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05/11/2021 | FRANCE | N°20/009431

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 05 novembre 2021, 20/009431


ARRÊT No
PC

R.G : No RG 20/00943 - No Portalis DBWB-V-B7E-FMCO

S.A. BANQUE POSTALE FINANCEMENT

C/

[I]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2021

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT BENOIT en date du 23 MARS 2020 suivant déclaration d'appel en date du 26 JUIN 2020 RG no 1119000483

APPELANTE :

S.A. BANQUE POSTALE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :
r>Monsieur [G] [K] [I]
[Adresse 1]
auts
[Adresse 1]

DATE DE CLÔTURE : 8 avril 2021

DÉBATS : en application des dispositions des article...

ARRÊT No
PC

R.G : No RG 20/00943 - No Portalis DBWB-V-B7E-FMCO

S.A. BANQUE POSTALE FINANCEMENT

C/

[I]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2021

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT BENOIT en date du 23 MARS 2020 suivant déclaration d'appel en date du 26 JUIN 2020 RG no 1119000483

APPELANTE :

S.A. BANQUE POSTALE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [G] [K] [I]
[Adresse 1]
auts
[Adresse 1]

DATE DE CLÔTURE : 8 avril 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Septembre 2021 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2021.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 Novembre 2021.

* * *

LA COUR :

Par contrat en date du 1er juillet 2015, Monsieur [I] [G] [K] a souscrit auprès de la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT un prêt personnel d'un montant de 319.000 euros, au taux effectif global de 5,49 % l'an, remboursable en 72 échéances mensuelles de 536,65 euros.

Alléguant la défaillance de l'emprunteur dans son obligation de remboursement du prêt, la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme après avoir fait délivrer une sommation de payer à Monsieur [I].

Puis, la banque a fait assigner Monsieur [I] devant le tribunal d'instance de Saint-Benoît, par acte d'huissier délivré le 5 décembre 2019, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes restant dues au titre du prêt.

Par jugement réputé contradictoire en date du 23 mars 2020, le tribunal de proximité de Saint-Benoît a statué en ces termes :
CONDAMNE Monsieur [G] [K] [I] à payer à la SA. BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 14.706,55 euros ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, y compris au taux légal ;
DEBOUTE la SA. BANQUE POSTALE FINANCEMENT du surplus de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la SA. BANQUE POSTALE FINANCEMENT aux entiers dépens.

Par déclaration déposée au greffe de la cour par voie électronique le 26 juin 2020, la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance du 30 juin 2020, un conseiller chargé de la mise en état a été désigné.

La société BANQUE POSTALE FINANCEMENT a déposé ses conclusions au greffe de la cour par RPVA le 28 septembre 2020.

Puis, l'appelante a signifié la déclaration d'appel, et ses conclusions d'appelant à Monsieur [I] le 1er octobre 2020.

La clôture est intervenue le 8 avril 2021.

La société BANQUE POSTALE FINANCEMENT demande à la cour de :
I - Déclarer recevable l`appel formé par la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT.
II - Dire et juger que le Tribunal ne pouvait soulever d'office des moyens atteints par la prescription.
III - En tout état de cause,
Dire et juger que tant en matière de bordereau de rétractation, que sur les informations concernant l'assurance qu'il est possible de souscrire lors de la passation du contrat de prêt, le contrat de la Banque Postale respecte scrupuleusement les conditions posées par le code de la consommation.

En conséquence,
Infirmer le jugement du 23 mars 2020 en ce qu'il a déchu le créancier de son droit aux intérêts contractuels.
Statuant de nouveau,
Condamner Monsieur [I] [G] [K] au paiement de la somme en principal de 26.247,70 euros, augmentée des intérêts de droit ;
Condamner les même au paiement de la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelante soutient que si le juge peut soulever d'office des moyens de droit, il ne peut le faire qu'à la condition que ce moyen soit encore recevable et non atteint par la prescription. Or, l'application de l'article L 137-2 du code de la consommation conduit à dire qu'en l'espèce, M. [I] étant prescrit à soulever les moyens tendant à la déchéance aux droits aux intérêts, le juge ne pouvait d'office le faire.

Pour démontrer que le bordereau de rétractation a bien été remis à l'emprunteur, la banque prétend que celle-ci est rapportée par la signature même de l'emprunteur. L'existence de ce bordereau sur un contrat vierge établit que l'exemplaire destiné au prêteur (la Banque Postale Financement) comporte 11 page, tandis que l'exemplaire de l'emprunteur comporte 13 pages. Ce bordereau est conforme en tous points aux exigences de la loi.

Sur le second point soulevé par le tribunal, relatif à la notice d'information des contrats d'assurance, l'appelante plaide que le premier juge n'a pas tenu compte de ses observations. Il ne peut être fait grief à la banque de ne pas avoir fait figurer dans l'encadré devant être inséré au début du contrat de crédit, les frais d'assurance facultative à la charge de l'emprunteur, dès lors que cette information ne figure pas au nombre de celles imposées par l'article R 312-10 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige.

L'appelante conclut à la condamnation de Monsieur [I] à lui payer la somme de 26.247,70 euros, correspondant à l'application du contrat de prêt.

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l'office du juge :

Le prêt litigieux a été consenti le 1er juillet 2015.

Il est soumis aux dispositions d'ordre public du code de la consommation dans sa rédaction résultant de de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010.

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 341-4 du code de la consommation, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.

La remise obligatoire d'un bordereau détachable de rétractation à l'emprunteur est prévue par les articles L. 311-12 et R 311-4 du code de la consommation dans la version applicable au litige.

L'article R. 632-1 du même code prévoit que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Le juge doit donc s'assurer de la régularité de l'offre de prêt afin de statuer sur le bien-fondé de la demande en paiement du prêteur, son office ne relevant pas d'un moyen de défense qui serait soumis à un délai de prescription tandis que le défendeur dispose aussi de la faculté de soulever une telle irrégularité à titre d'exception non soumise à un délai de prescription.

Sur la régularité de l'offre de prêt :

1/ Le bordereau de rétractation :

Vu les articles L. 311-12 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leurs rédactions antérieures à celles issues de l'ordonnance No 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Il résulte de ces textes que, pour permettre à l'emprunteur d'exercer son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit et que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat comportant un tel formulaire est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Ces dispositions sont issues de la transposition par la France de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE.

Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive précitée doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32).

L'arrêt de la Cour précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée (point 29). Il ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations précontractuelles lui incombant (point 30). Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31).

Il s'ensuit qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que, contrairement à ce qu'a précédemment jugé la Cour de cassation, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Or, en l'espèce, la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT n'apporte aucun élément utile permettant de rapporter la preuve que l'emprunteur a bien reçu le bordereau rétractable de rétractation en dehors de la signature de l'offre de prêt stipulant une clause générale insuffisante à le démontrer.

En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions dès lors que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts est justifiée, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen relatif aux mentions rappelant les principales caractéristiques du prêt.

Sur les autres demandes :

L'appelante supportera les dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contredictoire et mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

DEBOUTE la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT aux dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/009431
Date de la décision : 05/11/2021
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2021-11-05;20.009431 ?
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