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29/10/2021 | FRANCE | N°19/024191

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 05, 29 octobre 2021, 19/024191


ARRÊT No
PC

No RG 19/02419 - No Portalis DBWB-V-B7D-FICA

S.A.R.L. TOP MOTORCYCLES

C/

[F]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRET DU 29 OCTOBRE 2021

Chambre civile TI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT PAUL en date du 27 AOUT 2019 suivant déclaration d'appel en date du 30 AOUT 2019 rg no

APPELANTE :

S.A.R.L. TOP MOTORCYCLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérôme BACHOU de la SELARL BACHOU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Mons

ieur [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RE...

ARRÊT No
PC

No RG 19/02419 - No Portalis DBWB-V-B7D-FICA

S.A.R.L. TOP MOTORCYCLES

C/

[F]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRET DU 29 OCTOBRE 2021

Chambre civile TI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT PAUL en date du 27 AOUT 2019 suivant déclaration d'appel en date du 30 AOUT 2019 rg no

APPELANTE :

S.A.R.L. TOP MOTORCYCLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérôme BACHOU de la SELARL BACHOU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLOTURE : 27 Mai 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Août 2021 devant Monsieur Patrick CHEVRIER, conseiller qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2021.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée

Qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame Nathalie TORSIELLO

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Octobre 2021.

* * *

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [F] s'est porté acquéreur d'une moto de marque MASH SCRAMBLER 400, et d'accessoires, auprès de la société TOP MOTORCYCLES pour un montant de 5.776,76 euros le 8 mars 2018, payable en un premier versement de 1.135,55 euros puis en trois versements de 1.160,30 euros par chèques remis au vendeur.

Consécutivement à l'opposition aux trois chèques par Monsieur [F], celui-ci a été assigné devant le tribunal d'instance de SAINT-PAUL par la société TOP MOTORCYCLES, le 28 août 2018, aux fins de résolution de la vente aux torts exclusifs de l'acquéreur, de restitution du véhicule en contrepartie du remboursement du premier versement de 1.135,55 euros, condamnation de Monsieur [F] au paiement de la somme de 1.422,31 euros au titre du préjudice économique, outre la somme de 2.000,00 euros au titre du préjudice moral et de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.

Par jugement contradictoire prononcé le 27 août 2019, le tribunal d'instance de Saint-Paul a :

-Prononcé la nullité du contrat pour dol ;

-Condamné la SARL TOPMOTORCYCLES à rembourser à [U] [F] la somme de 1135,55 euros avec intérêt au taux légal à compter du 12 mars 2018 ;

-Condamné [U] [F] à restituer la moto à la SARL TOP MOTOR CYCLES qui devra supporter seuls les frais afférents à l'enlèvement ;

-Débouté la SARL TOP MOTORCYCLES de ses demandes fondées sur l'inexécution du contrat;

-Débouté [U] [F] de ses demandes de dommages et intérêts ;

-Condamné la SARL TOP MOTOR CYCLES à payer à [U] [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 30 août 2019, la SARL TOP MOTOR CYCLES a interjeté appel du jugement.

Un conseiller de la mise en état a été désigné par ordonnance du 16 septembre 2019.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2021.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions récapitulatives No 2 déposées par RPVA le 24 février 2021, la SARL TOP MOTORCYCLES demande à la cour de :

-INFIRMANT partiellement le jugement du Tribunal d'instance de Saint-Paul du 27 août 2019,

-DEBOUTER Monsieur [U] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

-DIRE ET JUGER que c'est la mise en circulation, et non pas l'immatriculation, qui fait perdre à un véhicule sa qualité de véhicule neuf ;

-DIRE ET JUGER que la mise en circulation du véhicule MASH SCRAMBLER 400 immatriculé [Immatriculation 5] a eu lieu le 8 mars 2018, date à laquelle la moto a été vendue à M. [F] ;

-PRONONCER la résolution de la vente aux torts exclusifs de Monsieur [U] [F] ;

