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26/11/2021 | FRANCE | N°18/020281

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 26 novembre 2021, 18/020281


ARRÊT No21/563
MI

No RG 18/02028 - No Portalis DBWB-V-B7C-FDCU

[Y]

C/

Société [7]

RG 1èRE INSTANCE : 17/03191

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2021

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION en date du 07 novembre 2018 RG no: 17/03191 suivant déclaration d'appel en date du 13 décembre 2018

APPELANTE :

Madame [X] [Y]
résdence [4] [Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au b

arreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

LE [7] représenté par son syndic en exercice la SARL IFF IMMOBILIER dont le siège est [Ad...

ARRÊT No21/563
MI

No RG 18/02028 - No Portalis DBWB-V-B7C-FDCU

[Y]

C/

Société [7]

RG 1èRE INSTANCE : 17/03191

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2021

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION en date du 07 novembre 2018 RG no: 17/03191 suivant déclaration d'appel en date du 13 décembre 2018

APPELANTE :

Madame [X] [Y]
résdence [4] [Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

LE [7] représenté par son syndic en exercice la SARL IFF IMMOBILIER dont le siège est [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLÔTURE LE : 15 mars 2021

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Septembre 2021 devant la Cour composée de :

Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller :Mme Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 26 Novembre 2021.

Greffier: Madame [F] [E], ff.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Novembre 2021.

* * * * *

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 31 juillet 2006, rectifié par acte authentique du 19 mai 2008, Madame [Y] a acquis au sein de la résidence [Adresse 5] les lots de copropriété numéros 59,50 et 54. Préalablement à cette acquisition, Madame [Y] avait sollicité de l'assemblée générale extraordinaire de la résidence, le vote d'une résolution l'autorisant à transformer le local professionnel d'origine lot no59, en local d'habitation. Cette autorisation lui fut donnée par l'assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2006.

Au cours de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 juin 2017, cinq résolutions fixées à l'ordre du jour et concernant Madame [Y] ont été examinées à savoir :
-Résolution no 14 relative à une demande d'autorisation de Madame [Y] tendant à installer un caillebotis démontable selon projet en annexe : résolution rejetée ;
-Résolution no 15 relative à une demande de Madame [Y] de restitution du parking lot 50: résolution rejetée ;
-Résolution no 16 relative à une demande de Madame [Y] de réfection des auvents situés devant chez elle: résolution rejetée ;
-Résolution no 17 relative à la mise en place d'un interphone au profit de Madame [Y]: résolution rejetée ;
-Résolution no 20 enjoignant à Madame [Y] de procéder à l'enlèvement des plots béton et des caméras sur son lot: résolution acceptée.

Estimant que les refus opposés aux résolutions 14, 15,16 et 17 et que la résolution 20 étaient dictés par une animosité caractérisée à son encontre, Madame [Y] a saisi le 07 septembre 2017 le tribunal de Grande Instance de Saint-Denis, afin d'obtenir l'annulation des résolutions 14,15,16,17 et 20 prises au cours de l'assemblée du 20 juin 2017, pour violation du règlement de copropriété, violation de son droit de propriété et pour abus de majorité.

Par jugement rendu le 7 novembre 2018 le tribunal de grande instance de Saint-Denis a :
-annulé la résolution numéro 16 de l'assemblée générale de La RESIDENCE [4] du 20 juin 2017.
-débouté Madame [X] [Y] et le syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE [4] de leurs autres chefs de demandes
-rejeté les demandes de paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire
-condamné Madame [X] [Y] aux dépens avec distraction au profit de Maître Mathieu GIRARD.

Par déclaration formulée par voie électronique le 12 décembre 2018 Madame [Y] a interjeté appel de ce jugement.

