrage qui a procédé, le 20 mars 2009, au paiement d'une somme de 196.000 euros par lettre de change à échéance au 30 avril suivant. Toutefois, l'effet de commerce remis en paiement a été rejeté au motif de l'existence d'une provision insuffisante.

La SCI [Localité 5] CENTRAL RESIDENCE a régularisé partiellement sa dette en effectuant les versements suivants:
-40.000 euros au profit de la société GROUPE S4;
-25.000 euros au profit de la société GROUPE SERVICE PRO, sous-traitant.

Par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en date du 22 juillet 2009, la société Groupe S4 a été placée en liquidation judiciaire. Maître [X] [A] étant alors désigné en qualité de mandataire liquidateur de cette société au nom de laquelle, il réclamait à la SCI [Localité 5] CENTRAL RESIDENCE, le règlement du solde du marché.

Selon acte de cession de parts sociales en date du 31 décembre 2009, Mme [F] [G] a cédé à l'EURL M. FINANCES les dix parts sociales dont elle était propriétaire au sein de la société débitrice.

Par jugement en date du 22 décembre 2010, le Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis a condamné la SCI [Localité 5] CENTRAL RESIDENCE à payer à Maître [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GROUPE S4 les sommes suivantes:
-116 721,09 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2009
-9 564,27 euros au titre de la retenue de garantie de 5% avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2010
-800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement était signifié à la SCI [Localité 5] CENTRAL RESIDENCE puis suivi d'un commandement aux fins de saisie-vente. Le 8 février 2011, le procès-verbal de saisie-vente était transformé en procès-verbal de carence après que l'huissier eu constaté que la société débitrice n'était propriétaire d'aucun actif mobilier. Les parties se rapprochaient et parvenaient à un accord aux termes duquel, la SCI [Localité 5] CENTRAL RESIDENCE s'engageait à verser à Maître [A] ès qualité au plus tard le 23 mai 2011, une somme globale et forfaitaire d'un montant de 87.000 euros.

Ni Maître [A], ni la SELARL [O], venue aux droits de Maître [A], ne parvenant à recouvrer la créance de leur administrée, la SCI [Localité 5] CENTRAL RESIDENCE, était assignée en redressement judiciaire. La SCI [Localité 5] CENTRAL RESIDENCE promettait de régulariser sa situation et s'engageait, par-devant le Tribunal, à s'acquitter du montant de sa créance après la vente d'un bien immobilier lui appartenant. Elle ne procédait cependant à aucun règlement.

Selon acte de cession de parts sociales en date du 4 décembre 2014, la société M. FINANCES dont l'associé unique et gérant est M. [K] [U] cédait ses parts à la société AMI LA REUNION.

Le 18 juillet 2017, la SELARL [O] ès qualité effectuait une tentative de recouvrement de la créance en faisant pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de la débitrice entre les mains de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE. Cette saisie demeurait infructueuse le compte bancaire de la SCI [Localité 5] CENTRAL RESIDENCE présentant un solde débiteur.

Par actes d'huissier des 26 octobre 2017, la SELARL [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL GROUPE S4 a fait citer devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis M. [K] [U], l'EURL M FINANCES ainsi que l'EURL AMI REUNION, tous associés de la société liquidée SCI [Localité 5] CENTRAL RESIDENCE, aux fins de les voir condamner, au visa des articles 1857 et 1858 du Code civil, à lui payer les sommes suivantes:
-M. [K] [U] la somme de 49 204,23 € ;
-EURL M. FINANCES la somme de 33 623,15 € ;
-EURL AMI LA REUNION la somme de 81 187,62 €.

Par jugement du 27 novembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis a statué en ces termes:
- Prononce la nullité des actes introductifs d'instance des 26 octobre 2017 pour défaut de qualité à agir de la SELARL [O] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL GROUPE S 4 ;
- Dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SELARL [O] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL GROUPE S 4 aux entiers dépens.

Par déclaration déposée au greffe de la cour par RPVA le 10 décembre 2019, la SELARL [O] a interjeté appel du jugement précité, intimant seulement Monsieur [U] et la SARL AMI REUNION mais pas l'EURL M. FINANCES.

L'appelant a déposé ses conclusions d'appel par RPVA le 19 mars 2020.