-ORDONNER à Monsieur [U] [F] de restituer la moto de marque MASH mode le SCRAMBLER 400 ; en contrepartie la société TOP MOTORCYCLES remettra un chèque d'un montant égal à l'acompte déjà versé, soit la somme de 1 135,55 € ;

-CONDAMNER Monsieur [U] [F] au paiement de la somme de 1 422,31 € au titre du préjudice économique ;

-CONDAMNER Monsieur [U] [F] au paiement de la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral ;

-CONDAMNER Monsieur [U] [F] au paiement de la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-CONDAMNER Monsieur [U] [F] aux entiers dépens.

L'appelant expose que si le véhicule litigieux a bien été immatriculé une première fois le 20 décembre 2016 ([Immatriculation 5]), c'était pour les besoins de l'importation. La société TOP MOTORCYCLES a fait l'acquisition de la moto auprès de la société SIMA le 30 juin 2017. Mais cette première immatriculation pour les besoins de l'importation ne fait nullement perdre la qualité de véhicule neuf à la moto MASH mode le SCRAMBLER 400 immatriculée [Immatriculation 5] car c'est uniquement la première mise en circulation du véhicule qui fait perdre la qualité de véhicule neuf. Or, la première mise en circulation de la moto a eu lieu le 8 mars 2018, date à laquelle la moto a été vendue à M. [F].
Le fait que la société TOP MOTORCYCLES n'ait pas effectué le changement de propriétaire sur la carte grise entre la livraison du véhicule et sa vente à Monsieur [F] ne prouve pas d'intention dolosive. La société TOP MOTORCYCLES n'avait ni obligation, ni l'intérêt de procéder au changement de carte grise puisqu'elle n'envisageait pas de circuler avec le véhicule mais de le revendre immédiatement. Or, le certificat d'immatriculation n'est pas un titre de propriété mais un titre de circulation.

Monsieur [F] reproche à la société TOP MOTORCYCLES de lui avoir vendu un véhicule neuf avec 167 kilomètres au compteur mais il lui a été vendu un véhicule de démonstration, ce que l'intimé a reconnu.
L'appelante plaide que Monsieur [F] n'a pas payé l'intégralité du prix de la moto. Il a dolosivement fait opposition aux trois chèques remis en paiement, alléguant une fraude nullement avérée.
Considérant que Monsieur [F] ne peut faire état d'une exception d'inexécution pour échapper au règlement du prix du véhicule, la société TOP MOTORCYCLES sollicite la résolution du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [F], outre l'indemnisation de ses préjudices.

Monsieur [F] a conclu pour la dernière fois le 26 janvier 2021. Aux termes de ses conclusions, il demande à la cour de :

-DEBOUTER la société TOP MOTO prise en la personne de son représentant légal de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

-CONFIRMER le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions ;

-CONSTATER le caractère abusif de l'appel ;

-DIRE ET JUGER que cette procédure revêt un caractère abusif et entraîne un préjudice qui sera justement réparé ;

-CONDAMNER la société TOP MOTO prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [U] [F] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ;

-CONDAMNER la société TOP MOTO prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [U] [F] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

-LAISSER LES DEPENS à la charge du demandeur à l'instance, qui succombe.

Selon l'intimé, la société TOP MOTORCYCLES a non seulement usé de manoeuvres dolosives aux fins de vendre le véhicule à Monsieur [U] [F] mais elle a également manqué à son obligation de délivrance conforme de la chose vendue.

L'intimé fait valoir que la société TOP MOTORCYCLES lui a affirmé que le véhicule était neuf comme en atteste la facture d'achat apposée de la mention " Vente d'un véhicule neuf " alors que le Cerfa no 15776*01 utilisé par la société TOP MOTORCYCLES aux fins de revente de cette moto est intitulé « certificat de cession d'un véhicule d'occasion". Lorsque Monsieur [F] a procédé aux diligences aux fins de procéder au transfert de propriété et à la régularisation subséquente du certificat d'immatriculation de la moto à son nom auprès du système d'immatriculation des véhicules, une société SIMA est apparue propriétaire.

