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27/01/2017 | FRANCE | N°15/01190

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Chambre civile, 27 janvier 2017, 15/01190


ARRÊT No FK

R. G : 15/ 01190

X...SARL AUSTRAL INVESTISSEMENT

C/

SARL 4 B-BTP
RG 1èRE INSTANCE : 13/ 03408

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 27 JANVIER 2017
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 17 JUIN 2015 suivant déclaration d'appel en date du 07 JUILLET 2015 RG no 13/ 03408

APPELANTS :

Monsieur Eric X... ...97490 SAINTE CLOTILDE Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER et ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-R

EUNION

SARL AUSTRAL INVESTISSEMENT 5 ruelle Boulot 97490 SAINTE-CLOTILDE Représentant : Me Alexandre ALQUIER ...

ARRÊT No FK

R. G : 15/ 01190

X...SARL AUSTRAL INVESTISSEMENT

C/

SARL 4 B-BTP
RG 1èRE INSTANCE : 13/ 03408

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 27 JANVIER 2017
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 17 JUIN 2015 suivant déclaration d'appel en date du 07 JUILLET 2015 RG no 13/ 03408

APPELANTS :

Monsieur Eric X... ...97490 SAINTE CLOTILDE Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER et ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

SARL AUSTRAL INVESTISSEMENT 5 ruelle Boulot 97490 SAINTE-CLOTILDE Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER et ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

SARL 4 B-BTP 10 rue Adolphe Ramassamy 97490 SAINTE-CLOTILDE Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL OMARJEE ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 13 Avril 2016

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Novembre 2016 devant Madame KARROUZ Fabienne, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Marie-Jo FOLIO, Greffière placée, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2017.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller Conseiller : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère

Qui en ont délibéré
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Christine LOVAL, Greffière placée
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Janvier 2017.

LA COUR

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCCV Domaine des Cocos a confié à la SARL 4B- BTP des travaux de voirie et réseaux divers dans le cadre de la réalisation d'un lotissement à Sainte Marie.
Par ordonnance du 07 août 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Denis a condamné la SCCV Domaine des Cocos à verser par provision à la SARL 4B- BTP la somme de 88 716, 44 € au titre du solde des travaux. Par arrêt du 16 avril 2013, la Cour d'appel de Saint Denis a infirmé la décision entreprise sur le montant de la provision laquelle a été fixée à hauteur de 80 000, 00 €.
La SARL 4B- BTP a fait assigner Eric X... et la Société Austral Investissements, associés de la SCCV Domaine des Cocos, devant le tribunal de grande instance de Saint Denis afin de les voir condamner au paiement de la somme de 80 000, 00 € à proportion de leurs parts respectives dans la société.
Par jugement du 17 juin 2015 le tribunal a :
- condamné Eric X... et la Société Austral Investissements à payer à la société 4B- BTP la somme de 80 000, 00 € à proportion de leurs parts dans la SCCV Domaine des Cocos ;- condamné in solidum Eric X... et la Société Austral Investissements à payer à la société 4B- BTP la somme de 2500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;- rejeté toute plus ample demande ;- condamné in solidum Eric X... et la Société Austral Investissements aux dépens.

Par déclaration au Greffe de la Cour d'Appel de SAINT-DENIS formulée par voie électronique le 07 juillet 2015, Eric X... et la Société Austral Investissements ont relevé appel de cette décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Dans leurs dernières conclusions signifiées et déposées par voie électronique le 24 août 2015, Eric X... et la Société Austral Investissements demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
A titre liminaire :
- dire et juger que Monsieur X... Eric n'est pas associé de la SCCV Domaine des Cocos.
Et en conséquence :- mettre hors de cause Monsieur X... Eric

A titre principal :
- dire et juger que la procédure engagée à l'encontre des appelants est déloyale ;- débouter la SARL 4B BTP de l'intégralité de ses demandes.

A titre subsidiaire :
- dire et juger que la dette des défendeurs sera échelonnée sur une période de 24 mois ;
En tout état de cause :
- condamner la société 4B- BTP à payer à Monsieur Eric X... et la société Austral Investissements la somme de 4. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;- condamner la société 4B- BTP aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alexandre ALQUIER.

