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26/11/2021 | FRANCE | N°19/024371

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 26 novembre 2021, 19/024371


ARRÊT No21/560
PC

No RG 19/02437 - No Portalis DBWB-V-B7D-FIDB

[K]
[X]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
Mutuelle MUTUELLE DU SUD

C/

Mutuelle UNION MUTUALITE SOLIDARITE (UMS)

RG 1èRE INSTANCE : 17/02048

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2021

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 12 juillet 2019 RG no: 17/02048 suivant déclaration d'appel en date du 06 septembre 2019

APPELANTS :

Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Loca

lité 8]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-D...

ARRÊT No21/560
PC

No RG 19/02437 - No Portalis DBWB-V-B7D-FIDB

[K]
[X]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
Mutuelle MUTUELLE DU SUD

C/

Mutuelle UNION MUTUALITE SOLIDARITE (UMS)

RG 1èRE INSTANCE : 17/02048

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2021

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 12 juillet 2019 RG no: 17/02048 suivant déclaration d'appel en date du 06 septembre 2019

APPELANTS :

Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [H] [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [W] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Mutuelle MUTUELLE DU SUD
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

UNION MUTUALITE SOLIDARITE (UMS)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLÔTURE LE : 25 février 2021

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Septembre 2021 devant la Cour composée de :

Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller :Mme Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 26 Novembre 2021.

Greffier: Madame Alexandra BOCQUILLON, ff.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Novembre 2021.

* * * * *

LA COUR

L'UNION MUTUALISTE SOLIDARITE (UMS) est une union de mutuelles regroupant cinq mutuelles de l'île de la Réunion : LA MUTUELLE DES RESIDENTS DE L'OUEST, LA MUTUELLE FRANCS DECES TROIS BASSINS REUNIMUTEP, LA MUTUELLE DU SUD ET LA MUTUELLE DE L'OUEST.

Par assignation délivrée le 27 janvier 2017, l'UNION MUTUALISTE SOLIDARITE a fait assigner en référé la MUTUELLE DU SUD, Monsieur [R] [K], Monsieur [H] [X], Monsieur [W] [B] et Monsieur [E] [I] aux fins de dire que le mandat de président de Monsieur [K] a pris fin au plus tard le 27 août 2016 et que l'assemblée générale tenue le 17 décembre 2016 est nulle, entraînant la nullité de la désignation du conseil d'administration le même jour, et qu'en l'absence de gouvernance et de représentant légal, il convenait de désigner d'urgence un administrateur judiciaire.

Après rejet de la demande par ordonnance de référé en date du 17 mai 2017, l'UMS a fait assigner au fond les mêmes défendeurs devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre par actes d'huissier délivrés le 10 juillet 2017.

Par jugement en date du 12 juillet 2019, le tribunal a :
-déclaré recevable l'assignation délivrée par Monsieur [L] [S] ;
-fait droit à la fin de non- recevoir tiré de la prescription de l'action engagée ;
-déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par Monsieur [L] [S] ;
-condamné l'UMS à payer à chacun des défendeurs la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Selon déclaration déposée le 6 septembre 2019 au greffe de la cour, la MUTUELLE DU SUD, Monsieur [R] [K], Monsieur [H] [X], Monsieur [W] [B] et Monsieur [E] [I] ont interjeté appel du jugement limitant leur appel en ce qu'il a déclaré Monsieur [L] [S] recevable à agir au nom de l'UMS et en ce qu'il a omis de statuer sur la nullité de l'assemblée générale de l'UMS du 24 septembre 2016 (RG 19-2437).

Puis selon déclaration d'appel déposée le 4 octobre 2019, l'UNION SOLIDARITE a interjeté appel du même jugement en ce qu'il a retenu à tort la prescription et débouté l'UMS de ses demandes (RG 19-2581).

Un conseiller de la mise en état a été désigné par ordonnance du 11 septembre 2019.

