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05/11/2021 | FRANCE | N°19/018591

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 05 novembre 2021, 19/018591


ARRÊT No
PC

R.G : No RG 19/01859 - No Portalis DBWB-V-B7D-FG23

S.C.I. SOREHOT

C/

Association ASSOCIATION COMMUNAUTE EVANGELIQUE

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2021

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 29 MARS 2019 suivant déclaration d'appel en date du 31 MAI 2019 RG no 17/01247

APPELANTE :

S.C.I. SOREHOT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
>INTIMÉE :

Association ASSOCIATION COMMUNAUTE EVANGELIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Brigitte HOARAU, avocat au ba...

ARRÊT No
PC

R.G : No RG 19/01859 - No Portalis DBWB-V-B7D-FG23

S.C.I. SOREHOT

C/

Association ASSOCIATION COMMUNAUTE EVANGELIQUE

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2021

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 29 MARS 2019 suivant déclaration d'appel en date du 31 MAI 2019 RG no 17/01247

APPELANTE :

S.C.I. SOREHOT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

Association ASSOCIATION COMMUNAUTE EVANGELIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Brigitte HOARAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 8 avril 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Septembre 2021 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2021.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 Novembre 2021.

* * *

LA COUR :

Par acte sous-seing privé du 12 décembre 2012, la SCI SOREHOT a donné à bail à l'association COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE PROPHÉTIQUE un local situé sur la commune de Saint-Pierre 36, avenue Charles Isautier d'une superficie d'environ 301 m² et trois parkings.

Soutenant que la SCI SOREHOT devait lui rembourser un trop-perçu et qu'elle subissait des troubles de jouissance, l'association COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE PROPHÉTIQUE a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Pierre.

Par jugement du 29 mars 2019, le tribunal a :
- jugé n'y avoir lieu à production d'une pièce complémentaire et écarté le moyen d'irrecevabilité soulevée par la SCI SOREHOT ;
- condamné la SCI SOREHOT à payer à l'association COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE PROPHÉTIQUE à titre de dommages-intérêts la somme de 3500 € et 1000 € en réparation de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance ;
- condamné en tant que de besoin l'association COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE PROPHÉTIQUE à payer à la SCI SOREHOT la somme de 2.600 € correspondant au loyer du mois de juin 2018 ;
- condamné l'association COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE PROPHÉTIQUE à payer à la SCI SOREHOT les sommes de 1.200 € au titre de la régularisation du montant du loyer pour la période de décembre 2017 à mai 2018 et de 2.614,21 euros au titre de la taxe foncière de l'année 2017 ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- rejeté les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- jugé que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration formulée par voie électronique le 31 mai 2019, la SCI SOREHOT a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance du 24 juin 2019, un conseiller chargé de la mise en état a été désigné.

La clôture est intervenue le 8 avril 2021.

Par conclusions déposées par RPVA le 28 août 2019, la SCI SOREHOT demande à la cour de :
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
-Rejeté la demande de restitution des loyers ;
-Rejeté la demande de réfaction du montant du loyer ;
-Rejeté la demande d'astreinte ;
-Condamné l'association CEP à payer la somme de 1.200 euros à la SCI SOREHOT au titre de la régularisation du montant de loyer pour la période de décembre 2017 à mai 2018 et de 2.614,21 euros au titre de la taxe foncière de l'année 2017 ;
-Condamné l'association CEP à payer la somme de 2.600 euros à la SCI SOREHOT au titre de l'arriéré de loyer dont elle est redevable pour le mois de juin (le mois de juillet pour mémoire) ;
CONDAMNER l'association COMMUNAUTE EVANGELIQUE PROPHETIQUE à payer à la SCI SOREHOT la somme de 2.600 euros à la SCI SOREHOT au titre de l'arriéré de loyer dont elle est redevable pour le mois de juin (le mois de juillet pour mémoire) et 2.614,21 euros au titre de la taxe foncière de l'année 2017 ;

