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29/10/2021 | FRANCE | N°17/002101

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 05, 29 octobre 2021, 17/002101


ARRÊT No
MD

No RG 17/00210 - No Portalis DBWB-V-B7B-E2DI

[K]

C/

[N]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRET DU 29 OCTOBRE 2021

Chambre civile TI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-PAUL en date du 13 DECEMBRE 2016 suivant déclaration d'appel en date du 13 FEVRIER 2017 rg no 11-17-0016

APPELANT :

Monsieur [G] [W] [K]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentant : Me Dominique LAW WAI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [I] [J] [N]
[Adresse 6]>[Localité 9]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REU...

ARRÊT No
MD

No RG 17/00210 - No Portalis DBWB-V-B7B-E2DI

[K]

C/

[N]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRET DU 29 OCTOBRE 2021

Chambre civile TI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-PAUL en date du 13 DECEMBRE 2016 suivant déclaration d'appel en date du 13 FEVRIER 2017 rg no 11-17-0016

APPELANT :

Monsieur [G] [W] [K]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentant : Me Dominique LAW WAI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [I] [J] [N]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

CLOTURE : 17 Juin 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Août 2021 devant , M. Martin DELAGE Président de Chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2021.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président :Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président
Conseiller :Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président
Conseiller :Monsieur Cyril OZOUX, Président de Chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président

Qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame Nathalie TORSIELLO

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Octobre 2021.

* * *
LA COUR

1- Par acte d'huissier en date du 29 janvier 2014, Monsieur [G] [W] [K], se prétendant propriétaire de la parcelle de terrain cadastrée CT [Cadastre 3] située [Adresse 8], a fait assigner Monsieur [I] [N], propriétaire de la parcelle cadastrée CT[Cadastre 5] devant le tribunal d'instance de Saint-Paul en bornage de leurs propriétés contiguës.

2- Par jugement du 26 août 2014, confirmé par arrêt de la cour du 11 août 2016, le tribunal a rejeté l'exception d'irrecevabilité tenant à l'absence du droit de propriété invoquée par Monsieur [I] [N] et avant dire-droit au fond, confié une expertise à Monsieur [T].

3- L'expert a déposé son rapport le 2 mai 2016.

4- Monsieur [G] [W] [K] a demandé au tribunal de dire que l'expert n'avait pas répondu à sa mission en bornage des parcelles limitrophes CT [Cadastre 3] et CT [Cadastre 5] et avait porté atteinte à l'autorité de la chose jugée du jugement du 26 août 2014, de faire droit à la demande de contre-expertise pour effectuer le bornage contradictoire des dites parcelles, et subsidiairement de surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir sur l'action en revendication formée par Monsieur [I] [N].

5- Ce dernier a demandé au tribunal de constater que la propriété de Monsieur [G] [W] [K] cadastrée CT[Cadastre 1] n'était pas en limite avec la parcelle CT[Cadastre 3] lui appartenant, de le débouter de sa demande en bornage et d'expertise, et subsidiairement de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure en revendication de propriété opposant les parties.

6- Par jugement du 13 décembre 2016, le tribunal a :

-débouté Monsieur [G] [W] [K] de ses demandes;

-rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

-condamné Monsieur [G] [W] [K] à payer à Monsieur [I] [N] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

7- Monsieur [G] [W] [K] a interjeté appel de cette décision le 13 février 2017.

8- Par suite, les parties ont conclu:

-Monsieur [G] [W] [K] à la réformation du jugement, en ce qu'il a été débouté de sa demande de bornage, demandant à la cour de constater qu'il est propriétaire de la parcelle CT [Cadastre 3] ;

-Monsieur [I] [N] à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [W] [K] de l'ensemble de ses demandes, et à son infirmation en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, demandant la condamnation de Monsieur [G] [W] [K] de ce chef au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.

9- Une ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2017, et l'affaire est venue pour plaider à l'audience du 23 mars 2018.

10- Par arrêt du 30 novembre 2018, la Cour, au vu d'un arrêt du 26 octobre 2018 de la cour d'appel de Saint-Denis qui a constaté que Monsieur [G] [W] [K] disposait d'un titre de propriété sur la parcelle CT [Cadastre 3], a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état du 11 février 2019, invitant les parties à conclure au vu de l'arrêt du 26 octobre 2018.

