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19/11/2021 | FRANCE | N°19/024881

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 05, 19 novembre 2021, 19/024881


ARRÊT No
PB

No RG 19/02488 - No Portalis DBWB-V-B7D-FIGE

[N]
[Y]

C/

S.A. COMPAGNIE FINANCIÈRE DE BOURBON

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2021

Chambre civile TI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 24 JUIN 2019 suivant déclaration d'appel en date du 19 SEPTEMBRE 2019 rg no 1117000929

APPELANTS :

Madame [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Virginie VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [K] [Y]<

br>[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Virginie VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A. COMPAGN...

ARRÊT No
PB

No RG 19/02488 - No Portalis DBWB-V-B7D-FIGE

[N]
[Y]

C/

S.A. COMPAGNIE FINANCIÈRE DE BOURBON

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2021

Chambre civile TI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 24 JUIN 2019 suivant déclaration d'appel en date du 19 SEPTEMBRE 2019 rg no 1117000929

APPELANTS :

Madame [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Virginie VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Virginie VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A. COMPAGNIE FINANCIÈRE DE BOURBON
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLOTURE : 11 Mars 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Septembre 2021 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2021.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président :Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président
Conseiller:Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président
Conseiller :Monsieur Cyril OZOUX, Président de à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président

Qui en ont délibéré

Greffier : Mme Nathalie TORSIELLO
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Novembre 2021.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

1. Par acte d'huissier du 13 décembre 2017, la S.A. Compagnie Financière de Bourbon a fait assigner Madame [S] [N] et Monsieur [K] [Y] devant le tribunal d'instance de Saint-Pierre afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement, avec exécution provisoire, des sommes suivantes :

- 26.856,67 € représentant, après déduction des acomptes d'un montant cumulé de 250,00 €, le capital restant dû (21.476,15 €), les échéances impayées (2.359,52 €), le montant de la pénalité légale (1.819,02 €) et les intérêts de retard au titre du contrat de crédit affecté à la vente de matériels photovoltaïques conclu le 12 mars 2012 d'un montant de 24.900,00 € remboursable, hors assurance, en 12 mensualités de 42,00 € chacune et en 138 mensualités de 265,51 € chacune au taux débiteur annuel de 5,83 %, augmentée des intérêts de droit,

- 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

2. Par acte d'huissier du 15 novembre 2018, Madame [S] [N] et Monsieur [K] [Y] ont mis en cause la S.E.L.A.R.L. Hirou, en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. Hallou Solaire, société vendeuse des matériels photovoltaïques placée en liquidation judiciaire par jugement du 17 décembre 2014.

3. Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal a :

- prononcé la nullité du contrat conclu le 12 mars 2012 entre, d'une part, la S.A.R.L. Hallou Solaire et, d'autre part, Madame [S] [N] et Monsieur [K] [Y],

- constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit qui leur a été consenti le même jour par la S.A. Compagnie Financière de Bourbon,

- condamné Madame [S] [N] et Monsieur [K] [Y] à payer à la S.A. Compagnie Financière de Bourbon la somme de 15.804,11 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 décembre 2017,

- débouté Madame [S] [N] et Monsieur [K] [Y] de leur demande de délais de paiement,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- débouté la S.A. Compagnie Financière de Bourbon de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [S] [N] et Monsieur [K] [Y] aux dépens,

- jugé n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

4. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 19 septembre 2019, Madame [S] [N] et Monsieur [K] [Y] ont interjeté appel de cette décision.

5. Dans un avis du 10 juillet 2020, le conseiller de la mise en état a invité les parties à s'expliquer sur la dévolution de l'appel.

* * * * *

6. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 30 octobre 2020, Madame [S] [N] et Monsieur [K] [Y] demandent à la cour de :

- constater que leur déclaration d'appel formée le 19 septembre 2019 respecte les conditions de l'article 901 du code de procédure civile et, notamment, contient les chefs du jugement expressément critiqués,

- dire et juger que ladite déclaration d'appel est parfaitement recevable et valable et emporte effet dévolutif,

- débouter la S.A. Compagnie Financière de Bourbon de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement du 24 juin 2019 en toutes ses dispositions sauf en qu'il les a condamnés à payer à la S.A. Compagnie Financière de Bourbon la somme de 15.804,11 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 décembre 2017 et les a déboutés de leur demande de délais de paiement,

- statuant à nouveau,

- à titre principal,

- constater l'absence de production par la S.A. Compagnie Financière de Bourbon du récapitulatif sollicité, clair et synthétique, de tous les règlements, datés, effectués par l'emprunteur,

