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05/11/2021 | FRANCE | N°20/008261

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 05 novembre 2021, 20/008261


ARRÊT No
PC

R.G : No RG 20/00826 - No Portalis DBWB-V-B7E-FL3G

S.A. CAISSE D'EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE (CEPAC)

C/

[U]
[U]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2021

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-PAUL en date du 17 DECEMBRE 2019 suivant déclaration d'appel en date du 16 JUIN 2020 RG no 11-19-22

APPELANTE :

S.A. CAISSE D'EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE (CEPAC)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPI

N, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Monsieur [C] [R] [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur [X] [U...

ARRÊT No
PC

R.G : No RG 20/00826 - No Portalis DBWB-V-B7E-FL3G

S.A. CAISSE D'EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE (CEPAC)

C/

[U]
[U]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2021

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-PAUL en date du 17 DECEMBRE 2019 suivant déclaration d'appel en date du 16 JUIN 2020 RG no 11-19-22

APPELANTE :

S.A. CAISSE D'EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE (CEPAC)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Monsieur [C] [R] [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]

DATE DE CLÔTURE : 8 avril 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Septembre 2021 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2021.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 Novembre 2021.

* * *

LA COUR :

Par acte sous seing privé en date du 17 décembre 2014, la Banque de la Réunion a accordé à Monsieur [C] [U] un prêt étudiant de 20.000 euros, remboursable par échéances mensuelles de 54 euros pendant 36 mois, puis par échéances mensuelles de 454,57 euros pendant 48 mois. En garantie de ce prêt, le 17 décembre 2014, Monsieur [X] [U], père de l'emprunteur s'est porté caution à hauteur de 26.000 euros jusqu'au 27 janvier 2024.

Alléguant la défaillance de l'emprunteur, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE (CEPAC), venant aux droits de la Banque de la Réunion, a fait citer Monsieur [C] [R] [K] [U] en sa qualité d'emprunteur et Monsieur [X] [U], en sa qualité de caution, par acte d'huissier délivré le 31 décembre 2018, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, devant le tribunal d'Instance de Saint Paul afin d'obtenir leur condamnation solidaire à payer, avec exécution provisoire, la somme de 21.720,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 2% à compter de la mise en demeure du 25 avril 2018, outre la condamnation de chaque défendeur à lui payer une somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire en date du 17 décembre 2019, le tribunal d'instance de Saint-Paul a statué en ces termes :
Prononce la forclusion de l'action ;
Condamne la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE (CEPAC) aux dépens.

La CEPAC a interjeté appel par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 16 juin 2020.

L'affaire a été renvoyé à la mise en état par ordonnance en date du 17 juin 2020.

L'appelante a signifié la déclaration d'appel aux intimés le 12 août 2020 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

La CEPAC a déposé ses conclusions d'appel par RPVA le 16 septembre 2020.

Elle les a signifiées à Monsieur [C] [U] et à Monsieur [X] [U] le 5 octobre 2020 à leur dernier domicile connu en application des prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile.

Les intimés n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2021.