La jonction des procédures a été ordonnée le 9 juillet 2020.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2021.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 4 décembre 2019 la MUTUELLE DU SUD, Monsieur [R] [K], Monsieur [H] [X], Monsieur [W] [B] et Monsieur [E] [I] demandent à la cour de :
-Dire et juger nul et de nul effet le Conseil d'administration de l'UMS du 24 septembre 2016, pour défaut de convocation de l'ensemble des délégués des Mutuelles de base ;
En conséquence, dire et juger nulles les résolutions votées, notamment la désignation des Administrateurs de l'UMS ;
-En conséquence, dire et juger nul et de nul effet, le Conseil d'administration du 5 novembre 2016, de même que les résolutions votées dont la nomination du Président de l'UMS ;
-En conséquence, dire et juger que Monsieur [L] [S] ne justifie pas d'un mandat valable pour représenter l'UMS ;
En conséquence,
-Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Monsieur [S], recevable à agir au nom de l'UMS,
Statuant à nouveau,
-Dire et juger irrecevable, faute de pouvoir justifier d'un mandat valable de président, Monsieur [S] à agir au nom de l'UMS,
-Déclarer l'action de l'UMS irrecevable également de ce chef et la débouter de l'ensemble de ses demandes fin et conclusions ;
Au visa de l'article R, 125-3 du Code de la Mutualité,
-Confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de l'UMS, faute de diligences accomplies avant le 8 décembre 2016 ;
Par ailleurs,
-Donner acte aux appelants qu'ils se réservent de faire valoir à la lecture des conclusions de l'intimée:
-l'irrecevabilité des demandes de nullités formulées,
-En tout état de cause, leur mal fondé,
-Ayant pour conséquence le débouter de l'UMS de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
-Condamner l'UMS à régler une somme de 4000€ à chaque appelant, à savoir la MUTUELLE DU SUD, Monsieur [R] [K], Monsieur [H] [V] [X], Monsieur [E] [I] et Monsieur [W] [B] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Georges-André HOAREAU et Associés.

Sur la nullité du mandat du président [L] [S] : Les appelants demandent de constater l'irrecevabilité de Monsieur [L] [S] à agir au nom et pour le compte de l'UMS en raison de la nullité de son mandat. Ils font valoir que les administrateurs de l'UMS dont Monsieur [L] [S] ont été nommés le 22 octobre 2010. Ils soulignent que le procès-verbal du premier Conseil d'administration après leur nomination précisait que leur mandat - y compris celui de [L] [S]- expirait le 22 octobre 2016. Les appelants estiment qu'une nouvelle Assemblée générale devait se réunir aux fins d'élire un nouveau Conseil d'Administration chargé de désigner un nouveau président. Ils contestent la régularité de la convocation à l'Assemblée générale de l'UMS du 24 septembre 2016 du fait de l'absence des quatre délégués de la MUTUELLE DU SUD et des quatre délégués de la MUTUELLE DE L'OUEST. Ils sollicitent la nullité de cette Assemblée générale, ainsi que la nullité des actes réalisés lors de cette Assemblée générale tels que la nomination des administrateurs de l'UMS ou encore le nouveau mandat du Président de l'UMS.

Sur la prescription de l'action : Les appelants considèrent que l'action de l'UMS, représentée par son président, visant à obtenir la nullité des élections ayant nommé les délégués de sections de la MUTUELLE DU SUD, et ce faisant la nomination de ses Administrateurs et Président, est prescrite.

En effet, ils soulignent que conformément à l'article R-1253 du code de la mutualité, le délai de contestations des élections expire dans un délai de quinze jours à compter de leurs tenues. Les appelants estiment que faute de ne pas avoir agi au plus tard le 8 décembre 2016, l'action de l'UMS s'en est trouvée prescrite.

Sur l'irrecevabilité et le mal fondé des demandes en nullité de l'UMS : Les appelants rappellent que conformément aux conventions de substitution, l'UMS organise les élections des délégués de sections des Mutuelles de base. Ils avancent que l'UMS et Monsieur [S] ont appliqué pour eux-mêmes, et l'ensemble des mutuelles de base, dont la MUTUELLE DU SUD, l'usage de la présidence de fait entre les deux mandats, celui s'achevant au 20 mars 2010 et celui débutant au 20 octobre 2010.