Les intimés ont constitué avocat et déposé leurs premières conclusions par RPVA le 24 août 2020.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2021.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 mars 2020, la SELARL [O] demande à la cour de :
-Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la nullité des exploits introductifs d'instance du 26 octobre 2017 pour défaut de qualité à agir de la SELARL [O] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL GROUPE S4 ;
Statuant à nouveau,
-Condamner les associés de la SCI [Localité 5] CENTRAL RESIDENCE au paiement des sommes suivantes :
-M. [K] [U], la somme de 38 427,62€ en principal majorée des intérêts au taux légal, à hauteur de 30% de la somme totale due au titre des intérêts ayant couru et à courir entre le 10 janvier 2011 et le complet paiement;
-EURL AMI LA REUNION, détentrice de 49,50% du capital social, la somme de 63 405,57€ en principal majorée des intérêts au taux légal, à hauteur de 49,50% de la somme totale due au titre des intérêts ayant couru et à courir entre le 10 janvier 2011 et le complet paiement.
-Condamner solidairement M. [K] [U] et l'EURL AMI LA REUNION à payer à la SELARL [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la société GROUPE S4 une somme de 4000 € au titre de l'article 700 du CPC;
-Condamner solidairement M. [K] [U] et l'EURL AMI LA REUNION aux entiers dépens de l'instance.

L'appelante fait valoir que ses assignations sont valables car elle cherche à poursuivre le recouvrement d'une créance due à son administrée et de répartir celle-ci entre les différents créanciers de la SARL GROUPE S4. Elle estime que la présente instance ne constitue pas une nouvelle action mais seulement le prolongement de l'action menée par le mandataire judiciaire depuis plusieurs années à savoir le droit pour le mandataire judiciaire de recouvrer la créance de son administrée laquelle constitue le gage des créanciers.

Elle soutient que conformément aux articles 1857 et 1858 du code civil, les associés de la SCI [Localité 5] CENTRAL RESIDENCE sont tenus au passif social.

Elle souligne que l'article 1858 du Code civil subordonne la recevabilité de l'action au paiement du passif social à l'encontre des associés à l'existence de vaines poursuites préalables.

Elle estime que cette condition est remplie car le patrimoine de la SCI [Localité 5] CENTRAL RESIDENCE est insuffisant et qu'elle ne possède aucun bien mobilier susceptible d'être saisi. Elle ajoute que ces poursuites vaines sont également caractérisées par la saisie attribution pratiquée le 18 juillet 2017 demeurée infructueuse suite au solde débiteur du compte bancaire de la SCI [Localité 5] CENTRAL RESIDENCE.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 24 août 2020, Monsieur [K] [U] et la SARL AMI LA REUNION demandent à la cour de :
-Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte introductif d'instance en raison du défaut de qualité à agir de la SELARL [O] ;
Subsidiairement,
-Déclarer irrecevables en tout état de cause les demandes formulées à l'encontre des intimés ;
-La débouter de l'ensemble de ses demandes ;
-La condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
-La condamner reconventionnellement aux entiers dépens.

Les intimés invoquent la nullité de l'acte introductif d'instance car d'une part aucune ordonnance n'a autorisé le remplacement de Me [A] par la SELARL [O] et d'autre part, la clôture de liquidation judiciaire de la société GROUPE S4 est intervenue le 28 juin 2017, soit antérieurement à l'acte introductif d'instance qui a été délivré le 26 octobre 2017.

Ils soutiennent que le jugement du 2 novembre 2018 qui rectifie matériellement le jugement du TMC de Saint-Denis du 28 juin 2017 en mentionnant la SELARL [O], l'autorise à poursuivre les instances en cours et non pas à en provoquer de nouvelles.

Ils ajoutent que la preuve du caractère infructueux des poursuites vaines n'est pas rapportée par le constat de l'insuffisance du patrimoine de la SCI [Localité 5] CENTRAL RESIDENCE.

* * * * *

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la nullité de l'acte introductif d'instance :

Aux termes de l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé

L'article 32 du même code prévoit qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

L'article 117 du code de procédure civile prévoit que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Les intimés font valoir qu'en raison de l'absence d'ordonnance de remplacement de Me [A] régulièrement publiée au BODACC, la Selarl [O] n'avait pas qualité pour agir en qualité de liquidateur de la société GROUPE S4 lors de l'introduction de l'instance par acte d'huissier délivré le 23 octobre 2017.

En effet, l'assignation énonce clairement que la SELARL [O] venait aux droits de Maître [X] [A], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL GROUPE S4.

Contrairement à ce que conclut l'appelante, les intimées n'ont pas renoncé à cette fin de non-recevoir dans leurs conclusions.

Toutefois, la SELARL [O] verse aux débats un jugement du tribunal mixte de commerce en date du 1er octobre 2014, décidant de nommer la SELARL [O], prise en la personne de Maître [H] [O], en remplacement des SELARL SMJ et MJ SYNERGIE, dans tous les mandats dont la liste est annexée au présent jugement, alors que ces derniers avaient sollicité leur remplacement aux fonctions d'administrateurs provisoires de l'Etude [X] [A], suite à son décès.