- ordonner à la S.A. Compagnie Financière de Bourbon de produire le contrat conclu le 12 mars 2012 entre eux et la S.A.R.L. Hallou Solaire et/ ou les bons de commande client no CC 12102 et CC 12103 du 12 mars 2012 et/ou les devis noDV 12083 et 12084 du 12 mars 2012, visés dans les factures du 24 mai 2012 produites en pièce 2,

- à défaut,

- débouter la S.A. Compagnie Financière de Bourbon de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- à titre subsidiaire,

- dire et juger recevable l'exception de nullité soulevée comme moyen de défense au fond,

- dire et juger que l'action n'est pas prescrite,

- débouter la S.A. Compagnie Financière de Bourbon de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement du 24 juin 2019 sur ce point,

- à titre plus subsidiaire,

- constater que la S.A. Compagnie Financière de Bourbon avait confié à la S.A.R.L. Hallou Solaire le soin de diffuser l'offre de crédit et de la représenter en qualité d'intermédiaire de crédit,

- constater que la S.A. Compagnie Financière de Bourbon ne rapporte pas la preuve de la régularité du contrat principal d'achat et de prestations de services conclu entre eux et la S.A.R.L. Hallou Solaire aux dispositions impératives du code de la consommation,

- dire et juger fautif le comportement de la S.A. Compagnie Financière de Bourbon en sa qualité de professionnel et dispensateur de crédit,

- en conséquence,

- retenir la responsabilité contractuelle de la S.A. Compagnie Financière de Bourbon,

- prononcer la nullité de plein droit du contrat de crédit du 12 mars 2012 du fait de la nullité du contrat principal d'achat et prestation de services conclu avec la S.A.R.L. Hallou Solaire désormais liquidée,

- à défaut,

- prononcer la résolution de plein droit du contrat de crédit du 12 mars 2012 du fait de la nullité du contrat principal d'achat et prestation de services conclu avec la S.A.R.L. Hallou Solaire désormais liquidée,

- débouter la S.A. Compagnie Financière de Bourbon de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- les dispenser du remboursement des sommes restant dues au titre du crédit et notamment du paiement de la somme en principal de 26.856,67€, augmentée des intérêts de droit,

- ordonner à la S.A. Compagnie Financière de Bourbon de leur restituer la somme de totale de 8.820,54 €,

- à titre encore plus subsidiaire,

- constater le manquement de la S.A. Compagnie Financière de Bourbon à son obligation d'information pendant l'exécution du contrat,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la S.A. Compagnie Financière de Bourbon,

- débouter la S.A. Compagnie Financière de Bourbon de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- dans tous les cas,

- débouter la S.A. Compagnie Financière de Bourbon de son appel incident,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la S.A. Compagnie Financière de Bourbon de sa demande de paiement de la somme en principal de 26.856,67€, augmentée des intérêts de droit, ainsi qu'à la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles, prononcé la nullité du contrat conclu le 12 mars 2012 entre eux et la S.A.R.L. Hallou Solaire et constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit qui leur a été consenti le même jour par la S.A. Compagnie Financière de Bourbon,

- débouter la S.A. Compagnie Financière de Bourbon de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- leur accorder un délai de 24 mois conformément à l'article 1343-5 du code civil,

- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- débouter la S.A. Compagnie Financière de Bourbon de sa demande de paiement de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,

- condamner la S.A. Compagnie Financière de Bourbon à leur payer la somme de 1.500,00 € chacun au titre de l'article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.

7. À l'appui de leurs prétentions, Madame [S] [N] et Monsieur [K] [Y] font en effet valoir :

- que la déclaration d'appel a annexé en pièce jointe les chefs de jugement critiqués, conformément à la circulaire du 4 août 2017 de présentation des dispositions du décret no 2017-891 du 6 mai 2017 qui admet la possibilité de joindre par acte séparé en format PDF les chefs de jugement critiqués,

- que la signification à l'intimé du récapitulatif de la déclaration d'appel, adressé à l'appelant par le greffe, satisfait aux exigences de l'article 902 du code de procédure civile, la S.A. Compagnie Financière de Bourbon, qui a pu conclure au fond et former appel incident, n'ayant subi aucun grief, s'agissant d'une nullité de forme,

- que la S.A. Compagnie Financière de Bourbon n'a jamais répondu à l'injonction de produire un récapitulatif précis des paiements opérés,

- qu'aucun exemplaire du contrat souscrit avec la S.A.R.L. Hallou Solaire ne leur a jamais été remis,

- que le moyen tiré de l'exception de nullité échappe à la prescription, laquelle ne peut pas être opposée au juge qui la soulève d'office,

- que la S.A. Compagnie Financière de Bourbon ne rapporte pas la preuve, faute de production du contrat de vente, que ce dernier serait conforme aux règles d'ordre public sur le démarchage à domicile, d'autant moins que la remise d'un chèque le jour même de la signature d'un bon de commande est interdite,