Ils dénoncent que l'UMS s'est volontairement abstenue d'organiser les élections des deux mutuelles de base: MUTUELLE DU SUD et MUTUELLE DE L'OUEST. Ils précisent que ces dernières ont organisé leurs élections et que celles-ci n'ont pas été contestées dans les 15 jours à dater de l'élection.

Ils soulignent que le 19 décembre 2016, s'est tenue la première Assemblée Générale de la MUTUELLE DU SUD, à laquelle les délégués de sections étaient tous présents ou représentés et ont élu les membres du Conseil d'administration, lesquels ont réélus le Président de la mutuelle en la personne de Monsieur [R] [K]. Ils ajoutent que la demande de nullité de Monsieur [S] de l'Assemblée Générale du 19 décembre 2016 pour défaut de convocation, n'est fondée sur aucune disposition légale. Les appelants indiquent que l'article L. 225-104 alinéa 2 du Code de commerce dispose que l'action en nullité est irrecevable dès lors que tous les actionnaires étaient présents ou représentés, ce qui est le cas en l'espèce. Ils prétendent que l'UMS ne disposait que d'un pouvoir de vérification que les informations prévues dans ses statuts, aux fins de notification de la liste des délégués, soient bien apportées. Ils certifient que l'UMS ne pouvait contester la désignation des délégués, ce pouvoir étant exorbitant et contraire à l'autonomie et à l'indépendance des mutuelles de base.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 mars 2020, l'UNION MUTUALISTE SOLIDARITE demande à la cour de :
- Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes.
-Condamner les mêmes au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile.

L'intimée fait valoir que la MUTUELLE DU SUD a provoqué des élections irrégulières de ses deux instances de gouvernance. Elle précise qu'elle se trouve fragilisée par ces élections irrégulières car une fraction des délégués de la MUTUELLE DU SUD est membre de droit de l'assemblée générale de l'UMS. Elle justifie que les appelants n'ont pas reçu de convocation à la dernière assemblée générale car il a été jugé par ordonnance de référé du 19 octobre 2016 que Monsieur [K], lorsqu'il a introduit en date du 23 août 2016, une action en référé contre l'UMS, était irrecevable, faute pour lui de ne pas avoir la qualité de président. L'UMS ajoute également qu'elle ne pouvait pas convoquer LA MUTUELLE SUD car celle-ci était privée d'organes de représentation réguliers. L'intimée rappelle que l'arrêt de la Cour d'appel du 16 février 2018, n'a pas admis incontestablement la validité du mandat de Monsieur [K]. L'UMS soutient que conformément aux statuts de la MUTUELLE SUD et du respect du principe d'autonomie des mutuelles, le conseil d'administration de chaque mutuelle prend l'initiative d'organiser les élections de leurs délégués. Elle prétend que l'assemblée générale du 19 décembre 2016 ainsi que l'ensemble des décisions prises doivent être annulées, faute pour M. [K] de pouvoir justifier de la régularité de son mandat de président au moment de la convocation de l'assemblée.

L'intimée rappelle que conformément aux statuts de la MUTUELLE DU SUD, son conseil d'administration doit être composé de dix membres au moins et qu'il soit pourvu à leur remplacement en cas de vacance. Elle précise que les appelants ne démontrent pas avoir pourvu à leur remplacement de sorte que ce conseil d'administration qui n'est composé que de membres élus par les adhérents était à la date du 1er janvier 2016 irrégulier, ce qui rend toutes ses décisions nulles. Vu la carence de nature à présenter un risque pour elle, elle demande à la cour de désigner un administrateur provisoire ayant pour fonction de régulariser la situation des délégués et du conseil d'administration, le tout devant aboutir à la désignation d'un président.