***

Par conclusions d'appelant, la CEPAC demande à la cour de :
Infirmer l'entier jugement rendu par le Tribunal d'instance de Saint-Paul le 17 décembre 2019, en ce qu'il a prononcé la forclusion de l'action et a condamné la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse aux dépens.
Et statuant à nouveau,
Condamner Monsieur [C] [R] [K] [U], en sa qualité de débiteur principal, et Monsieur [X] [U], en sa qualité de caution, à payer à la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse la somme de 21.720,47 euros au titre du prêt personnel no 0211452001 de 20.000 € :
- Echéances impayées du 28/01/2018 au 28/06/2018 2.561,59 €
- Capital restant dû au 27/07/2018 : 17.586,57 €
- Intérêts courus du 29/06/2018 au 27/07/2018 : 27,95 €
- Intérêts de retard et frais au 27/07/2018 : 35,08 €
- Intérêts de retard à compter du 28/01/2018
Au taux de 2 % sur échéances impayées et capital restant dû : 102,35 €
- Indemnité de 8 % sur capital restant dû : 1.406,93 €
Condamner Monsieur [C] [R] [K] [U] et Monsieur [X] [U], à verser à la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse la somme de 2.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La CEPAC expose que les échéances du prêt étaient payées par des prélèvements effectués sur le compte numéro 51541749020 ouvert au nom de Monsieur [C] [U]. Or, depuis décembre 2017, Monsieur [C] [U] a cessé de provisionner son compte afin d`honorer le règlement de ses échéances. La CEPAC a donc été dans l'impossibilité de prélever le montant des échéances sur le compte à partir du 28 janvier 2018. Le 4 avril 2018, elle a mis le débiteur principal et la caution en demeure de régulariser la situation ou de proposer un plan de remboursement sérieux sous quinzaine. Les deux lettres de mise en demeure ont été retournées à la CEPAC avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse indiquée ??. Dès lors, la CEPAC a, conformément aux dispositions des conditions générales des offres préalables de crédit personnel, prononcé la déchéance du terme du prêt liant les parties le 27 juillet 2018. Le 20 août 2018, la CEPAC a notifié la déchéance du terme du prêt à Monsieur [C] [U], et à Monsieur [X] [U].

L'appelante soutient que son action n'est pas forclose car la première échéance impayée non régularisée ne peut se déduire du plan de remboursement mais des relevés de compte. En l'espèce, le prêt de 20.000 euros devait être remboursé de la manière suivante :
- le 28 janvier 2015, une mensualité de 57,33 euros ;
- du 28 février 2015 au 28 décembre 2017 des mensualités de 54,00 euros ;
- du 28 janvier 2018 au 28 décembre 2021 des mensualités de 457,57 euros.
Or, Monsieur [C] [U] a cessé de rembourser son prêt à la 37ème échéance soit le 28 janvier 2018. Pour preuve, la CEPAC affirme qu'elle produit les relevés de compte de Monsieur [C] [U] du 1er décembre 2014 au 10 décembre 2018, faisant état des échéances qui ont été régularisées durant cette période.
Dès lors, le premier incident de paiement non régularisé correspond à la 37ème échéance du 28 janvier 2018. Le délai de prescription de deux ans a donc couru du 28 janvier 2018 jusqu'au 28 janvier 2020. Il n'était pas expiré lors de l'introduction de l'instance.

La CEPAC produit le décompte de sa créance pour justifier de sa demande en paiement.

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

Sur la forclusion de l'action :

Il convient de souligner que, selon les termes du jugement querellé, le tribunal d'instance a rendu un premier jugement avant dire droit le 15 octobre 2019, afin d'inviter la CEPAC à produire l'historique des versements et de formuler toutes observations sur la forclusion soulevée. Il a ensuite statué en constatant que la demanderesse n'avait pas répondu à la demande de la juridiction.

En appel, la CEPAC produit :
L'offre de contrat de crédit no 0211452001 ;
Le plan de remboursement ;
L'acte de cautionnement solidaire de Monsieur [X] [U] ;
Le relevé des échéances impayées ;
La lettre de mise en demeure de Monsieur [C] [R] [K] [U] en date du 4 avril 2018 présentée vainement à sa dernière adresse le 9 avril 2018;
La lettre de mise en demeure de Monsieur [X] [U] en date du 25 avril 2018 présentée vainement à sa dernière adresse le 26 avril 2018;
La lettre notification de déchéance du terme à Monsieur [C] [R] [K] [U] en date du 20 août 2018 présentée vainement à sa dernière adresse le 21 août 2018 ;
La lettre notification de déchéance du terme à Monsieur [X] [U] en date du 20 août 2018, présentée vainement à sa dernière adresse le 21 août 2018 ;
Le décompte des sommes réclamées ;
Les relevés de compte du 01/12/2014 au 31/01/2015 ;
Les relevés de compte du 23/01/2015 au 10/12/2018.