- qu'en sa qualité de professionnel et dispensateur de crédit, la S.A. Compagnie Financière de Bourbon, en faisant conclure par un intermédiaire une opération de crédit liée à une vente, a manqué à son obligation générale de contracter de bonne foi, le prêteur étant fautif s'il a débloqué les fonds sans s'être assuré de la régularité de l'attestation de livraison et du bon de commande et de la complète exécution de la prestation du vendeur,

- que la S.A. Compagnie Financière de Bourbon ne rapporte pas la preuve d'avoir satisfait à son obligation de contrôle,

- que les nouvelles pièces versées aux débats confortent l'irrégularité de la transaction,

- qu'ils se sont retrouvés avec une installation qui ne fonctionne pas, sans aucun recours contre la S.A.R.L. Hallou Solaire en liquidation judiciaire.

* * * * *

8. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 23 novembre 2020, la S.A. Compagnie Financière de Bourbon demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation solidaire de Madame [S] [N] et de Monsieur [K] [Y] à lui payer la somme de 26.856,57 € outre intérêts au taux contractuel en règlement des sommes dues au titre du crédit, ainsi que sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- subsidiairement, en cas de prononcé de la nullité des contrats,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [S] [N] et de Monsieur [K] [Y] à lui restituer le capital prêté déduction faire des mensualités réglées par compensation,

- statuant à nouveau sur les chefs contestés,
- à titre principal,
- déclarer irrecevable la demande de Madame [S] [N] et de Monsieur [K] [Y] en nullité du contrat conclu avec la S.A.R.L. Hallou Solaire fondée sur des irrégularités afférant à la formation du contrat comme prescrite au regard du délai de prescription quinquennale,

- à tout le moins, déclarer irrecevable la demande s'agissant d'une action visant indirectement à la condamnation au paiement à défaut de déclaration de créance à la procédure collective,

- déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de nullité du contrat de crédit affecté,

- déclarer irrecevable la demande de Madame [S] [N] et de Monsieur [K] [Y] visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- dire et juger à tout le moins qu'elle n'est pas fondée,

- débouter Madame [S] [N] Monsieur [K] [Y] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- en tout état de cause,

- condamner, en conséquence, solidairement Madame [S] [N] et Monsieur [K] [Y] à lui payer la somme de 26.856,67 € avec intérêts au taux contractuel de 5,83% l'an à compter du 3 novembre 2016 sur la somme de 23.835,67 € et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit,

- subsidiairement, en cas de nullité des contrats,

- dire et juger que l'établissement de crédit n'a commis aucune faute afférant à la régularité de la formation du contrat principal de vente conclu entre Madame [S] [N] et Monsieur [K] [Y] et la S.A.R.L. Hallou Solaire,

- dire et juger, de surcroît, que Madame [S] [N] et Monsieur [K] [Y] n'établissent pas le préjudice qu'ils auraient subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque,

- dire et juger en tout état de cause que les travaux à charge du vendeur ont bien été réalisés et que Madame [S] [N] et Monsieur [K] [Y] ont réceptionné des matériels en état de fonctionnement, de sorte qu'ils sont mal fondés à contester le versement des fonds prêtés,

- dire et juger, en tout état de cause, qu'ils ne justifient pas des conditions d'engagement de la responsabilité de la banque,

- dire et juger que, du fait de la nullité, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur,

- condamner, en conséquence, in solidum Madame [S] [N] et Monsieur [K] [Y] à lui régler la somme de 24.900,00 € en restitution du capital prêté,

- très subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice,

- limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour Madame [S] [N] et Monsieur [K] [Y] d'en justifier,

- ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- débouter Madame [S] [N] et Monsieur [K] [Y] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à son encontre,

- subsidiairement, en cas d'échéancier accordé dans la limite du délai maximum de 24 mois,

- dire et juger qu'en cas de non-règlement d'une seule échéance à bonne date, l'intégralité de la créance deviendra immédiatement exigible,

- en tout état de cause, condamner in solidum Madame [S] [N] et Monsieur [K] [Y] au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la S.C.P. MARGAIL.

