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24/02/2017 | FRANCE | N°14/022791

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 24 février 2017, 14/022791


ARRÊT No17/78
BM

R.G : 14/02279

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 24 FEVRIER 2017

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 16 NOVEMBRE 2012 suivant déclaration d'appel en date du 02 DECEMBRE 2014 RG no 11/01966

APPELANT :

Monsieur Laurent Z... 
   .
[...]                                 
Représentant : Me Jacques BELOT de la SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX ET ASSOCIES                 

                , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur Walter Anselmo Y...
[...]                                          
Représentant : Me M...

ARRÊT No17/78
BM

R.G : 14/02279

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 24 FEVRIER 2017

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 16 NOVEMBRE 2012 suivant déclaration d'appel en date du 02 DECEMBRE 2014 RG no 11/01966

APPELANT :

Monsieur Laurent Z... 
   .
[...]                                 
Représentant : Me Jacques BELOT de la SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX ET ASSOCIES                                 , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur Walter Anselmo Y...
[...]                                          
Représentant : Me Mickaël NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/1730 du 12/05/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

DATE DE CLÔTURE : 23 Mars 2016

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Octobre 2016 devant Monsieur DE THEVENARD Maurice, Conseiller, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Christine LOVAL, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2016, prorogé par avis au 17 février 2017 puis au 24 Février 2017.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente de la chambre d'appel de Mamoudzou, déléguée à la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de la Première Présidente
Conseiller : Monsieur Maurice DE THEVENARD, Conseiller de la chambre d'appel de Mamoudzou, délégué à la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de la Première Présidente
Conseiller : Madame Bertheline MONTEIL, Conseiller de la chambre d'appel de Mamoudzou, déléguée à la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de la Première Présidente

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Février 2017.

Greffier lors des débats : Madame Christine LOVAL, greffier

Greffier lors de la mise a disposition : Madame Marielle MOREAU, Directrice des services de greffe judiciaires.

* * *

LA COUR :

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte sous-seing privé du 30 mars 2006, W.A. Y..., agent immobilier exerçant sous l'enseigne « FONCIMMO conseil immobilier », s'est vu confier par la SCI SELATAN INDAH, un mandat de vente sans exclusivité portant sur un terrain sis à [...]

Le 9 mars 2007, un compromis de vente a été signé entre la SCI SELATAN INDAH et Laurent X..., reconnaissant que la vente a été négociée par l'agence immobilière FONCIMMO à laquelle le vendeur devait verser la rémunération de 15 855 euros TTC.

Laurent X... n'ayant pas réitéré l'acte alors que selon l'agence les conditions suspensives prévues au compromis étaient réalisées, M. Y... l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de SAINT-PIERRE qui, par jugement du 13 mai 2011 l'a débouté après avoir constaté que M. Y... ne faisait pas la preuve de la faute de M. X....

Monsieur Y... a relevé appel de cette décision et par arrêt de défaut du 16 novembre 2012, la cour a :
- infirmé le jugement du tribunal de grande instance de SAINT PIERRE de la REUNION du 13 mai 2011 ;
- condamné Laurent X... à verser à Walter Anselmo Y... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues ;
- condamné Laurent X... à verser à Walter Anselmo Y... la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de M Arielle MOREAU .

Par requêtes des 2 et 3 décembre 2014 enregistrées sous les numéros 14/2270 et 14/2279, jointes sous le numéro 14/2279, Monsieur Laurent X... a , vu les articles 571 du code de procédure civile, 1382 du code civil, demandé à la Cour de :
- lui donner acte de ce qu'il forme opposition à l'arrêt de la Cour en date du 16 novembre 2012, rendu par défaut à son encontre à la requête de Walter Anselmo Y... et ce dans le délai prévu à l'article 538 du code de procédure civile ;
- le déclarer recevable et bien fondé en son opposition ;
- rétracter l'arrêt en toutes ses dispositions par application des dispositions des articles 571 et 572 du code de procédure civile ;
- le déclarer de nul effet ;
- constater qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ;
- juger en conséquence que l'action en responsabilité engagée contre lui par M. Y... est mal fondée ;
- débouter M. Y... et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'opposant a conclu les 7/10/2015 et 25/01/2016.

Monsieur Y... a conclu les 10/047/2015 ; 06/10/2015 et 02/02/2016.

L'ordonnance de clôture est du 23 mars 2016.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon conclusions récapitulatives du 23/03/2016, l'opposant reprend l'intégralité des demandes de ses requêtes comme ci-dessus exposé.

Selon conclusions récapitulatives du 02/02/2016, au visa des articles 1200, 1203 et 1382 du code civil, M. Y... demande à la Cour de :
- débouter M. X... de son opposition ;
- juger que M. X... est responsable de la non réitération de la vente et qu'à ce titre, il doit indemniser M. Y... ;
- condamner M. X... à payer à M. Y... la somme de 15 855,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- le condamner à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux désagréments résultant de la résistance abusive de M. X... ;
- le condamner à payer à M. Y... exerçant sous l'enseigne FONCIMMO, la somme de 3000 euros pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Michel NATIVEL ;
- débouter M. X... de toutes ses demandes fins et prétentions .

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la procédure :

Vu les articles 571 à578 du code de procédure civile.
Il n'est pas discuté que l'opposition a été faite dans les formes et dans les délais de la signification du 06/11/2014 de la décision rendue par défaut le 16 novembre 2012, et dans celui de l'article 575.

En application du second alinéa de l'article 572, l'arrêt frappé d'opposition est mis à néant par la présente décision. Par suite l'affaire est rejugée en fait et en droit.