Le fait que cette décision n'ait pas été publiée au BODACC, selon l'allégation des intimés, n'emporte aucune conséquence sur la recevabilité de l'action puisque cette publication ne vise qu'à rendre opposable aux tiers la désignation du nouveau liquidateur judiciaire.

Or, les intimés n'invoquent aucun grief tiré de cette éventuelle absence de publicité.

Ainsi, l'appelante démontre sa qualité à agir au nom de la liquidation judiciaire de la SARL GROUPE S4.

Cette fin de non-recevoir doit être rejetée.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré nuls les actes introductifs d'instance.

Sur la recevabilité de l'action du liquidateur judiciaire contre les associés de la SCI [Localité 5] CENTRAL RESIDENCE :

Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 643-9 du code de commerce, le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.

La SELARL [O] verse aux débats le jugement rectificatif en date du 2 novembre 2018, rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis, ajoutant au jugement de clôture de la liquidation judiciaire, pour insuffisance d'actif en date du 28 juin 2017, de la société GROUPE S4 la mention suivante :
« Désigne la SELARL [O], en la personne de Maître [H] [O], conformément à l'article 643-9 du code de commerce, avec pour mission de poursuivre les instances en cours et répartir le cas échéant les sommes perçues à l'issue de celles-ci. »

Ce jugement ne semble pas avoir fait l'objet d'une contestation ni d'un recours.

LA SELARL [O] plaide qu'en assignant les associés de la SCI [Localité 5] CENTRAL RESIDENCE, aux fins de les voir condamner à supporter, à proportion de leurs apports respectifs, la dette contractée par la société liquidée à l'égard de la SARL GROUPE S4, la SELARL [O] ne fait que poursuivre l'action en paiement qui a été initiée il y a plusieurs années.

Elle prétend que cette action ne constitue pas une nouvelle action mais le prolongement de l'action antérieure.

Cependant, le jugement rectificatif d'erreur matérielle en date du 2 novembre 2018 doit être considéré comme ayant un effet rétroactif à la date du jugement qu'il rectifie, en date du 28 juin 2017.

Or, à la date du 28 juin 2017, l'action dirigée contre l'EURL M. FINANCES, Monsieur [K] [U] et la SARL AMI REUNION n'était pas une instance en cours puisqu'elle a été introduite postérieurement, le 26 octobre 2017.

Elle ne peut pas non plus devenir une instance en cours parce que le demandeur invoque le fait qu'il s'agit d'une action prolongeant les actions antérieures. En effet, la présente instance est fondée sur l'obligation personnelle des associés d'une SCI, prévue par les articles 1857 et suivants du code civil. Mais l'action en recouvrement de la créance de la SCI BELLEPIERE CENTRAL RESIDENCE était fondée sur le jugement en date du 22 octobre 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis.

En conséquence, la SELARL [O] est mal fondée à soutenir qu'elle pouvait agir à l'encontre des intimés à partir du 26 octobre 2017, aucune instance n'ayant été engagée à la date du 28 juin 2017 à l'encontre des associés de la SCI [Localité 5] CENTRAL RESIDENCE sur le fondement des articles 1857 et suivants du code civil tandis que l'action dirigée contre la SCI [Localité 5] CENTRAL RESIDENCE était déjà achevée depuis le jugement du 22 octobre 2010, preuve en est les actes d'exécution forcée ayant été tenté ultérieurement contre la société débitrice.

L'action de la SELARL [O], ès qualité de liquidateur de la SARL GROUPE S4, est donc irrecevable en l'absence de mandat judiciaire pour agir contre les associés de la SCI [Localité 5] CENTRAL RESIDENCE.

Sur les autres demandes :

La SELARL [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GROUPE S4 supportera les dépens.

Les intimés conserveront cependant leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des actes introductifs d'instance des 26 octobre 2017 pour défaut de qualité à agir de la SELARL [O] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL GROUPE S 4 ;

Statuant de nouveau ;

REJETTE l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance ;

DECLARE IRRECEVABLE l'action de la SELARL [O] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL GROUPE S 4 dirigée contre les associés de la SCI [Localité 5] CENTRAL RESIDENCE;

CONFIRME le jugement querellé sur les dépens et les frais irrépétibles ;

DIT n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

CONDAMNE la SELARL [O], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL GROUPE S 4 aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈREsignéLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 19/031181
Date de la décision : 26/11/2021
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2021-11-26;19.031181 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award