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26/11/2021 | FRANCE | N°19/022761

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 05, 26 novembre 2021, 19/022761


ARRÊT No21/570
MI

No RG 19/02276 - No Portalis DBWB-V-B7D-FHYF

[P]

C/

[S]

RG 1èRE INSTANCE : 11-17-0817

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2021

Chambre civile TI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT DENIS (LA REUNION) en date du 01 juillet 2019 RG no: 11-17-0817 suivant déclaration d'appel en date du 08 août 2019

APPELANT :

Monsieur [E] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Robert FERDINAND, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNI

ON

INTIME :

Monsieur [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean claude JEBANE, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-DE...

ARRÊT No21/570
MI

No RG 19/02276 - No Portalis DBWB-V-B7D-FHYF

[P]

C/

[S]

RG 1èRE INSTANCE : 11-17-0817

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2021

Chambre civile TI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT DENIS (LA REUNION) en date du 01 juillet 2019 RG no: 11-17-0817 suivant déclaration d'appel en date du 08 août 2019

APPELANT :

Monsieur [E] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Robert FERDINAND, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME :

Monsieur [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean claude JEBANE, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLÔTURE LE : 25 février 2021

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Septembre 2021 devant la Cour composée de :

Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller :Mme Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 26 Novembre 2021.

Greffier: Madame Alexandra BOCQUILLON, ff.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Novembre 2021.

* * * * *

LA COUR

Exposé du litige :

Monsieur [E] [P] a acquis de Madame [M] [Z] et de [L] [Y] par acte authentique du 10 mai 1973, un terrain non cadastré, situé commune de [Localité 6] lieu-dit [Localité 5] « appelé [Localité 7] », ayant une limite commune avec une parcelle cadastrée AX[Cadastre 1] de 03 hectares propriété de Madame [G] [C] [B].

Par contrat de bail à ferme en date du 10 mai 2006, Madame [B] a donné à bail un hectare du terrain agricole à Monsieur [F] [S], agriculteur ayant reçu l'autorisation préfectorale pour exploiter de la canne a sucre.

À la suite du décès de Madame [B], la propriété du terrain est tombée dans l'indivision de ses enfants.

Considérant que Monsieur [P] empiétait sur sa parcelle, Monsieur [S] a saisi par requête du 27 octobre 2011 le Tribunal paritaire des Baux ruraux de Saint Denis aux fins de :
-faire cesser les troubles et voies de faits de son voisin sur le fondement de l'article 1725 du code civil ;
-lui faire défense de couper et vendre sa canne à sucre,
- le condamner au paiement d'une somme de 6699,428 euros au titre de la vente de 94 960 tonnes de canne à sucre.

Parallèlement, par actes en date des 3 et 11 janvier 2012, Monsieur [P], a fait assigner devant le tribunal d'instance de Saint-Denis Monsieur [H] [B], Monsieur [R] [B], Monsieur [J] [A] [I] [B] et Monsieur [X] [B] propriétaires indivis de la parcelle cadastrée AX [Cadastre 1] aux fins de bornage de leurs parcelles contiguës.

Par jugement du 14 février 2012, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Denis dans le cadre de l'instance initiée par Monsieur [S] s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal Paritaire des Baux ruraux de Saint Benoît.

Par jugement du 19 mars 2012, le tribunal d'instance de Saint Denis a, dans le cadre de l'instance initiée par [E] [P], ordonné le bornage des parcelles contiguës, la mission de l'expert étant complétée par plusieurs décisions successives.

Dans le cadre de l'instance initiée par Monsieur [S], le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Benoît s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Saint Denis par jugement en date du 15 avril 2014.

Par jugement en date du 23 mai 2016, frappé d'appel, le tribunal d'instance de Saint Denis a, dans le cadre de l'instance opposant Monsieur [P] aux consorts [B] :
- homologué les rapports d'expertise déposés par Messieurs [N] et [U] ;
- dit que la ligne séparative entre les fonds est fixée entre les points C et D tels que représentés au plan issu du mesurage effectué par l'expert [U], annexé au jugement ;
-condamné Monsieur [P] à verser à Monsieur [W] [B] la somme de 1 500 € au titre de l‘article 700 du code de procédure civile ;
-dit que les rapports d'expertise seront annexés à la minute du jugement ;
-dit que les dépens de |'instance lesquels comprendront les frais d'expertise seront, partagés entre les parties en application de l'article 646 du code civil.

Par arrêt en date du 30 juin 2017 frappé d'un pourvoi, la cour d'appel de Saint Denis a :
-confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
-condamné Monsieur [P] à verser à Monsieur [W] [B] une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.