A TITRE SUBSIDIDAIRE, sur les demandes indemnitaires,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
-Débouté la SCI SOREHOT de ses demandes indemnitaires ;
-Déclaré irrecevables toutes les demandes formulées par l'association CEP ;
Ce fait,
DEBOUTER l'association CEP de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Dans tous les cas, reconventionnellement,
PRONONCER la résiliation du bail ;
Ce fait,
ORDONNER l'expulsion de l'association CEP, et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard ;
CONDAMNER l'association CEP à payer à la SCI SOREHOT la somme de 45.652,64 euros au titre de l'arriéré des loyers ;

A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
CONSTATER l'absence de faute de la SCI SOREHOT ;
INFIRMER le jugement condamnant la SCI SOREHOT à la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIRE ET JUGER que l'association CEP ne fait pas état de préjudice moral et de jouissance ;

A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER l'association CEP à payer à la SCI SOREHOT la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;
CONDAMNER l'association CEP à payer à la SCI SOREHOT la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
ORDONNER l'exécution provisoire en vertu de l'article 515 du code de procédure civile.

Par conclusions No 2, déposées par RPVA le 7 décembre 2020, l'association COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE PROPHÉTIQUE demande à la cour de :
REJETER les demandes adverses en toutes leurs fins et conclusions ;
CONFIRMER le jugement du tribunal de Grande Instance en date du 29 mars 2019 en ce qu'il a :
Condamné la SCI SOREHOT à payer 3500 € de préjudice moral et 1000 € au titre du préjudice de jouissance de l'association Communauté Evangélique Prophétique ;
INFIRMER le jugement en ses autres dispositions,
En conséquence,
CONSTATER les manquements du bailleur à ses obligations en ce que le bail n'ayant pris effet qu'au 1er novembre 2016 et qu'en conséquence il y a eu un retard de 46 mois ;
DIRE ET JUGER que le montant du loyer initialement prévu de 2400 euros doit être réduit pour cette période d'occupation transitoire d'un autre local de 100 m2 de février 2013 à fin octobre 2016, soit durant 46 mois à 800 €/mois x 46 mois = 36800 € ;
- CONDAMNER la SCI SOREHOT à rembourser à l'Association CEP au titre:
* des trop perçus de loyers pour la période de février 2013 à fin octobre 2016 : soit 61 200 € de perçus - 36 800€ = soit la somme de 24 400 € ;
Compte tenu des manquements du bailleur à ses obligations depuis l'entrée dans les lieux le 24 novembre 2016 ;
FIXER le loyer à 1400 € / Mois depuis le 1er novembre 2016 jusqu'à la réalisation des travaux ayant fait l'objet de réserves lors de l'entrée dans les lieux, à savoir :
- " il manque la poignée du local arrière de la jalousie,
- 1 coulissant alu ne fonctionne pas,
- Il manque du ciment bas du WC
- Fuite de robinets de lavabos
- A l'avant local 2 points lumineux ne fonctionnent pas,
- 4 wc 1 puisard n 'est pas réglé
- Manque dormant supérieur de la porte d 'entrée principale,
- Porte d'entrée fonctionnement dur : pas dans l'axe
- Porte fer blanc tordu
- Poignée bouge
- Le cheminement béton de la sortie de secours... ??
Et de fournir des documents suivants :
L 'attestation de Conformité sécurité incendie
L 'attestation du Consuel (conformité électrique)
- et la cessation des troubles de jouissance et la libération et remise des 3 places de parkings prévus au bail.
Concernant la Taxe d'enlèvement des ordures ménagères :
PRENDRE ACTE de ce que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est pas due par la CEP, au vu du fait que la CIVIS ne dessert pas les locaux de la CEP.
Concernant la Taxe foncière :
Vu les articles 7 et 23 de la loi du 06 juillet 1989,
DIRE ET JUGER que cette demande n'est pas fondée étant dépourvue de base légale ;
REJETER toutes les demandes contraires du bailleur et LES DIRE non fondées ;
DEBOUTER la SCI SOREHOT de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la SCI SOREHOT à payer au CEP la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'association CEP précise qu'elle interjette appel incident des dispositions du jugement de première instance en ce qu'il a rejeté ses demandes en restitution de loyer, en réfaction du prix du loyer ; d'astreinte, et en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
- le loyer de juin 2018,
- la taxe foncière 2017.