11- Par conclusions régulièrement notifiées et remises au greffe le 8 février 2019 Monsieur [G] [W] [K] demandait à la cour de:

- réformer le jugement rendu le 13 décembre 2016 en ce qu'il l'a débouté de sa demande en bornage, au motif qu'il ne justifierait pas de sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée CT [Cadastre 3] située à [Adresse 11] ;

Statuant à nouveau:
- constater qu'il est propriétaire de la parcelle CT [Cadastre 7] à [Localité 10] en vertu d'un acte notarié établi le 15 mars 1984 ;

- constater que cette parcelle CT a été divisée en 4 parcelles cadastrées CCT [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;

- constater que les parcelles cadastrées CT [Cadastre 2] à [Cadastre 4] correspondent à des tronçons d'une ancienne servitude de passage établie sur son terrain (fonds servant) au profit des consorts [N] ;
- A titre principal, ordonner un complément d'expertise et voir désigner tel nouvel expert géomètre pour effectuer le bornage contradictoire de la propriété cadastrée CT [Cadastre 3] contigüe à la parcelle de Monsieur [I] [N] cadastrée CT [Cadastre 5];

- voir en tout état de cause confirmer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Monsieur [I] [N] ;

- débouter Monsieur [I] [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires ;

- condamner Monsieur [I] [N] à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et les frais de bornage dont il conviendra de faire masse avec ceux de première instance et dont distraction au profit de Maître Law-Wai qui pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile .

Il soutient pour l'essentiel que :

- il justifie être le propriétaire de la parcelle litigieuse par les pièces qu'il produit ce que la cour d'appel a retenu dans son arrêt du 26 octobre 2018 ;

- l'expert a outrepassé ses prérogatives et les limites de sa mission aux fins de bornage des parcelles contiguës [Cadastre 3] et [Cadastre 5], en se prononçant sur la propriété des parcelles ;

- il a en outre violé l'autorité de la chose jugée du jugement du 26 août 2014.

12- Par conclusions régulièrement notifiées et remises au greffe le 8 février 2019, Monsieur [I] [N] demandait à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [W] [K] de l'ensemble de ses demandes ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau de ce chef :
- condamner Monsieur [G] [W] [K] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Subsidiairement :
- Surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour de cassation sur le recours formé par les consorts [N] de l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 ;

En tous les cas :
- condamner Monsieur [G] [W] [K] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens.

Il fait valoir pour l'essentiel que :

- le jugement du 26 août 2014 du tribunal d'instance de Saint-Paul a statué sur une exception de propriété soulevée par lui dans le cadre d'une action en bornage, mais n'a pas statué sur l'éventuel droit de propriété de Monsieur [G] [W] [K];

- l'exception tirée de la chose jugée du jugement du 26 août 2014 doit être rejetée ;

- Monsieur [G] [W] [K] n'est pas propriétaire de la parcelle CT [Cadastre 3], l'arrêt du 26 octobre 2018 étant soumis à la censure de la Cour de Cassation ;

- les limites de la parcelle figurant dans le titre de propriété de Monsieur [G] [W] [K] ont trait à celles de la parcelle CT [Cadastre 1], et non à celles des parcelle CT [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;

- Monsieur [G] [W] [K] s'est appuyé sur un document cadastral, qui n'est pas constitutif d'un droit de propriété, pour se déclarer propriétaire de la parcelle litigieuse ;

- son propre titre de propriété démontre qu'il est propriétaire des parcelles CT[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;

- Monsieur [G] [W] [K] ne peut que revendiquer la propriété du passage sur son fonds servant, mais il n'est pas propriétaire du fonds dominant;

- la parcelle litigieuse est issue de la division du terrain d'origine de Monsieur [N] et non de celui de Monsieur [G] [W] [K] ;

- le rapport d'expertise est extrêmement clair en ce qu'il mentionne que la revendication de Monsieur [G] [W] [K] provient d'une erreur du cadastre ;

- la propriété et la sienne ne sont pas contiguës, mais sont séparées par la propriété [Z] ;

- l'expert a fait une analyse complète des titres et n'a pas outrepassé sa mission ;

- la demande de bornage est d'autant plus irrecevable que la parcelle CT [Cadastre 3] appartient à la succession de son père ;

- Monsieur [G] [W] [K] a agi avec légèreté .

13- L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2019, pour l'affaire être plaidée ou le dossier déposé, à l'audience du 28 juin 2019 et l'arrêt être rendu le 30 août 2019.