Saisi par Madame [Y] d'une requête sur incident relative à une demande d'expertise des emplacements de parking, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance sur incident du 29 septembre 2020, rejeté la demande d'expertise.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2021 avec effet différé au 15 avril 2021.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2021, Madame [Y] demande à la cour au visa des articles 544 et 545, 1241 et suivants du code civil, du règlement de copropriété en date du 10 novembre 1987, de la Loi no65-557 en date du 10 juillet 1965, du décret no67-223 en date du 17 mars 1967 et des pièces versées aux débats de :
-Confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis noRG 17/03191 en ce qu'il a annulé la résolution no16 de l'Assemblée Générale de la Résidence [4] en date du 20 juin 2017. ;
-Infirmer le jugement rendu le 7 Novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis no RG 17/03191 pour le surplus ;
En conséquence statuant à nouveau
-Annuler les résolutions no14,15,17 et 20 prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Copropriété Résidence [4] en date du 20 juin 2017 ;
-Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [7] représenté par le syndic en exercice à payer à Madame [X] [Y] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices matériels et moraux ;
-Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [7] représenté par le syndic en exercice à payer à Madame [X] [Y] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2021, le [7] demande à la cour au visa des articles 544 et 545 du code civil, de la loi du 10 juillet 1965 et son décret d'application du 17 mars 1967 du règlement de copropriété du 10 novembre 1987 et de l'ensemble des pièces produites aux débats de :
-Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [X] [Y] de ses demandes d'annulation des résolutions no14,15,17, et 20 de l'assemblée générale du 20 juin 2017, ainsi que sa demande de dommages et intérêts ;
-Infirmer ledit jugement en ce qu'il a accueilli la demande de Madame [X] [Y] tendant à voir annuler la résolution no16 de l'assemblée générale du 20 juin 2017 et débouté le syndicat de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et trouble de jouissance des parties communes;
Et, statuant à nouveau :
-Débouter Madame [X] [Y] de sa demande d'annulation de la résolution no16 de l'assemblée générale du 20 juin 2017 ;
-Condamner Madame [X] [Y] à payer au [7] une somme de 5000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
-Condamner Madame [X] [Y] à payer au [7] la somme de 4000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Dire que les lots de Madame [X] [Y] seront exclus de la répartition de ces sommes entre les copropriétaires ;
-Condamner Madame [X] [Y] aux entiers dépens ;
-Et dire que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Mathieu GIRARD pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir provision.

* * * * *

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément renvoi aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

Sur la demande d'annulation de la Résolution no 14 portant sur une demande d'autorisation d'installation d'un caillebotis démontable :

Madame [Y] soutient que le syndicat des copropriétaires ne précise ni ne justifie de l'intérêt collectif qu'il a voulu protéger en s'opposant à la demande d'autorisation de pose d'un caillebotis démontable. Elle fait valoir qu'il viole ainsi les dispositions de l'article 14 al 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1965, en ne respectant pas son droit individuel d'accès à son local d'habitation.

Le syndicat des copropriétaires invoque le caractère irrecevable et non fondé de la demande d'annulation de la résolution no14. Il soutient que la résolution prise le 20 juin 2017 n'est pas susceptible de recours dès lors qu'elle est conforme aux précédentes résolutions du 10 avril 2008 et du 18 mai 2016 qui n'avaient pas donné lieu à recours et qui n'autorisaient pas les demandes d'installation d'un caillebotis dans les dimensions définies selon photo montage. Il expose que la demande de Madame [Y] a été rejeté dès lors que ces travaux empiéteraient largement sur les parties communes et porteraient atteinte au droit absolu de propriété du syndicat des copropriétaires et qu'il a ainsi agi dans un intérêt collectif. Il rappelle que Madame [Y] a agrandi sans autorisation sur la façade nord une fenêtre baie vitrée pour la transformer en porte baie vitrée, qu'elle a voulu édifier une véritable terrasse sur la totalité de la longueur de la façade, que malgré le refus donné par l'assemblée générale des copropriétaires le 10 avril 2008, qu'elle est passée outre, qu'elle s'est vue contrainte de remettre les lieux en état par mise en demeure du 11 février 2013 et qu'elle tente ainsi de rétablir la terrasse.

L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que «La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété. Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».

Il résulte de l'article 25, b, de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, qu'un copropriétaire qui désire entreprendre des travaux à ses frais mais qui affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble doit obtenir une autorisation préalable de l'assemblée générale.

L'article 42, alinéa 2 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 ouvre aux seuls copropriétaires opposants ou défaillants la faculté de contester les décisions des assemblées générales, dans un délai de deux mois à compter de la notification des dites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic.

Contrairement aux allégations du syndicat des copropriétaires, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 25 oct. 2006, no 05-17.278), la délibération d'une assemblée générale de copropriétaires sanctionnée par un vote et qui réitère une décision prise antérieurement est une décision susceptible d'annulation.

Madame [Y] est dès lors fondée à agir à l'encontre de la résolution prise en assemblée le 20 juin 2017 quand bien même elle se bornerait à confirmer la résolution d'une assemblée précédente devenue définitive à défaut d'avoir fait l'objet d'un recours dans le délai de deux mois.