Ainsi, la société TOP MOTORCYCLES n'a jamais été propriétaire de cette moto en ce qu'elle n'a jamais opéré les changements de certificat d'immatriculation auprès des Services de la Préfecture de [Localité 6]. Si la société TOP MOTORCYCLES a effectivement indiqué à Monsieur [F] que le véhicule a fait l'objet d'une première immatriculation, elle a sciemment tout mis en oeuvre aux fins de lui cacher la date de l'année de cette première immatriculation et le fait qu'elle n'était pas la propriétaire du véhicule. La société TOP MOTORCYCLES a ainsi usé d'un faux en faisant régulariser à Monsieur [F] un certificat de cession d'un véhicule en arguant d'une qualité de propriétaire.

Au surplus, Monsieur [F] a découvert que le véhicule est un modèle de l'année 2016. Si la société TOP MOTORCYCLES avait satisfait à ses obligations en opérant le transfert de la moto au moment de l'acquisition auprès de la société SIMA à son nom auprès des Services de la Préfecture alors la moto serait devenue de facto un véhicule d'occasion. Ces manoeuvres frauduleuses ont vicié le consentement de Monsieur [F] qui n'aurait jamais acquis un véhicule d'occasion de l'année 2016 côté sur le marché de l'automobile à 2.720,00 euros au prix d'un véhicule neuf à 5.490,00 euros dans le cas d'espèce.

Pour soutenir le moyen tiré du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, Monsieur [F] affirme que le véhicule qualifié de neuf par la société TOP MOTORCYCLES cale de manière récurrente et ne redémarre pas quand le moteur est chaud avec de surcroît un problème de cadre et d'alignement des roues qui déporte le véhicule systématiquement vers la droite. Il ne peut pas être conduit dans des conditions de sécurité suffisante de sorte qu'il est impropre à son usage originel. L'existence de ces vices cachés ne saurait être niée par la société TOP MOTORCYCLES qui a accordé à Monsieur [F] une réduction d'un montant de 1.203,24 euros sans mise en oeuvre de la garantie. Cette proposition a été considérée comme totalement inacceptable par Monsieur [F] qui est pourtant détenteur d'un certificat de garantie établi par la société.

L'intimé ajoute qu'une analyse attentive du certificat de garantie démontre que la société TOP MOTORCYCLES avait connaissance des vices affectant la moto puisque le véhicule a fait l'objet de vérifications avant livraison démontrant ainsi sa mauvaise foi. Ce certificat constitue, là encore, un faux délivré lors de la vente afin de vicier le consentement de Monsieur [F].

Considérant qu'il subit un contentieux judiciaire depuis plus de trois ans, Monsieur [F] sollicite des dommages et intérêts eu égard au caractère abusif et dilatoire de l'appel formée par la société TOP MOTORCYCLES.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la qualité de propriétaire de la moto litigieuse du vendeur :

Selon la facture du 8 mars 2018, la SARL TOP MOTORCYCLES a livré à Monsieur [U] [F] une moto de maque MASH, modèle 400 Scrambler Orange/gris dont le numéro de série est : LXYPDSLOXGO240918 au prix de 5.490 euros TTC, comme un véhicule neuf.

L'appelante produit la facture d'achat de ce véhicule, en date du 30 juin 2017, auprès de la SAS SIMA.

Ainsi, la SARL TOP MOTORCYCLES était bien la propriétaire du véhicule litigieux lorsqu'elle l'a vendu à Monsieur [F].

Sur la nullité pour dol de la vente :

Aux termes de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter.

En l'espèce, le certificat de cession du véhicule, établi le 8 mars 2018, jour de la facture de la vente, correspond au formulaire prévu pour les véhicules d'occasion.