14- Par arrêt en date du 30 août 2019, la Cour a:

-Déclaré irrecevables les parties en leurs demandes tendant à être déclarés propriétaires de la parcelle CT [Cadastre 3] ;

-Débouté Monsieur [I] [N] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour de cassation ;

Avant dire droit
-Ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [U], expert, avec pour mission de :

- se rendre sur les lieux, les décrire en l'état actuel, en dresser un plan en tenant compte des éventuelles bornes existantes ;
- se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, et notamment le rapport d'expertise de Monsieur [T] et l'arrêt de la cour d'appel en date du 26 octobre 2018 ;
- consulter les titres des parties, en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant ;
- rechercher tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ;
- rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
- proposer une délimitation des parcelles contiguës et un positionnement des bornes à planter ;
? par application des titres, par références aux limites y figurant ou à défaut aux contenances, en répartissant, éventuellement et après arpentage, les excédents manquants et proportionnellement aux contenances,
? à défaut ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription,
? au regard des éléments relevés ;
- dresser le rapport de ses opérations en y annexant tous les documents et éléments utiles ;

-Dit qu'il sera procédé, dès la saisine de l'expert par le greffier de la juridiction aux opérations d'expertise, en présence des parties, celles-ci convoquées et leurs conseils avisés ;

-Fixé au plus tard au 28 février 2020 la date du dépôt du rapport d'expertise au greffe de la cour, sauf prorogation qui serait accordée par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, sur rapport de l'expert à cet effet ;

-Dit que l'expert adressera une copie du rapport qui sera déposé à chacune des parties conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile et qu'il répondra aux dires des parties;

-Dit qu'en cas d'empêchement il sera procédé au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur simple requête;

-Dit que Monsieur [G] [W] [K] devra consigner au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision la somme de 1.000 euros, à valoir sur la rémunération de l'expert, sous peine de caducité de la désignation de l'expert ;

-Renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 9 mars 2020.

-Réservé les autres demandes ainsi que les dépens.

15- Après avoir déposé un pré rapport et recueilli les dires des parties, l'expert a déposé son rapport définitif en octobre 2020, et il propose de fixer la limite suivant le plan annexe IX de son rapport.

16- Par conclusions No3 en date du 26 Février 2021 , après expertise, Monsieur [K] demande à la Cour de:

-DIRE ET JUGER son appel recevable et bien fondé ;

-REFORMER le jugement rendu le 13.12.2016, en ce qu'il l'a débouté de sa demande en bornage, au motif qu'il ne justifierait pas de sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section CT no[Cadastre 3] située [Adresse 11];

Et statuant à nouveau :
-CONSTATER que M. [K] est bien propriétaire de la parcelle CT [Cadastre 7] à [Localité 10] en vertu d'un acte de vente notarié établi le 15 mars 1984 ;

-CONSTATER que la parcelle CT [Cadastre 7] appartenant à Monsieur [K] a été divisée en 2006 en 4 parcelles de plus petites contenances cadastrées CT [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;

-CONSTATER que les parcelles cadastrées CT [Cadastre 2] à [Cadastre 4] correspondent à des tronçons d'une ancienne servitude de passage établie sur le terrain de M. [K] (fonds servant) au profit des consorts [N] ;

EN CONSEQUENCE :

A titre principal,
-ORDONNER le bornage contradictoire de la propriété cadastrée CT [Cadastre 3] lui appartenant, située au [Adresse 8], contigüe à la parcelle de M. [I] [N] cadastrée CT [Cadastre 5], situées toutes deux sur le territoire de la Commune de [Adresse 11], conformément au plan d'état des lieux en annexe 5 du rapport d'expertise de Monsieur [U] ou à défaut ORDONNER la désignation d'un autre géomètre-expert à même d'effectuer la mission ordonnée par le jugement du Tl du 26.08.2014 et de se rendre sur les lieux pour procéder au bornage des parcelles contigües CT [Cadastre 3] et CT [Cadastre 5] qui sont limitrophes ;

-VOIR en tout état de cause confirmer la décision en ce qu'elle a :
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. [N],

-DEBOUTER M. [N] [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires éventuelles;

CONDAMNER M. [N] [I] à payer à M. [K] [G] la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise et les frais de bornage dont il conviendra de faire masse avec ceux de première instance et dont distraction au profit de Me Dominique qui pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

17- Par conclusions du 12 mai 2021, Monsieur [N] demande à la Cour de:

-Déclarer l'appel de M. [K] recevable, mais le dire mal fondé.
-Le débouter par conséquent de l'ensemble de ses prétentions.

Y ajoutant,

-En principal
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] [G] [W] de l'ensemble de ses demandes, aux motifs cependant qu'en l'état actuel de la réalité du terrain, le bornage s'avère impossible, M. [K] n'étant pas propriétaire de la parcelle CT [Cadastre 3].