L'abus de majorité consiste, soit à utiliser la majorité dans un intérêt autre que l'intérêt collectif ou dans un intérêt qui lui est contraire, soit dans un intérêt personnel, soit dans l'intérêt exclusif du groupe majoritaire au détriment du groupe minoritaire, soit en rompant l'équilibre entre les copropriétaires, soit avec l'intention de nuire.

Il appartient au copropriétaire demandeur à la nullité de rapporter la preuve de l'abus de droit

Il est établi que l'accès au local d'habitation de Madame [Y] se fait en façade est du bâtiment et qu'il n'est pas ainsi porté atteinte à son droit d'accès à son local d'habitation.

Par ailleurs, il ressort de la délibération du 28 juin 2007 que cette dernière a été autorisée effectuer les travaux de pose d'un caillebotis en façade nord d'une dimension de 1,50 mX 0,8 m sur 0,30 m et qu'elle n'y a pas donné de suites.

Il est rappelé que le syndicat des copropriétaires est chargé de veiller de la destination des parties communes et à une égalité de traitement des copropriétaires et à veiller au respect du règlement de copropriété et notamment de l'article 25 qui prohibe l'utilisation des parties communes à des fins personnelles en dehors de leur destination normale

Dès lors, la résolution rejetant la demande d'autorisation d'un caillebotis démontable d'une dimension de 1,50 m X 0,8 m sur 0,30m en façade nord empiétant largement sur les parties communes tend au respect du droit absolu de propriété du syndicat et répond à l'intérêt collectif des copropriétaires.

En l'espèce, Madame [Y] ne rapporte pas la preuve que la majorité de l'assemblée dans un intérêt autre que l'intérêt collectif soit dans l'intention de lui nuire.

La décision critiquée a bien été prise dans un but légitime, conforme aux intérêts collectifs des copropriétaires. La demande d'annulation de la résolution 14 est rejetée.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la demande d'annulation de la résolution no 15 rejetant la demande de Madame [Y] de restitution du parking no 50 :

Madame [Y] invoque une atteinte à son droit de propriété et rappelle que le rôle des syndicats est limité à la conservation de l'immeuble et de l'administration des parties communes dans le strict respect des droits individuels des copropriétaires. Elle souligne que les syndicats ne sont pas autorisés à émettre des actes de disposition et de jouissance des parties privatives ou encore à modifier les obligations des copropriétaires notamment quant à la répartition des charges. Elle expose qu'en l'espèce, la configuration d'origine de ces parkings a été modifiée unilatéralement par des copropriétaires, en violation du règlement de copropriété, lequel n'a jamais fait l'objet d'une modification à l'unanimité de copropriétaires. Elle soutient que le syndicat des copropriétaires a méconnu ses pouvoirs et obligations tels que prévus par la loi du 10 Juillet 1965 et qu'il lui appartient de remédier à cette violation du droit de propriété, soit en procédant aux travaux de reconstruction des murs de soutènement soit en mettant en oeuvre une transaction aboutissant à une modification du règlement de copropriété et du plan d'origine; tout en permettant aux copropriétaires concernés de conserver la jouissance du nombre de parkings acquis individuellement.

Pour s'opposer à la demande formulée par Madame [Y], le syndicat des copropriétaires fait valoir que la configuration de l'emplacement de parking no 50 était apparente lors de son acquisition par Madame [Y] et qu'elle aurait dû tirer les conséquences de ce vice apparent dans son rapport de vente avec le précédent copropriétaire vendeur des lots. Il invoque le caractère mal dirigé et en tous cas prescrit de la demande de Mme [Y]. Il fait état de la mauvaise foi de Madame [Y] qui pourrait stationner son véhicule sur l'emplacement du lot 50 mais qui s'y refuse ne souhaitant pas qu'une partie de son véhicule pénètre sous l'auvent qu'elle s'est approprié bien qu'il constitue une partie commune.

Aux termes des articles 544 et 545 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. ».
Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. ».

Suivant les dispositions de l'article 2, alinéa 2 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, tout copropriétaire exerce normalement les actions destinées à protéger la consistance et l'étendue des parties privatives de son lot. Cependant, l'action par laquelle un copropriétaire revendique une fraction de l'immeuble doit être intentée contre les copropriétaires nommément désignés et non contre le syndicat des copropriétaires qui ne représente pas les copropriétaires dont les intérêts individuels sont en cause.

Madame [Y] n'est pas fondée à solliciter la restitution du lot no 50 auprès du syndicat des copropriétaires.