* * * * *

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

La cour a été destinataire d'une note adressée par RPVA le 19 novembre 2021, rédigée par l'Avocat de la MUTUELLE DU SUD. En l'absence d'autorisation donnée par la cour, cette note doit être écartée des débats, conformément au v?u du Conseil des intimés tel qu'exprimé par message du 22 novembre 2021.

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de constatations ou de dire et juger ne saisissent pas la Cour de prétentions au sens des articles 4 et 954 du Code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ces points.

Sur les conclusions de l'UMS :

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.

Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.

Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, le dispositif des conclusions d'intimée de l'UMS (dans la procédure RG-19-2437) ne contient que les deux mentions suivantes :
« Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes.
Condamner les mêmes au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile. »

Ainsi, la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation, de réformation ou de confirmation des chefs du jugement querellé par le dispositif de l'UMS.

Cependant, dans ses conclusions d'appelantes déposées par RPVA le 3 janvier 2020 dans l'instance No RG 19-2581, l'UMS demandait à la cour de :
-ANNULER le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action ;
-DIRE ET JUGER que le mandat de président de M. [K] a pris fin au plus tard le 26 août 2016 ;
-DIRE ET JUGER que l'assemblée générale tenue le 17 décembre 2016 est nulle ;
-DIRE ET JUGER que sont nulles l'ensemble des décisions prises au cours de cette assemblée générale et particulièrement l'élection du conseil d'administration ;
-DIRE ET JUGER que la décision du conseil d'administration du même jour désignant les quatre délégués représentant LA MUTUELLE DU SUD auprès de l'UMS est nulle ainsi que la décision de choisir M. [K] comme président ;
-DIRE ET JUGER irrégulière la composition de l'assemblée générale de la MUTUELLE DU SUD ;
-DESIGNER un administrateur judiciaire avec pour mission de régulariser la situation des délégués et du conseil d'administration, le tout devant aboutir à la désignation d'un président ; conférer à l'administrateur provisoire le soin d'administrer la MUTUELLE DU SUD jusqu'à la désignation d'un président ;
-CONDAMNER les défendeurs, ensemble, au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Ainsi, malgré la jonction des deux instances, chacune conservant son autonomie procédurale, il convient de juger recevable ces conclusions d'appelante.

Au fond :

Monsieur [L] [S] agit pour le compte de l'UMS en qualité de président de cette mutuelle. Ainsi, il a fait délivrer l'assignation du 1er juillet 2017 pour critiquer la poursuite du mandat de Monsieur [R] [K], obtenir l'annulation de l'assemblée générale de la MUTUELLE DU SUD, tenue le 17 décembre 2016 ainsi que de toutes les délibérations qui ont pu être prises lors de cette assemblée générale, et particulièrement l'élection des membres du conseil d'administration. Monsieur [S] a ensuite interjeté appel du jugement querellé en qualité de représentant légal de l'UMS.

En réplique, les défendeurs en première instance, puis appelants, concluent à l'irrecevabilité de l'action, faute pour Monsieur [S] de disposer d'un mandat régulier de président, ceux-ci contestant la régularité du Conseil d'administration de l'UMS du 24 septembre 2016, puis invoquant la nullité du Conseil d'administration du 5 novembre 2016, ainsi toutes les résolutions votées dont la nomination du Président de l'UMS.

Ainsi, les parties s'opposent réciproquement la nullité de leurs assemblées statutaires ainsi que les résolutions qui ont pu y être votées.

Sur la qualité à agir de Monsieur [L] [S] au nom de L'UMS :

L'article 117 du code de procédure civile prévoit que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
-Le défaut de capacité d'ester en justice ;
-Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
-Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

En l'espèce, Monsieur [L] [S] disposait bien du pouvoir de représenter l'UMS pour introduire l'instance puis pour interjeter appel du jugement querellé dès lors qu'il était le président en titre et en exercice de l'UMS au moment où ces actes ont été réalisés.

Or, les appelants ne forment la contestation relative à la régularité de l'élection de Monsieur [S] que dans le cadre de la recevabilité de l'action de l'UMS mais pas au fond.