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Par avis RPVA du 27 septembre 2021, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sous quinzaine sur :
1/ L'absence d'effet dévolutif résultant de l'acte de déclaration d'appel en l'absence de précisions sur les chefs du jugement critiqué ;
2/ La recevabilité des conclusions No 2 de l'intimé alors que les conclusions No 1 datées du 23 septembre 2019 ne semblent pas avoir été déposées par la voie numérique ;
3/ La recevabilité de l'appel incident en cas d'absence d'effet dévolutif de l'appel principal.

Le conseil de la SCI SOREHOT a adressé une note en réponse le 6 octobre 2021. Il expose que la demande d'effet dévolutif de l'appel apparaît comme soulevée tardivement par le conseiller de la mise en état. Il existe déjà une décision qui a été prise par le conseiller de la mise en état le 29 septembre 2020. L'appelante affirme qu'elle a joint à sa déclaration les motifs ainsi que le dispositif. Le dispositif critiqué et les motifs critiqués sont annexés à la déclaration d'appel.

Cependant, l'ensemble des chefs critiqués ne pouvait pas entrer dans l'espace RPVA dédié, la limite étant réduite à 4080 caractères. Cette pièce jointe fait corps avec la déclaration d'appel. En conséquence, les chefs de jugement critiqués ont été donnés. La déclaration d'appel respecte donc l'article 901-4 du code de procédure civile.
L'appelante soutient que l'intimée n'a jamais conclu au fond dans le délai de trois mois. Dès lors ses conclusions No 1 et No 2 sont irrecevables.

Par conclusions déposées par RPVA le 4 octobre 2021, l'association CEP conclut à la nullité de la déclaration d'appel mais à la recevabilité de son appel incident.

MOTIFS

Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel :

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile "l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel".

L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Il résulte en effet du texte précité que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Aussi, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

En l'espèce, la case prévue dans la déclaration d'appel, relative à l'objet ou la portée de l'appel, ne mentionne que : " Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ", mention figurant initialement sur le formulaire pour permettre aux appelants de remplir cette partie de la déclaration d'appel.

Ainsi, la déclaration d'appel ne contient pas de chefs de jugement critiqués.

Enfin, le document joint à la déclaration d'appel, qui n'est pas communiqué aux intimés par le greffe, commence par la mention : " Ce sont les motifs critiqués : ", se poursuit par la copie du jugement à partir des motifs et jusqu'au dispositif, puis s'achève par la mention : " Le premier juge n'a pas tenu compte des observations et des pièces produites par la SCI SQREHOT. Pour ces raisons et d'autres à développer, la SCI SOREHOT entend former appel. "

Outre le fait qu'une telle annexe n'est pas la déclaration d'appel prévue par l'article 901-4o du code de procédure civile, celle-ci ne pourrait être autorisée que dans la mesure où elle complèterait la déclaration d'appel au-delà de la capacité de 4080 caractères.

A défaut, aucun effet dévolutif ne peut être attaché à la déclaration d'appel, pas plus qu'à son annexe alors qu'aucune déclaration d'appel rectifiée n'a été déposée dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.

En conséquence, il convient de constater qu'en l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, la cour n'est pas saisie de chefs de jugement critiqués.

Sur l'appel incident :

L'association CEP a déposé ses premières conclusions d'intimée par PRVA le 4 octobre 2019, dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, formant appel incident.

Depuis le 1er septembre 2017, l'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4o) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel.

Selon les prescriptions de l'article 548 du code de procédure civile, l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés.

En l'espèce, en l'absence d'effet dévolutif de l'appel principal, la cour n'est saisie d'aucune demande et ne peut donc pas être saisie d'un appel incident.

Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur l'appel incident de l'association CEP.

Sur les autres demandes :

L'appelante supportera les dépens de l'appel et les frais irrépétibles de l'intimée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêtcontradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel formée par la SCI SOREHOT ;

DIT que la cour n'est saisie d'aucune demande, tant à titre principal qu'à titre incident ;

DECLARE IRRECEVABLE l'appel incident ;

CONDAMNE la SCI SOREHOT à payer à l'association COMMUNAUTE EVANGELIQUE PROPHETIQUE la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI SOREHOT aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 19/018591
Date de la décision : 05/11/2021
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2021-11-05;19.018591 ?
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