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23/11/2018 | FRANCE | N°16/000241

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 23 novembre 2018, 16/000241


ARRÊT No
V.B.Z

No RG 16/00024 - No Portalis DBWB-V-B7A-EVDN

Y...

C/

MINISTERE PUBLIC

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2018

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 14 OCTOBRE 2015 suivant déclaration d'appel en date du 08 JANVIER 2016 RG no 15/01521

APPELANTE :

Madame C... Y...
[...]
Représentant : Me Laurent Z..., avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

MINISTERE PUBLIC
Représen

té par Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Saint-Denis
[...]

DATE DE CLÔTURE : 11 Avril 2018

DÉBATS : en application d...

ARRÊT No
V.B.Z

No RG 16/00024 - No Portalis DBWB-V-B7A-EVDN

Y...

C/

MINISTERE PUBLIC

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2018

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 14 OCTOBRE 2015 suivant déclaration d'appel en date du 08 JANVIER 2016 RG no 15/01521

APPELANTE :

Madame C... Y...
[...]
Représentant : Me Laurent Z..., avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

MINISTERE PUBLIC
Représenté par Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Saint-Denis
[...]

DATE DE CLÔTURE : 11 Avril 2018

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2018 devant Madame BELLOUARD-ZAND Virginie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Miguy LECLERC, Greffier placé, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2018.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre
Conseiller : Madame Virginie BELLOUARD-ZAND, Conseillère
Conseiller : Madame Catherine VANNIER, Vice-présidente placée
Qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Miguy LECLERC
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Nathalie A...

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 Novembre 2018.

* * *

LA COUR :

EXPOSE DU LITIGE

Saisi à la requête du Ministère Public, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a par jugement réputé contradictoire en date du 14 octobre 2015 :
- constaté que la formalité de l'article 1043 du code civil (sic) a été accomplie
- constaté l'extranéité de Madame C... Y...
- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil
- condamné Madame C... Y... aux dépens

Appel du jugement a été interjeté le 8 janvier 2016 par Madame C... Y... et le Ministère de la Justice a délivré récépissé de l'acte d'appel le 10 juin 2016.

Une ordonnance du conseiller de la mise en état est intervenue le 6 juin 2017, déclarant recevable l'appel formé par Madame C... Y... .

Au soutien de son appel, Madame C... Y... a conclu le 8 avril 2016 et demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable
- infirmer au regard des pièces produites, le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 14 octobre 2015 en ce qu'il a constaté son extranéité
- dire et juger qu'elle a la nationalité française
- juger irrecevables toutes les demandes liées à la nationalité de Monsieur B... (sic)
- condamner le Ministère Public aux entiers dépens des deux instances.

Elle fait valoir qu'elle a été reconnue par son père qui est de nationalité française, que les pièces qu'elle verse aux débats établissent qu'elle a la possession d'état de français, et que sa nationalité française au regard de la loi est démontrée.

Dans le dernier état de ses écritures régulièrement notifiées et reçues au greffe le 7 mars 2018, le Ministère Public demande à la cour de :
- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré
- confirmer le jugement de première instance et constater l'extranéité de l'intéressée
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Il expose que l'acte de naissance ayant permis la délivrance d'un certificat de nationalité française est un faux, que son état civil n'est pas établi malgré l'acte de reconnaissance et que la souscription d'acquisition de la nationalité française par possession d'état doit s'effectuer devant le directeur de greffe du tribunal d'instance , le préalable nécessaire à la reconnaissance de la nationalité française étant de justifier d'un état civil certain ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2018.

En réponse à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par Madame C... Y... selon conclusions notifiées et remises au greffe le 27 avril 2018, une ordonnance est intervenue le 28 mai 2018, rejetant la demande et maintenant l'ordonnance de clôture du 11 avril 2018.

L'affaire est venue à l'audience du 21 septembre 2018 pour être plaidée ou le dossier déposé, pour l'arrêt être rendu à l'audience du 23 novembre 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

Il a été justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile .

Il a d'ores et déjà été statué sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l'appel.

Sur le fond, Madame C... Y... a obtenu la délivrance d'un certificat de nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil selon lequel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.

Pour obtenir la délivrance de ce certificat, et pour justifier de son état civil et de sa filiation, Madame C... Y... a présenté une copie d'un acte de naissance no285 délivrée le 8 juin 2001 par le centre d'état civil d'Ankazomiriotre faisant état de la naissance le [...]à Ambatofotsy, de Madame C... Y... de sexe féminin, fille de Marie D... , comportant la mention de sa reconnaissance par son père.

Dans le cadre de l'instruction de la requête de Madame C... Y... tendant à la transcription de son acte de naissance à l'état consulaire français, une vérification sur pièces des registres d'état civil détenus par la commune a été réalisée par le service d'état civil du Consulat général de France à Tananarive, et a mis en évidence que l'acte de naissance de l'intéressée avait été rajouté dans le registre et qu'il s'agissait d'un faux.

En effet, il a été constaté que le registre de l'année 1982 du centre d'état civil d'Ankazomiriotre comporte deux feuillets portant le numéro 20.

L'acte no285 figure au verso du premier feuillet qui a été rajouté ultérieurement dans le registre, des traces de colle étant visibles.

Le numéro de l'acte a été barré et réécrit à l'encre rouge, le feuillet no19 a été arraché, le cachet du tribunal apposé en haut à droite de l'acte est différent de celui apposé sur les feuillets précédents et suivants.

Cet acte présente également une différence d'écriture par rapport à celle qui figure sur les feuillets précédents et suivant.

Et enfin, dans l'index alphabétique, l'acte numéro 285 correspond à la naissance de E... F.....

L'acte d'état civil de Madame C... Y... étant un faux, il ne permet pas de l'identifier avec certitude.

Dès lors, la reconnaissance souscrite par son père à son bénéfice ne peut produire aucun effet acquisitif de nationalité.

Par ailleurs, l'acquisition de la nationalité française par possession d'état est subordonnée à la souscription préalable d'une déclaration reçue dans les conditions imposées par l'article 26 du code civil, soit en l'espèce par le greffier en chef du tribunal d'instance, l'acquisition de la nationalité française impliquant au demeurant de justifier d'un état civil certain.

Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

Confirme le jugement du 14 octobre 2015 en toutes ses dispositions,

Condamne Madame C... Y... aux dépens de l'instance .

Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre, et par Mme Nathalie A..., greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
SIGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 16/000241
Date de la décision : 23/11/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2018-11-23;16.000241 ?
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