Par jugement en date du 1er juillet 2019, le tribunal d'instance de Saint Denis a, dans le cadre de l'instance opposant Monsieur [S] à Monsieur [P] :
-Constaté l'absence de péremption d'instance,
-Dit que Monsieur [S] avait qualité à agir,
-Enjoint à Monsieur [P] de:
-ne pas couper et vendre la canne à sucre cultivée sur la parcelle de Monsieur [S] cadastrée AX no[Cadastre 1], dont les limites ont été définies par l'expert et homologuées par jugement du 23 mai 2016,
-ne pas se rendre sur cette parcelle bornée ;
-Dit que [E] [P] s'est enrichi sans cause au détriment de Monsieur [S] pour les compagnes de 2010 à 2015 et qu'il a causé un préjudice par ses agissements fautifs pour les campagnes 2016 à 2018;
-Condamné Monsieur [P] à payer à Monsieur [S] une somme de 37 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre des récoltes de canne à sucre de 2010 à 2018 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement;
-Condamné Monsieur [P] à payer à Monsieur [S] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint Denis du 8 août 2019, Monsieur [P] a relevé appel du jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2021.

Moyens et prétentions des parties :

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 07 novembre 2019, Monsieur [P] demande à la cour de :
-Ordonner avant-dire-droit à Monsieur [S] de produire le contrat de bail à ferme du 10 mai 2006 en original;
-Infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Et, statuant de nouveau ;
A titre principal :
-Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a refusé de constater la péremption d'instance;
-Constater cette péremption d'instance ;
-Débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
-Dire que Monsieur [S] ne démontre pas sa qualité à agir, et de plus son bail est devenu caduc avec le décès de la bailleresse et qu'il a été enregistré après le décès de cette dernière;
-Constater son défaut de qualité à agir;
Subsidiairement, au fond :
-Débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes.
-Dans tous les cas, condamner ce dernier à payer à l'appelant 5.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Monsieur [P] soutient que l'instance dont le tribunal d'instance de Saint Denis a été saisi le 22 mai 2014 est atteinte par la péremption depuis le 22 mai 2016 dès lors que l'acte de procédure déposé par Monsieur [S] est daté du 20 novembre 2017.

Il fait valoir que la demande de renvoi et le retrait de rôle, ne constituent pas une diligence, susceptible d'interrompre la prescription.

Il expose que s'il est constant que l'existence d'une autre procédure présentant un lien de connexité certaine avec l'instance pour laquelle la péremption est demandée, peut interrompre la péremption, ce principe de connexité ne peut jouer que lorsqu'il y a identité de parties dans les deux instances, ce qui n'est pas le cas en l'espèce Monsieur [S], étant totalement étranger aux procédures opposant Messieurs [B] et Monsieur [P].

Il soulève le défaut de qualité pour agir de Monsieur [S] dès lors que le décès de Madame [B] a mis fin au bail qui n'était pas valable pour avoir été enregistré qu'après son décès.

Il conteste toute occupation du terrain, Monsieur [S] ne rapportant pas la preuve que la partie louée par Madame [B] est bien mitoyenne à la parcelle de Monsieur [P], le bail mentionnant seulement la surface donnée en location à savoir un hectare sur un terrain d'une superficie de trois hectares.

Il fait observer que l'expert judiciaire ne rétrocède pas la totalité de la zone litigieuse aux consorts [B], mais uniquement une partie et que les cannes coupées par Monsieur [S] appartenaient pour moitié à Monsieur [P].

Il fait observer que l'estimation du préjudice subi a pour fondement une expertise non-contradictoire réalisée par un expert payé par Monsieur [S] lui-même et il soutient que ce rapport n'est pas objectif et que les éléments relatifs au tonnage de canne par hectare tels que retenus par l'expert sont fantaisistes.

Il sollicite la production du bail en original tenant les ratures et gribouillis figurant sur le document versé aux débats.

Par conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2020, Monsieur [S] demande à la cour au visa des articles 1725 du Code Civil de :
-Débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-Confirmer purement et simplement le jugement du 1er juillet 2019 en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause de :
-Condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [S] soutient que le délai de péremption d'instance a été interrompu par :
- le jugement d'incompétence rendu le 15 avril 2014 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Benoît,
- de multiples actes intervenus entre 2014 et 2017 à savoir le jugement du tribunal de Saint Denis du 23 mai 2016 et l'arrêt de la cour d'appel de Saint Denis du 30 juin 2017 rendus le cadre de la procédure de bornage qui présentait un lien de connexité certain et nécessaire dans le sens où le comportement fautif et l'enrichissement sans cause étaient subordonnés à la démonstration des limites de propriété.

Monsieur [S] fait valoir que l'article 1725 du code civil reconnaît au preneur le droit à agir au titre des troubles à la jouissance de la chose louée par des tiers.

