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27/09/2019 | FRANCE | N°17/012471

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 02, 27 septembre 2019, 17/012471


AFFAIRE : N RG No RG 17/01247 - No Portalis DBWB-V-B7B-E4DK
Code Aff. :A.L ARRÊT N
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 01 Juin 2017, rg no 16/00414

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2019

APPELANTE :

SARL LE DELICE OI
[...]
[...]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur T... H...
[...]
Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-A

NTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 05 juin 2018

DÉBATS : En application de...

AFFAIRE : N RG No RG 17/01247 - No Portalis DBWB-V-B7B-E4DK
Code Aff. :A.L ARRÊT N
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 01 Juin 2017, rg no 16/00414

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2019

APPELANTE :

SARL LE DELICE OI
[...]
[...]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur T... H...
[...]
Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 05 juin 2018

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2019 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2019, à cette date le prononcé a été prorogé au 27 août 2019 puis au 27 septembre 2019 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Alain LACOUR
Conseiller : Christian FABRE
Conseiller : Suzanne GAUDY

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 SEPTEMBRE 2019

* *
*
LA COUR :

Exposé du litige :

M. H... a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 9 avril 2001 en qualité d'employé polyvalent par la station Caltex de la plaine Saint-Paul. Il a été embauché selon contrat durée indéterminé du 4 mai 2009 par la SARL le Délice OI (la société) selon contrat à durée indéterminée du 4 mai 2009 en qualité de chef de production, avec reprise de son ancienneté. Il a été licencié pour faute grave par courrier du 31 janvier 2011.

Saisi par M. H..., qui contestait son licenciement et réclamait indemnisation des préjudices qu'il invoquait, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, par jugement du 1er juin 2017, a notamment dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à lui payer diverses aux indemnités.

Appel de cette décision a été interjeté par la société le 6 juillet 2017.

Vu les conclusions notifiées par la société le 6 octobre 2017 ;

Vu les conclusions notifiées par M. H... le 5 décembre 2017 ;

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce :

Sur le licenciement :

Vu l'article L.1235-1 du code du travail ;

Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée : « [
] nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les raisons suivantes : vol de marchandises et de produits alimentaires appartenant à l'entreprise le Délice OI. La gravité et les conséquences de vos agissements rendent impossible la poursuite de votre activité au sein du Délice OI même pendant le préavis. Nous vous notifions en conséquence par la présente votre licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité [
] » ;

Attendu qu'il appartient à la société de rapporter la preuve des faits de vol qu'elle allègue ; qu'à cet effet elle invoque ses pièces :
no1 : constituée d'une lettre qui ne comporte ni désignation de son rédacteur, ni celle de son destinataire et qui n'est pas signée ; que si elle semble émaner de la société et s'adresser à M. H..., elle est cependant dépourvue de toute force probante s'agissant des faits à prouver ;
no 9 : constituée de tableaux mentionnant la composition des équipes de jour et de nuit pour les mois d'octobre 2010 à janvier 2011 et les résultats des productions de l'entreprise pour une période indéterminée ;
no 3 : constituée d'une lettre en date du 10 février 2011 adressée par M. H... à la société par laquelle, notamment, il rappelle ses attributions, souligne la dégradation des relations de travail, l'informe de ce qu'ensuite de sa mise à pied, il est convoqué à un entretien auprès d'une autre société et conteste le nombre d'heures qui lui sont payées ;
no 6 et 7 : constituées des attestations de Mmes D... et V..., qui ne portent pas sur les faits à prouver pour se borner à exposer la nature des tâches accomplies par M. H... ;

Attendu que ces pièces n'établissent pas les faits de vol allégués, pas davantage qu'aucune autre, étant rappelé qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue ensuite de la plainte déposée par la société à l'encontre de M. H..., ainsi qu'il sera vu infra ; que le licenciement est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur l'indemnité de licenciement :

Vu l'article R.1234-2 du code du travail ;

Attendu qu'il est constant que la moyenne des trois derniers salaires bruts mensuels de M. H... s'établit à 1 797,63 euros ; que son ancienneté à l'époque du licenciement était de neuf ans et neuf mois ;

Attendu que M. H... réclame donc à bon droit paiement d'une indemnité de licenciement de 3 505,38 (1 797,63 x 1/5 x (9 + 9/12)) ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Vu l'article L.1234-1 du code du travail ;

Attendu que M. H... réclame bon droit une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de 3 595,26 euros bruts (1797,63 x 2) ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Sur l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :

Attendu qu'en considération de l'ancienneté de M. H... (neuf ans et neuf mois) et du fait qu'ensuite de son licenciement, il a été contraint de s'inscrire auprès de Pôle emploi alors qu'il devait subvenir aux besoins de sa famille, il sera fait une juste réparation du préjudice ainsi subi par la condamnation de la société à lui payer la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct :

Vu l'article 954 du code de procédure civile ;

Attendu que M. H... n'invoque aucun fondement juridique à l'appui de sa demande ;

Vu les articles 12 du code de procédure civile et 1147 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce ;

Attendu que M. H... a été accusé de vol par son employeur, qui a déposé plainte nominativement entre les mains du doyen des juges d'instruction de ce chef à son encontre le 31 octobre 2011 ; M. H... a été mis à pied à titre conservatoire par la société ensuite de cette accusation ; qu'il sera fait une juste réparation du préjudice moral ainsi subi par lui par la condamnation de la société à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Sur l'indemnité pour mise à pied conservatoire :

Attendu que M. H... a été mis à pied du 24 au 31 janvier 2013 ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la société à lui payer la somme de 378 euros au titre du rappel de salaire ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement rendu le 1er juin 2017 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en ce qu'il a dit que le licenciement de M. H... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SARL le Délice OI à lui payer 378 euros au titre d'un rappel de salaire pour la période écoulée du 24 au 31 janvier 2010 et condamné la SARL le Délice OI à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

L'infirme pour le surplus,

Condamne la SARL le Délice OI à payer à M. H... les sommes de :
3 505,38 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
3 595,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 359,52 euros au titre des congés payés afférents ;
18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL le Délice OI à payer à M. H... la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;

Condamne la SARL le Délice OI aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. Alain LACOUR, président, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 02
Numéro d'arrêt : 17/012471
Date de la décision : 27/09/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2019-09-27;17.012471 ?
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