Subsidiairement, et si par extraordinaire la cour devait faire application de l'arrêt du 26 octobre 2018 attribuant à tort à M. [K] la propriété de la parcelle CT [Cadastre 3], il y aura lieu de fixer la limite en faisant application de la prescription acquisitive et de fixer la limite conformément au plan annexe IX du rapport de M. [U], et de dire que la parcelle CT [Cadastre 3] est rattachée à la parcelle CT [Cadastre 5].
Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts de M.[N] [I].

-Y statuant à nouveau de ce chef,
-Condamner M. [K] [G] [W] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages intérêts pour procédure abusive.

-En tous les cas,
-Dire n y avoir lieu à la pose des bornes.

-Condamner M. [K] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

-Le condamner aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.

******

Vu les conclusions prises pour Monsieur [K] déposées et notifiées par RPVA le 26 février 2021,

Vu les conclusions prises pour Monsieur [N] déposées et notifiées par RPVA le 12 mai 2021,

******

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION:

18- Aux termes de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües. Le bornage se fait à frais commun.

19- Dans son arrêt du 26 octobre 2018 devenu définitif, la Cour d'appel a débouté [I] [N], [A] [P] [N], [A] [Y] [N], [D] [O] [N], [B] [N], [X] [N] et [F] [N] de leur demande tendant à être déclarés propriétaires de la parcelle CT [Cadastre 3]. Elle a constaté que M. [G] [W] [K] disposait d'un titre de propriété s'agissant de la parcelle CT [Cadastre 3] et dit que M. [G] [W] [K] est propriétaire de la parcelle CT [Cadastre 3].

20- La Cour considère dès lors que Monsieur [G] [K] démontre sa qualité de propriétaire sur la parcelle CT [Cadastre 3], contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge.

21- Toute critique de la décision de la Cour d'appel apparaît vaine compte tenu de l'autorité de la chose jugée qui y est attachée. Cette décision a produit ses effets à l'égard des parties dès son prononcé.

Les parties ne peuvent élever en justice de prétentions contraires à ce qui a été jugé. Monsieur [I] [N] ne peut non plus demander à la Cour de fixer la limite en faisant application de la prescription acquisitive et de fixer la limite conformément au plan annexe IX du rapport de M. [U], et de dire que la parcelle CT [Cadastre 3] est rattachée à la parcelle CT [Cadastre 5].

22- Par suite, il n'est pas contesté que Monsieur [I] [N] est propriétaire de la parcelle CT [Cadastre 5], et que celle-ci est contiguë de la parcelle CT [Cadastre 3].

23- Monsieur [G] [W] [K], propriétaire de cette parcelle est donc légitime à obtenir de son voisin le bornage de leurs propriétés contiguës en application des dispositions du texte sus-visé.

24- La décision du tribunal de Saint Paul en date du 13 décembre 2016 sera infirmée.

25- Il y a lieu d'ordonner le bornage contradictoire de la propriété cadastrée CT [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [G] [K], située au [Adresse 8], contigüe à la parcelle de M. [I] [N] cadastrée CT [Cadastre 5], situées toutes deux sur le territoire de la Commune de [Adresse 11], conformément au plan d'état des lieux figurant en annexe 5 du rapport d'expertise de Monsieur [U]. L'expert, Monsieur [U] se rendra sur les lieux, à la requête de la partie la plus diligente, pour l'apposition des bornes suivant ladite délimitation.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive:

26- Monsieur [I] [N] ne démontre aucunement l'existence d'une faute imputable à Monsieur [G] [K]. L'action en justice constitue une droit qui ne dégénère en abus que s'il constitue une faute résultant de malice ou de mauvaise foi ou d'une erreur grossière. Monsieur [G] [K] obtient en appel que soit ordonné le bornage des propriétés contigües, demande qui avait été rejetée par le premier juge. La décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [I] [N].

27- Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente instance.

28- Les dépens seront partagés pour moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,

INFIRME la décision du tribunal de Saint Paul en date du 13 décembre 2016, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [I] [N],

Statuant à nouveau,

ORDONNE le bornage de la propriété cadastrée CT [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [G] [K], située au [Adresse 8], contigüe à la parcelle de M. [I] [N] cadastrée CT [Cadastre 5], situées toutes deux sur le territoire de la Commune de [Adresse 11], conformément au plan d'état des lieux qui figure en annexe 5 du rapport d'expertise de Monsieur [U],
qui sera annexé à la présente minute ;

DIT que l'expert, Monsieur [U], se rendra sur les lieux, à la requête de la partie la plus diligente, pour l'apposition des bornes suivant ladite délimitation,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente instance,

PARTAGE les dépens pour moitié entre les parties.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 17/002101
Date de la décision : 29/10/2021
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2021-10-29;17.002101 ?
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