9. À l'appui de ses prétentions, la S.A. Compagnie Financière de Bourbon fait en effet valoir :

- qu'elle a produit un historique complet du compte faisant clairement apparaître les paiements effectués par Madame [S] [N] et Monsieur [K] [Y],

- que le moyen tiré de la nullité du contrat principal, même invoqué par voie d'exception, était prescrit dès lors qu'il y a eu commencement d'exécution,

- que la demande de nullité du contrat principal est irrecevable en l'absence de déclaration de créance à la procédure collective de la S.A.R.L. Hallou Solaire,

- que la demande de déchéance du droit aux intérêts est tout aussi prescrite, le défaut d'envoi du courrier d'information annuel n'étant pas sanctionné,

- que Madame [S] [N] et Monsieur [K] [Y] ont signé l'attestation de conformité de la livraison ayant permis le versement des fonds à la S.A.R.L. Hallou Solaire,

- qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre,

- que la charge de la preuve des irrégularités alléguées incombe à l'acquéreur,

- qu'elle n'est pas habilitée à se substituer au juge pour apprécier si les mentions qui figurent sur le bon de commande sont suffisamment complètes,

- que, même en cas de faute du prêteur, l'emprunteur doit rapporter la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité, le seul préjudice allégué étant une panne de l'onduleur -non établie- deux ans après sa vente,

- que Madame [S] [N] et Monsieur [K] [Y] vont rester acquéreurs des matériels malgré l'annulation de la vente, en raison de la liquidation judiciaire affectant la S.A.R.L. Hallou Solaire.

* * * * *

10. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2021.

11. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'appel principal

12. L'article 562 du code de procédure civile dispose en son 1er alinéa que "l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent".

13. Aux termes de l'article 901, "la déclaration d'appel est faite par acte contenant, (...) à peine de nullité (...) les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité".

14. Si l'intimé peut soulever la nullité d'une déclaration d'appel insuffisamment précise à charge pour lui de rapporter la preuve du grief qu'il subit de ce chef, conformément aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, la cour est en mesure de soulever d'office le défaut d'effet dévolutif d'une déclaration d'appel irrégulière en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile.

15. En l'espèce, dans un avis du 10 juillet 2020, le conseiller de la mise en état a invité les parties à s'expliquer sur la dévolution de l'appel, dès lors que la déclaration d'appel formalisée le 19 septembre 2019 par Madame [S] [N] et Monsieur [K] [Y], à la rubrique "objet/portée de l'appel", ne contient que la mention "appel partiel" sans expressément renvoyer à l'annexe jointe qui précise : "les chefs de jugement critiqués sont les suivants en ce qu'ils ont :
- condamné Madame [S] [N] et Monsieur [K] [Y] à payer à la S.A. Compagnie Financière de Bourbon la somme de 15.804,11 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 décembre 2017,
- débouté Madame [S] [N] et Monsieur [K] [Y] de leur demande de délai de paiement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Madame [S] [N] et Monsieur [K] [Y] aux dépens".

16. Madame [S] [N] et Monsieur [K] [Y] se prévalent d'une circulaire du 4 août 2017 qui dispose que, "dans la mesure où le RPVA ne permet l'envoi que de 4 080 caractères, il pourra être annexé à la déclaration d'appel une pièce jointe la complétant afin de lister l'ensemble des points critiqués du jugement. Cette pièce jointe, établie sous forme de copie numérique, fera ainsi corps avec la déclaration d'appel. L'attention du greffe et de la partie adverse sur l'existence de la pièce jointe pourra opportunément être attirée par la mention de son existence dans la déclaration d'appel".

17. Outre le fait qu'une circulaire n'a aucune valeur normative, cette annexe ne saurait se substituer à la déclaration d'appel.

18. En l'espèce, la seule mention d'un "appel partiel" dans la déclaration d'appel de Madame [S] [N] et Monsieur [K] [Y], au demeurant non assortie d'un renvoi exprès à l'annexe considérée, ne suffit pas à opérer dévolution des chefs de jugement critiqués au sens des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile.

19. La cour constatera donc qu'elle n'est saisie d'aucun chef de jugement expressément critiqué.

Sur l'appel incident

20. L'article 548 du code de procédure civile dispose que "l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés".

21. En l'absence de toute dévolution des chefs du jugement critiqué par l'appel principal, aucun autre appel ne saurait incidemment pouvoir se rattacher à cet appel.

22. Dès lors, l'appel incident de la S.A. Compagnie Financière de Bourbon, peu important qu'il ait été interjeté dans le délai imparti à l'intimée pour conclure, ne peut être reçu, dès lors qu'en ne formant pas elle-même un appel principal, elle a pris le risque de rattacher son appel incident à une procédure viciée.

23. La cour n'étant pas saisie de l'appel incident, elle ne saurait davantage statuer sur les demandes de l'intimée.

Sur les dépens

24. Madame [S] [N] et Monsieur [K] [Y], partie perdante sur l'appel principal, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

25. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine.

26. En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de ces dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Constate que la cour n'est valablement saisie d'aucun des chefs du jugement critiqué,

Condamne in solidum Madame [S] [N] et Monsieur [K] [Y] aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 19/024881
Date de la décision : 19/11/2021
Sens de l'arrêt : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2021-11-19;19.024881 ?
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