Ainsi, la cour n'est pas saisie, pas plus que le premier juge, de l'éventuelle régularité de son élection ni de la nullité éventuelle de l'assemblée générale qui a conduit à l'élection de Monsieur [S].

Sur la qualité de président de l'UMS de Monsieur [S] pour introduire l'instance :

Comme l'a justement relevé le premier juge, agissant alors en qualité de président de l'UMS, Monsieur [S] disposait du droit de représenter celle-ci en justice lors de l'introduction de l'instance puis de la déclaration d'appel.

Le jugement doit être confirmé de ce chef.

Sur la prescription de l'action en nullité de l'élection du conseil d'administration de la MUTUELLE DU SUD :

Selon les prescriptions de l'article R. 125-3 du code de la mutualité, dans sa rédaction en vigueur du 25 mai 2008 au 01 janvier 2020, la régularité des opérations électorales destinées à la désignation des membres du conseil d' administration, des membres de l' Autorité de contrôle, des représentants des salariés au conseil d' administration et des délégués des sections locales de vote peut être contestée, dans le délai de quinze jours à dater de l' élection, devant le tribunal d' instance du siège social de la mutuelle.

La contestation est formée par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance.

L'UMS affirme qu'elle ne conteste pas la régularité des opérations électorales de la MUTUELLE DU SUD mais la tenue même de ces opérations, organisées par une personne qui n'avait aucune qualité pour le faire.

Cependant, en sollicitant l'annulation de l'assemblée générale de la MUTUELLE DU SUD, tenue le 17 décembre 2016, particulièrement l'élection du conseil d'administration, la désignation des délégués de la MUTUELLE DU SUD ainsi que celle de son président, puis en réclamant la désignation d'un administrateur provisoire, l'UMS conteste clairement l'élection des membres du conseil d'administration de la MUTUELLE DU SUD.
Une telle action aurait dû être intentée dans les quinze jours de la connaissance de la tenue de l'assemblée générale par l'UMS, sous réserve que celle-ci ait disposé d'un droit d'agir à l'encontre de la désignation des organes d'une tierce personne morale.

Or, la cour, adoptant partiellement les motifs du premier juge sur ce point, relève que l'UMS était informée de la tenue des élections par la publication dans la presse, dès le 16 novembre 2016, de l'organisation de l'élection des délégués de la MUTUELLE DU SUD le 23 novembre 2016.

En outre, il résulte de l'ordonnance de référé en date du 19 octobre 2016, que l'UMS reprochait déjà à Monsieur [K] d'assurer la présidence de la MUTUELLE DU SUD irrégulièrement depuis le 20 août 2016.

Enfin, l'UMS produit le courrier LRAR de la MUTUELLE DU SUD, adressée à son président, Monsieur [S], le 22 décembre 2016, informant l'UMS des résultats de l'élection des membres du conseil d'administration.

Ainsi, l'UMS disposait de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour saisir le juge compétent en annulation des opérations électorales et de l'élection.

Ayant saisi le tribunal de grande instance le 10 juillet 2017, l'UMS était donc prescrite à agir contre les résolutions de l'assemblée générale du 23 novembre 2016 de la MUTUELLE DU SUD.

Le jugement querellé doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes :

L'UMS supportera les dépens et les frais irrépétibles des appelants.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier resort

ECARTE des débats la note en délibéré adressée le 19 novembre 2021 par le Conseil des appelants ;

DECLARE RECEVABLE l'action de l'UNION MUTUALITE SOLIDARITE représentée par Monsieur [L] [S] ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT,

CONDAMNE l'UNION MUTUALITE SOLIDARITE à payer conjointement à la MUTUELLE DU SUD, Monsieur [R] [K], Monsieur [H] [X], Monsieur [W] [B] et Monsieur [E] [I] une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'UNION MUTUALITE SOLIDARITE aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL George-André HOAREAU et Associés.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈREsignéLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 19/024371
Date de la décision : 26/11/2021
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2021-11-26;19.024371 ?
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