Sur la demande de W.A. Y... de condamnation de L. X... à lui payer les sommes de 15 855,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non réitération de la vente convenue par sous seing privé devant la SCP de notaires A... D..., et de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des désagréments résultant de la résistance abusive de M. X... :

Par acte sous seing privé établi devant la SCP A... D...notaires associés à SAINT PIERRE de la REUNION, la SCI SELATAN INDAH et M. Laurent X... ont conclu un contrat de vente portant sur un terrain à bâtir de la superficie de 1057 m2 (lot n 3) sis commune de [...], moyennant le prix de 200 830,00 euros hors taxes, sous conditions suspensives de droit commun et, pour l'acquéreur, sous conditions d'obtention d'un permis de construire et d'un prêt destiné à financer l'opération de construction.

En page trois du contrat, il est expressément convenu que la rémunération de la négociation effectuée par l'agence FONIMMO, du montant de 15 855 € TTC est à la charge exclusive du vendeur.
En page 9, la réitération de l'acte de vente en forme authentique est prévue pour le 31/08/2017.

En page 10 du même contrat, une clause de substitution est stipulée au profit de toute autre personne physique ou morale que l'acquéreur se réserve de désigner. Dans ce cas, il restera solidairement obligé, avec la personne désignée, au paiement du prix et à l'exécution de toutes les conditions de la vente.

Il ressort des pièces des parties que la substitution de la SCI KSELL IMMO à M. X... a été décidée au sein de cette société le 07/02/2008.

Le délai de réitération a été repoussé au 31/03/2008 de l'accord du vendeur (pièce 7 Y...).

A compter du 18/01/2008, M. X... intervient sous couvert de l'EURL KSELL. Il fournit le 19/02/2008 l'accord de financement de l'opération pour la SCI KSELL IMMO. Par suite le notaire a reçu, puis restitué à la Banque de la REUNION le 18/06/2008 la somme de 172 330 € versée sur demande du notaire du 22/05/2008 pour le compte de la SCI KSELL

Selon la pièce 12 (Y...), M. X... a été sollicité par le notaire le 23/05/2008 pour qu'il remette les procès verbaux d'assemblées des sociétés acquéreur et caution ainsi qu'une somme de 39 148,30 € à titre d'apport personnel.

Monsieur X... a été avisé de la date de signature de l'acte authentique le 12/06/2008, date à laquelle, la SCI KSELL a répondu qu'elle ne pourrait pas être présente.

A compter de cette date, il apparaît que l'opération de vente n'a pas eu de suite.
La BANQUE est revenue sur l'offre de prêt.
M. X... a fait annuler le permis de construire.

Il n'est pas justifié de la réaction de la SCI venderesse, par suite de la non réitération de la vente par acte authentique.

Le courrier de proposition d'achat de Laurent X... du 29 mars 2006, agissant en qualité, de gérant de la SARL « l'univers du carreleur », ou de l'EURL KSELL pour le prix de 202 540 € comporte en marge la mention « soit 186 550 € net vendeur » sous une signature dont il n'est pas démontré qu'elle est celle de M. X....
Cette mention ne met pas la commission d'agence à la charge de l'acquéreur, d'autant que l'acte sous seing privé de vente qui conclut la négociation en dispose autrement.
M. Y... n'est pas fondé à soutenir qu'une offre d'achat vaut mandat à l'agence immobilière.

Sur le terrain contractuel, Monsieur W. A. Y... ne fait donc pas la preuve de l'obligation pour M. X... d'avoir à acquitter les honoraires de négociation, qui sont expressément mis à la charge de l'acquéreur.
Sur ce fondement, les prétentions de M. Y... ne peuvent pas prospérer.

Sur le terrain de la responsabilité quasi délictuelle, il appartient à M. Y... de faire la démonstration à la charge de M. X... d'un fait fautif à l'origine de la perte d'honoraires.

Le seul fait de la non réitération de l'acte de vente en la forme authentique à la date du 12/06/2008 , alors même qu'à cette date la vente aurait été parfaite du fait de la réalisation des conditions suspensives, ne suffit pas à démontrer que la perte de la commission est la conséquence de la seule inexécution par l'acquéreur de l'obligation de réitération.
En effet il n'est pas démontré que l'inexécution a été déclarée fautive, que c'est bien par le seul fait de l'acquéreur que le vendeur n'a pas payé la somme mise à sa charge par le sous seing privé.

En conséquence, M. Y... sera débouté de l'ensemble de ses prétentions et la décision de première instance confirmée avec substitution de motifs.

Sur les demandes accessoires :

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Y... succombe. Les dépens de l'instance d'appel sont à sa charge.

P A R C E S M O T I F S :

La Cour, statuant publiquement, en matière civile, par décision contradictoire et en dernier ressort, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 451, alinéa 2 du code de procédure civile,

Reçoit M. Laurent X... en son opposition à l'arrêt de défaut du 16 novembre 2012 ;

Dit que l'arrêt du 16 novembre 2012 est mis à néant par la présente décision ;

Statuant à nouveau,

Déboute Walter Anselmo Y... de l'intégralité de ses prétentions ;

Confirme la décision entreprise ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Walter Anselmo Y... aux dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Bertheline MONTEIL, Conseiller de la chambre d'appel de Mamoudzou, déléguée à la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Madame la première présidente, en lieu et place de Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente, régulièrement empêchée conformément à l'article 456 du Code de procédure civile et par Madame Marielle MOREAU, directrice des services de greffe judiciaires, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

LA DIRECTRICE DES SERVICES LA PRESIDENTE
DE GREFFE JUDICIAIRES

SIGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 14/022791
Date de la décision : 24/02/2017
Sens de l'arrêt : Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2017-02-24;14.022791 ?
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