En l'état, Madame [Y] ne rapporte pas la preuve que la configuration d'origine des emplacements de parking a été modifiée unilatéralement par des copropriétaires, en violation de son droit de propriété sur le lot de copropriété no 50.

En effet, il ressort des éléments versés au dossier notamment de l'analyse du géomètre Monsieur [D] que l'état descriptif de copropriété a été établi le 10 novembre 1987 à partir du plan projet, que les parking 49 à 54 étaient délimités au nord et au sud par des murs de soutènement, que ces murs n'ont pas été réalisés conformément au projet et que les parkings se sont retrouvés ainsi à cheval sur les murs de soutènement et sont devenus irréalisables suivant la configuration d'origine.

Le syndicat des copropriétaires fait justement observer que la configuration de l'emplacement de parking no 50 était apparente lors de son acquisition auprès de la SCI les JASPES par Madame [Y] qui a, aux termes de l'acte de vente paragraphe « Charges et conditions générales », pris les biens en l'état où ils se trouvaient le jour de l'entrée en jouissance sans aucune garantie de la part du vendeur.

En l'espèce, la résolution rejetant la demande de restitution du lot no 50 dont l'annulation est sollicitée a bien été prise dans la limite des attributions du syndicat des copropriétaires et conformément aux intérêts collectifs des copropriétaires.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la demande d'annulation de la résolution no 16 rejetant la demande de réfection des auvents situés devant le domicile de Madame [Y] :

Madame [Y] souligne que les auvents situés devant chez elle doivent être retirés car ils présentent un danger du fait de leur piteux état. Elle fait observer que le syndicat des copropriétaires n'est plus à une contradiction près dans la mesure où selon une assemblée générale du 16 septembre 2020, une résolution a été votée en vue de la destruction des auvents, résolution à laquelle elle s'est opposée et contre laquelle elle a exercé un recours.

Le syndicat des copropriétaires soutient pour sa part que les auvents sont en bon état, qu'ils ne menacent pas de ruine et que les tribunaux n'ont compétence que pour statuer sur la régularité ou sur la légalité des décisions d'assemblée générale sans pouvoir se substituer à un syndicat de copropriété.

S'il relève des pouvoirs du juge d'annuler les décisions de l'assemblée générale prises irrégulièrement, il n'appartient pas au juge de contrôler la pertinence ou l'opportunité des décisions prises par le syndicat. Le syndicat, chargé de la conservation de l'immeuble et de l'administration de celui-ci, et responsable des vices de construction et de défaut d'entretien, a seul qualité, pour décider de tels travaux.

Il convient en l'espèce, de constater le caractère non fondé de la demande d'annulation de la résolution no 16 et de la rejeter.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Sur la demande d'annulation de la résolution no 17 rejetant la demande d'installation d'un interphone dans l'intérêt de Madame [Y].

Madame [Y] soutient que son logement étant situé en rez-de-chaussée, elle ne peut voir le portail et que pour des raisons de sécurité, l'installation d'un interphone qui n'entraîne pas une dégradation des parties communes s'impose tant vis-à-vis d'elle que vis-à-vis des autres copropriétaires. Elle fait observer qu'un des copropriétaires Monsieur [W] dispose d'un interphone et elle produit à l'appui une photographie dudit interphone.

Le syndicat des copropriétaires invoque le caractère non fondé de la demande d'annulation de la résolution no 17.
Il fait observer que :
-Les copropriétaires se font appeler sur leur téléphone portable par les visiteurs et ils actionnent leur bip d'ouverture du portail ;
-Le portail est équipé de deux type de récepteurs l'un ancien dont la portée est limitée et un plus récent permettant de déclencher l'ouverture du portail depuis n'importe quel endroit de la résidence y compris depuis le logement de Madame [Y] ;

Le fait que le portail d'entrée soit équipé de deux récepteurs dont un permettant de déclencher l'ouverture du portail depuis n'importe quel endroit de la résidence y compris depuis le logement de Madame [Y] suffit à permettre à cette dernière de jouir de sa propriété conformément aux dispositions du règlement de copropriété.

Il est relevé que Madame [Y] ne rapporte pas la preuve d'un abus et de majorité et ne démontre pas que le refus a été dicté par des préoccupations étrangères à l'intérêt de la copropriété ou au contraire inspiré par un esprit de vindicte particulier à son encontre.

En effet, la production d'une photographie d'un interphone sur le pilier d'un portail sans qu'il ne soit possible de s'assurer qu'un nom figure sur cet interphone, ne suffit pas à établir que l'assemblée générale ait refusé de lui accorder ce qu'elle a autorisé à un copropriétaire.