Il rappelle qu'il est titulaire d'un bail à ferme du 10 mai 2016, que la validité de ce bail n'a jamais été contestée par le bailleur et ses héritiers, que le bail conclu pour 09 ans a été tacitement reconduit et que si l'enregistrement du bail est tardif, celui-ci n'est plus obligatoire.

Monsieur [S] soutient qu'il est établi que Monsieur [P] s'est approprié la parcelle de Madame [B] en toute illégalité, l'empêchant d'exercer son métier, et volant ainsi ses récoltes de canne à sucre. Il fait état d'un préjudice de 44 780 euros pour la période de 2010 à 2018.

* * * * *

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure, il est fait expressément mention aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE,

Sur la péremption d'instance :

Aux termes des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption d'instance est encourue dans le cas où pendant un délai de deux ans aucune diligence n'est accomplie par les parties.

En l'espèce, le 27 octobre 2011, Monsieur [S] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Denis d'une action contre Monsieur [P] afin de faire cesser les troubles et voies de faits et le voir condamné à indemniser le préjudice subi.

Le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Denis s'est déclaré incompétent par jugement du 14 février 2012.

Saisi sur incompétence le 26 mars 2012, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Benoît a fixé l'affaire à l'audience du 23 avril 2012, renvoyée à l'audience du 11 juin 2012 où un retrait de rôle était décidé dans l'attente de la décision du tribunal d'instance de Saint Denis concernant l'action en bornage.

Par courrier en date du 26 février 2014, le conseil de Monsieur [S] a demandé au président de la juridiction de remettre au rôle ce dossier qui était fixée à l'audience du 07 avril 2014.

Par jugement en date du 25 avril 2014, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Benoît s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Saint Denis qui a été saisi sur incompétence le 22 mai 2014.

Par ordonnance en date du 12 décembre 2016, le président du tribunal a ordonné un retrait de rôle.

Le 18 octobre 2017, une demande de réinscription au rôle était déposée le conseil de Monsieur [S].

Il y a lieu de constater qu'aucune diligence n'a été accomplie dans l'instance en cours dans le délai de 2 ans à compter de la saisine du tribunal d'instance de Saint Denis le 22 mai 2014.

Le premier juge a retenu pour dire que l'instance n'est pas périmée, que de multiples actes étaient intervenus dans le cadre de la procédure distincte de bornage qui présentait un lien de connexité certain dans la mesure où « le comportement fautif/ l'enrichissement sans cause »de [E] [P] était subordonné à la démonstration des limites de propriété.

Il sera rappelé qu'un acte pour être interruptif de la péremption, doit faire partie de l'instance et la continuer.

Toutefois selon une jurisprudence constante, la péremption est interrompue par les actes intervenus dans une instance différente lorsqu'il existe entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire.

La caractérisation de ce lien relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

En l'espèce, il convient de constater que :
-Monsieur [S] n'était pas partie à l'instance en bornage introduite par Monsieur [P] contre les consorts [B] ;
- l'instance en bornage introduite sur le fondement de l'article 646 du code civil par Monsieur [P] contre les consorts [B] tend à la fixation des limites des propriétés tandis que l'instance engagée par Monsieur [S] sur le fondement de l'article 1725 du code civil est une action en réparation du trouble de jouissance occasionné par Monsieur [P], tiers au contrat de fermage;
-l'action en bornage des propriétés de Monsieur [P] et des consorts [B] n'était pas de nature à exercer une influence sur la solution du procès initié par Monsieur [S] dès lors qu'elle n'avait pas pour objet de délimiter la parcelle louée à Monsieur [S] sur la propriété des consorts [B].

Dès lors, en l'absence d'un lien de dépendance direct et nécessaire entre les instances, les diligences accomplies à l'occasion de l'action en bornage engagée par Monsieur [P] à l'encontre des consorts [B], ne sont pas susceptibles d'interrompre le délai de péremption de l'instance initiée par Monsieur [S] à l'encontre de Monsieur [P].

Faute de démontrer l'existence d'un acte intervenu dans la présente instance avant le 22 mai 2016,
Monsieur [S] doit donc être déclaré irrecevable en ses demandes par acquisition du délai de péremption ; la décision sera donc infirmée en toutes ses dispositions.

Monsieur [S] succombant en ses demandes, il est en équité condamné à payer la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles à Monsieur [P] ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort

Reçoit Monsieur [P] en son appel et le déclare régulier en la forme;

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau;

Constate l'acquisition du délai de péremption depuis le 22 mai 2016;

Condamne Monsieur [S] à payer à Monsieur [P] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne Monsieur [S] aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈREsignéLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 19/022761
Date de la décision : 26/11/2021
Sens de l'arrêt : Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2021-11-26;19.022761 ?
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