Selon le décompte des sommes dues à la date de la déchéance du terme, la première échéance impayée non régularisée date du 28 janvier 2018.
Pour justifier que les échéances ont été réglées jusqu'à cette date, la CEPAC produit l'historique du compte courant de Monsieur [C] [U], ouvert dans ses livres sous le numéro 11315 00001 04666529752, depuis le 1er décembre 2014 jusqu'au 31 janvier 2015 (pièce No 14).
L'examen de ces relevés confirme le versement de la somme empruntée de 20.000 euros le 23 janvier 2015 (date de valeur au 25 décembre 2014).

Au 31 décembre 2015, le solde du compte était créditeur de 15.996,33 euros, compte tenu du versement du prêt.
Le solde du compte était encore positif le 30 septembre 2015 à hauteur de 363,03 euros.

Puis, la CEPAC produit les relevés de compte de la Banque de la Réunion ouvert au nom de l'emprunteur sous le numéro 51541749020, avec la reprise du solde créditeur susmentionnée.
Au 31 octobre 2015, le solde était débiteur à hauteur de 61 euros.
Il est resté créditeur jusqu'au 31 août 2016 selon ces relevés de compte. Puis, selon l'historique du compte de la CEPAC, il était encore créditeur au 1er janvier 2017 et a présenté un léger débit de 6,53 euros au 31 décembre 2017. Le compte est alors resté débiteur jusqu'au 10 décembre 2018 pour la somme de 53,54 euros à cette date.

Même s'il ressort de ces relevés que certaines échéances ont été payées sur le compte courant de la banque sous forme d'un débit, il est aussi constant que ce solde débiteur a été comblé, régularisant de ce fait les échéances portées au débit du compte courant.

Ainsi, en assignant l'emprunteur et la caution en paiement le 31 décembre 2018, alors que le premier incident de paiement non régularisé ne remontait pas à plus de deux ans, le délai pour agir de la CEPAC n'était pas prescrit.

Le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef.

Sur la demande en paiement :

Au vu des pièces produites, compte tenu de la déchéance du terme régulièrement prononcée par le prêteur, la créance de la CEPAC à l'encontre de Monsieur [C] [U] doit être fixée comme suit :
Echéances impayées du 28/01/2018 au 28/06/2018 : 2.561,59 €
Capital restant dû au 27/07/2018 : 17.586,57 €
Intérêts courus du 29/06/2018 au 27/07/2018 : 27,95 €
TOTAL20.176,11 €

La banque est en droit de percevoir les intérêts de retard sur cette somme à compter du 27 juillet 2018, au taux de 2 %.
Mais l'indemnité légale, constituant une clause pénale réductible par le juge doit être ramenée à la somme de 150 euros en application de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction applicable au contrat de prêt litigieux, le montant réclamé à ce titre étant manifestement excessif au regard du faible préjudice subi par l'appelante du fait de la déchéance du terme du contrat.

En conséquence, Monsieur [C] [U] sera condamné à payer à la CEPAC la somme de 20.326,11 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 2 % à compter du 27 juillet 2018.

Sur les demandes dirigées contre la caution :

Monsieur [X] [U] s'est régulièrement constitué caution solidaire de son fils, dans la limite de la somme de 26.000 euros par acte du 17 décembre 2014.

Il a été régulièrement informé de la défaillance de l'emprunteur et avisé de la déchéance du terme avant d'être mis en demeure de payer les sommes dues par Monsieur [C] [U].

Ainsi, la demande de la CEPAC est bien fondée.

Monsieur [X] [U] sera condamné solidairement avec Monsieur [C] [U] à payer les sommes dues par ce dernier à l'appelante.

Sur les autres demandes :

Les intimés supporteront solidairement les dépens et les frais irrépétibles de l'appelante en tenant compte du fait qu'elle n'avait pas produit au premier juge les pièces versées aux débats en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

DECLARE RECEVABLE la demande en paiement de la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE- ALPES-CORSE ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [U] et Monsieur [X] [U], en qualité de caution, à payer à la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE- ALPES-CORSE la somme de 20.326,11 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 2 % à compter du 27 juillet 2018;

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [U] et Monsieur [X] [U], à payer à la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE- ALPES-CORSE la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [U] et Monsieur [X] [U] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/008261
Date de la décision : 05/11/2021
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2021-11-05;20.008261 ?
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