En l'état, il n'est pas rapporté la preuve que l'assemblée générale ait commis un abus de majorité en refusant la mise en place d'un interphone.

En conséquence, la demande d'annulation de la résolution est rejetée.

Le jugement déféré est confirmé sur ce point.

Sur la demande d'annulation de la résolution no 20 laissant un mois à Madame [Y] pour procéder à l'enlèvement de plots béton et des caméras situés sur son lot de copropriété :

Madame [Y] soutient qu'il ne s'agit pas de plots mais des marches installées sous sa baie vitrée pour lui permettre de rentrer chez elle. Elle reste taisante s'agissant des caméras.

Le syndicat des copropriétaires invoque le caractère non fondé de la demande d'annulation de la résolution no 20 ordonnant à Madame [Y] de procéder à ses frais au retrait des plots en béton et des caméras installées irrégulièrement sur la façade extérieure du bâtiment dans lequel réside cette dernière. Il rappelle que ces plots sont les vestiges d'une précédente terrasse réalisée par Madame [Y] sur les parties communes en violation des dispositions du règlement de copropriété et qu'elle a été contrainte de démolir.

Il fait observer que chaque copropriétaire qui se rend en maillot à la piscine est filmé et observé par Madame [Y] qui n'a jamais obtenu l'autorisation de l'assemblée générale pour procéder à l'installation de caméras. Il soutient que l'installation sur des parties communes des plots et des caméras notamment coté piscine portent une atteinte aux intérêts collectifs des copropriétaires.

Il est relevé que Madame [Y] qui demande l'annulation de la résolution ne rapporte pas la preuve d'un abus de majorité du syndicat des copropriétaires.

Il sera rappelé qu'il appartient au syndicat de faire respecter le règlement de copropriété qui a valeur contractuelle et qu'il a qualité pour agir contre le copropriétaire responsable pour le contraindre à l'exécution de ses obligations.
Les emprises sur les parties communes constituent une violation du règlement de copropriété.

En l'espèce, la résolution critiquée qui a été prise dans un but légitime à savoir le respect du droit absolu de propriété du syndicat est conforme aux intérêts collectifs des copropriétaires.

La demande d'annulation de la résolution no 20 est rejetée

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [Y] :

Madame [Y] sollicite la condamnation du [7] à 5000 euros de dommages et intérêts pour les préjudices matériels et moraux.

Elle soutient subir une dépréciation de son bien du fait de l'impossibilité pour elle de réaliser les travaux d'aménagements.

Le syndicat des copropriétaires invoque l'absence de faute et de préjudice ayant résulté d'une telle faute.

N'ayant pas obtenu gain de cause dans sa demande d'annulation des résolutions 14-15-16-17 et 20, Madame [Y] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat de copropriété à l'encontre de Madame [Y] :

Le syndicat de copropriété invoque au soutien de sa demande un préjudice du fait des démarches et procédures abusives de Madame [Y] et au titre du trouble de jouissance des parties communes causé par la piteuse image qu'offre les plots de béton et les palettes de fortune jetée devant l'entrée nord du lot 59 créée par Madame [Y]. Il sollicite une somme de 5.000 euros dont les lots de Madame [Y] seront exclus de la répartition.

L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou au moins une erreur grossière équipollente au dol.

Une telle faute ne saurait ressortir de l'action en justice diligentée par Madame [Y].

Il résulte de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 que « chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ».

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires invoque un trouble de jouissance causé par la présence de vieilles palettes hideuses devant l'entrée de Madame [Y] sans pour autant caractériser un trouble d'une certaine gravité et ayant un caractère continu.

Dès lors, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en dommages-intérêts.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes :

Madame [Y] succombant, est déboutée de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires aux frais irrépétibles et elle est condamnée aux dépens.

Le jugement déféré est confirmé sur ce point.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles.

En conséquence Madame [Y] est condamnée à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est infirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort

INFIRME le jugement rendu le 7 novembre 2018 le Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis en ce qu'il a annulé la résolution numéro 16 de l'assemblée générale et rejeté les demandes de paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé

REJETTE la demande d'annulation de la résolution numéro 16 de l'assemblée générale de La RESIDENCE [4] du 20 juin 2017 ;

CONDAMNE Madame [X] [Y] à payer au [7] la somme de 3000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [X] [Y] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Mathieu GIRARD.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈREsignéLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 18/020281
Date de la décision : 26/11/2021
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2021-11-26;18.020281 ?
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