La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2021 | FRANCE | N°21/016191

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 05, 25 novembre 2021, 21/016191


COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TI
RG N : No RG 21/01619 - No Portalis DBWB-V-B7F-FTSV

Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
APPELANTMadame [P] [E] épouse [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
INTIME

ORDONNANCE No DU 25 Novembre 2021

FAITS ET PROCÉDURE

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la Mise en Etat, statuant publiquement, contradictoirement, Assisté de Nathalie TORSIELLO, Greffière,

Vu la déclaration d'appel transmise par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 Septembre 2021 de Monsieu

r [G] [S] , reçue au greffe le 6 Septembre 2021, à l'encontre du jugement du Tribunal d'instance de Saint Pierre du 2...

COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TI
RG N : No RG 21/01619 - No Portalis DBWB-V-B7F-FTSV

Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
APPELANTMadame [P] [E] épouse [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
INTIME

ORDONNANCE No DU 25 Novembre 2021

FAITS ET PROCÉDURE

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la Mise en Etat, statuant publiquement, contradictoirement, Assisté de Nathalie TORSIELLO, Greffière,

Vu la déclaration d'appel transmise par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 Septembre 2021 de Monsieur [G] [S] , reçue au greffe le 6 Septembre 2021, à l'encontre du jugement du Tribunal d'instance de Saint Pierre du 21 Octobre 2019

Vu l'avis préalable à la constatation de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel en date du 17 Septembre 2021 ;

Vu le courrier transmis par Monsieur [G] [S] le 29 Septembre 2021, au terme duquel l'appelant indiquait ne pas souhaiter faire appel de la décision mais demander un délai suite au commandement de quitter les lieux qui lui avait été notifié le 22/07/21 .

La déclaration d'appel de Monsieur [G] [S] est formée sans le respect des formalités des articles 901 et suivants du code de procédure civile dans leur version applicable au jour de la déclaration ( pas de constitution d'avocat ) .

Elle sera donc déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS
Nous Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état, par décision susceptible de déféré à la cour dans les 15 jours de la présente ordonnance ; Assistée de Nathalie TORSIELLO, greffière

Déclarons irrecevable l'appel de Monsieur [G] [S] .

Laissons les dépens à sa charge .

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

LE Greffier
Nathalie TORSIELLO SIGNE Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER

EXPÉDITION délivrée le 25 Novembre 2021 à :M. [S] , MME [E]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 21/016191
Date de la décision : 25/11/2021
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2021-11-25;21.016191 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award