A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir :
- que si Eric X... était initialement associé de la SCCV Domaine des Cocos, il a cédé ses parts sociales en 2011 et n'a plus la qualité d'associé. Les formalités de publicité ayant été régulièrement accomplies, Eric X... ne peut être recherché à titre personnel en qualité d'associé de la SCCV Domaine des Cocos pour le paiement des dettes de celle ci ;
- que la procédure a été engagée par la société 4B- BTP alors qu'elle était représentée par l'ancien conseil d'Eric X..., le juge de la mise en état ayant constaté l'existence d'un conflit d'intérêt et la nécessité pour le cabinet d'avocats RACINE de se déporter, ce qui a été fait après l'intervention du bâtonnier ;
- que la procédure a donc été introduite de manière déloyale et n'aurait pas due prospérer ;
- que le même procédé déloyal a été utilisé dans le cadre de l'instance en référé, le titre exécutoire ne pouvant être pris en compte ;
- qu'ils sont confrontés à des difficultés financières ne leur permettant pas de faire face au paiement de la somme de 80 000, 00 €.

****

Dans ses dernières conclusions signifiées et déposées par voie électronique le 1er octobre 2015, la société 4B- BTP demande à la Cour de :
In limine litis :
- dire que l'exception de procédure soulevée par Eric X... est irrecevable car soulevée après les conclusions sur le fond ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamne Eric X... et la SCCV Domaine des Cocos à lui verser la somme de 5000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société 4 B-BTP soutient :

- que la demande de mise hors de cause d'Eric X... est une exception de procédure qui devait être soulevée avant toute défense au fond. Les appelants ayant conclu le 03 août 2015, ils sont irrecevables à soulever cette exception ;
- que l'argument tiré de la déloyauté de son ancien conseil est inopérant ;
- qu'en l'absence de notificative de la cession de part éventuelle, celle ci lui est inopposable.

* * * * *

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2015.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité d'associé d'Eric X...
En application de l'article L 211-2 du code de la construction et de l'habitation, les associés d'une société civile ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de leur vente sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux ;
Le moyen tiré de la perte de la qualité d'associé d'une SCCV par le défendeur s'analyse en une défense au fond. Elle peut être developpée en tout état de cause.
Il ressort des statuts de la SCCV Domaine des Cocos établis le 22 novembre 2007 que sur les 100 parts composant le capital social Eric X... détenait 25 parts et la société Austral investissements 75 parts.
Eric X... qui se prévaut d'une cession de ses parts en 2011, ne produit aucun acte de cession et ne justifie pas de l'accomplissement d'une quelconque formalité de publicité, l'acte de publicité produit concernant une cession de parts entre Medicis OI et Austral investissements. Par ailleurs, il n'est pas justifié de la publication des statuts mis à jour constatant la cession.
Par conséquent la cession de parts dont Eric X... se prévaut est inopposable à la SARL 4B- BTP. Ce moyen sera écarté.
Sur le caractère déloyal de la procédure
S'il est constant que l'action en paiement a été introduite par la SARL 4B- BTP alors qu'elle était représentée par l'ancien conseil d'Eric X..., le conflit d'intérêt a été résolu avant le prononcé de la décision entreprise, un nouveau conseil a été constitué en lieu et place de la SELARL RACINE Océan indien, lequel a pu développer des conclusions devant le premier juge et en appel ;

Par ailleurs, ni le principe ni le montant de la créance de la société 4B- BTP à l'égard de la SCCV Domaine de Cocos ne sont contestés alors que la présente procédure a pour objet une demande en paiement au fond et non l'exécution de l'ordonnance de référé obtenue par la SARL 4B- BTP, les vices éventuels de cette procédure distincte étant dés lors indifférent.

Par conséquent ce moyen sera écarté.
Sur la demande de délais de paiement
A l'appui de leur demande de délais de paiement, les appelants ne produisaient en première instance aucune pièce permettant de justifier de leur situation économique. Il en est de même en cause d'appel.
L'octroi de délais de paiement ne se justifie pas.
Il ressort de l'ensemble de ces motifs que la décision entreprise doit être confirmée.
SUR LES DÉPENS
Eric X... et la Société Austral Investissements parties perdantes, seront condamnés aux dépens d'appel.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît pas ailleurs équitable d'allouer à la société 4B- BTP une somme de 2000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au paiement de laquelle Eric X... sera condamné.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE Eric X... et la Société Austral Investissements aux dépens d'appel.
CONDAMNE Eric X... à verser à la SARL 4B- BTP une somme de 2000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre, et par Mme Christine LOVAL, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTESigné


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/01190
Date de la décision : 27/01/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2017-01-27;15.01190 ?
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