Le vendeur professionnel y a indiqué que le véhicule disposait déjà d'un précédent certificat d'immatriculation délivré en 2016.
L'accusé d'enregistrement du changement de titulaire auprès du système d'immatriculation des véhicules mentionne aussi que la date de première immatriculation est le 20 décembre 2016.
Cette date correspond aussi à la déclaration de cession du véhicule par la société SIMA à elle-même.
Le récépissé de déclaration de fin d'usage de démonstration du véhicule est daté du 4 juillet 2017.

Dès le 12 mars 2018, soit quatre jours après la vente, Monsieur [F] adressait une lettre recommandée avec accusé réception au vendeur en évoquant déjà les griefs dont la cour est saisie, soit le fait que le véhicule n'était pas neuf, qu'il s'agit d'un modèle de 2016 et qu'il a fait l'objet d'un certificat de cession d'un véhicule d'occasion.

Les échanges de courriels produits par Monsieur [F] établissent aussi que celui-ci a offert de payer un prix de vente correspondant au marché de l'occasion pour cette moto dès le 17 mars 2017.

Les réactions rapides de Monsieur [F] juste après la livraison du bien et la réception des documents d'immatriculation démontrent que celui-ci espérait acquérir un véhicule neuf, même s'il n'ignorait pas son usage de démonstration.

Mais, comme l'a justement relevé le premier juge, la facture mentionne clairement la vente d'un véhicule neuf par le vendeur professionnel. Celui-ci n'a pas précisé à l'acquéreur qu'il s'agissait d'un modèle de 2016, dont l'usage de démonstration avait cessé en juillet 2017 alors que ni le certificat de cession ni la facture ne précisent la date de la première immatriculation.

Si Monsieur [F] avait eu connaissance de l'historique du véhicule, il n'aurait pas accepté la transaction en l'état, tel que cela résulte de ses réactions quasi immédiates après la vente dès qu'il a pu s'apercevoir de l'ancienneté du véhicule et de son caractère d'occasion contrairement aux informations prodiguées par le vendeur avant la conclusion du contrat.

Ces faits révèlent donc une dissimulation intentionnelle par la SARL TOP MOTORCYCLES d'une information dont il ne pouvait ignorer le caractère déterminant pour Monsieur [F], lui proposant le véhicule au prix de vente d'un véhicule neuf sans tenir compte de son ancienneté.

La demande de nullité du contrat par Monsieur [F] est donc bien fondée.

Le jugement querellé doit être confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes indemnitaires de Monsieur [F] :

Monsieur [F], dans le dispositif de ses conclusions sollicite la confirmation intégrale du jugement querellé qui a aussi condamné la SARL TOP MOTORCYCLES à lui rembourser la somme de 1.135,55 euros avec intérêt au taux légal à compter du 12 mars 2018 tout en lui imposant de restituer la moto à la SARL TOP MOTORCYCLES qui devra supporter seuls les frais afférents à l'enlèvement.

Cependant, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Or, l'intimé n'évoque nullement la demande de remboursement de somme d'argent dans la partie « DISCUSSION » de ses conclusions.

Ainsi, la cour n'a pas à statuer sur ces prétentions.

Néanmoins, la SARL TOP MOTORCYCLES demande à la cour d'ordonner la restitution de la moto de marque MASH mode le SCRAMBLER 400 tout en s'engageant en contrepartie à lui remettre le montant de l'acompte versé, soit la somme de 1 135,55 euros.

Ainsi, les conséquences de la nullité du contrat peuvent être maintenues telles que le premier juge l'avait ordonné.

Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif :

Le droit d'accès au juge du second degré ne dégénère en abus qu'à la condition d'établir une intention de nuire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

Sur les autres demandes :

La SARL TOP MOTORCYCLES, succombant, supportera les dépens et les frais irrépétibles de Monsieur [F].

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente du 8 mars 2018 et en toutes ses autres dispositions, concernant les restitutions réciproques ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions indemnitaires ;

CONDAMNE la société TOP MOTORCYCLES à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société TOP MOTORCYCLES aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
SIGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 19/024191
Date de la décision : 29/10/2021
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2021-10-29;19.024191 ?
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