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27/01/2017 | FRANCE | N°15/01064

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Chambre civile, 27 janvier 2017, 15/01064


ARRÊT No F.K.

R.G : 15/01064

X... X... X...

C/
Y... SAS STAFF

RG 1èRE INSTANCE : 14/03378

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRET DU 27 JANVIER 2017
Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT DENIS en date du 28 MAI 2015 suivant déclaration d'appel en date du 19 JUIN 2015 rg no 14/03378

APPELANTS :
Monsieur Goulam Soufi X... ... Représentant : Me Jacques BELOT de la SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame Mariam X... ... Repr

ésentant : Me Jacques BELOT de la SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-...

ARRÊT No F.K.

R.G : 15/01064

X... X... X...

C/
Y... SAS STAFF

RG 1èRE INSTANCE : 14/03378

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRET DU 27 JANVIER 2017
Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT DENIS en date du 28 MAI 2015 suivant déclaration d'appel en date du 19 JUIN 2015 rg no 14/03378

APPELANTS :
Monsieur Goulam Soufi X... ... Représentant : Me Jacques BELOT de la SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame Mariam X... ... Représentant : Me Jacques BELOT de la SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur Ahmed X... ... Représentant : Me Jacques BELOT de la SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉES :
Madame Sharifa Y... veuve Z... ... Représentant : Me Jacques HOARAU de l'AARPI HPH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

SAS STAFF 4 rue des Sables 97400 SAINT-DENIS Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Novembre 2016 devant Madame Fabienne KARROUZ, conseiller qui en a fait un rapport, assistée de Mme Marie-Jo FOLIO, Greffière placée, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2017.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller Conseiller : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Christine LOVAL, Greffière placée
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Janvier 2017.

LA COUR

EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS STAFF occupe des locaux à usage commercial situés 113-115 rue Jean CHATEL à SAINT-DENIS en exécution d'un bail commercial.
Par ordonnance du 25 avril 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis a condamné in solidum Sarifa Y... épouse Z... et Katizan A... à faire réaliser les travaux d'étanchéité de la dalle du local donné à bail commercial sous astreinte passé un délai de deux mois et a autorisé, en cas d'inexécution, passé un délai de trois mois la SAS STAFF à les faire réaliser, une astreinte assortissant l'obligation pour Sarifa Y... épouse Z... et Katizan A... de laisser le locataire ou ses ouvriers pénétrer dans leur appartement aux fins de réalisation des travaux.
Estimant que les travaux n'avaient pas été réalisés dans les délais impartis et que l'obligation de laisser le locataire ou ses ouvriers pénétrer leur appartement n'avait pas été respectée la SAS STAFF a saisi par acte du 11 septembre 2014 le juge de l'exécution d'une demande de liquidation des astreintes prononcées.
Par jugement du 28 mai 2015 le juge de l'exécution a :
- constaté l'intervention forcée de Mariam X..., Goulam X... et Ahmed X... venant aux droits de la succession de Katizan A... épouse X...; - liquidé l'astreinte fixée par l'ordonnance du 25 avril 2013 ; - condamné solidairement Mariam X..., Goulam X... et Ahmed X... venant aux droits de la succession de Katizan A... épouse X... et Sharifa Y... épouse Z... à payer à la SAS STAFF la somme de 10 000,00 € représentant la liquidation d'astreinte ; - déclaré la demande de dommages et intérêts irrecevable ; - rejeté la demande de compensation; - condamné solidairement Mariam X..., Goulam X... et Ahmed X... venant aux droits de la succession de Katizan A... épouse X... et Sharifa Y... épouse Z... à payer à la SAS STAFF la somme 1300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - condamné solidairement Mariam X..., Goulam X... et Ahmed X... venant aux droits de la succession de Katizan A... épouse X... et Sharifa Y... épouse Z... à supporter les dépens de l'instance.
Par déclaration au Greffe de la Cour d Appel de SAINT-DENIS formulée par voie électronique le 19 juin 2015 Mariam X..., Goulam X... et Ahmed X... ont relevé appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS
Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 13 janvier 2016, Mariam X..., Goulam X... et Ahmed X... demandent à la Cour de :
- constater que Mariam X... et Ahmed X... ont renoncé à la succession de Mme A...; - constater que Goulam Mohammed X... n'a jamais été marié à Mme A...; - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné les consorts X... es qualité d'héritiers de Mme A...; - condamner la SAS STAFF et Mme Y... à leur payer la somme de 5000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Mariam X... et Ahmed X... expliquent qu'ils ont renoncé à la succession de leur mère Katizan A.... Goulam Mohammed X... explique pour sa part qu'il n'a jamais été l'époux de Katizan A... et qu'il n'a pas la qualité d'ayant droit.
Ils précisent qu'ils ont conclu en première instance à titre conservatoire .

******
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique et déposées le 13 octobre 2015 Sharifa Y... demande à la Cour de :
- dire et juger que la renonciation des appelants à la succession de leur mère est sans effet juridique en ce qu'ils l'avait déjà acceptée tacitement par leurs conclusions de première instance ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de sommes au titre de la liquidation de l'astreinte, des frais irrépétibles et des dépens, puis, en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de compensation avec les sommes dues par la société STAFF ; - la relever de l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du 25 avril 2013; - débouter la société STAFF de son appel incident tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 97 950,00 € ainsi qu'au paiement de celle de 3.000,00 € à titre de frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens d'appel ; - condamner les appelants à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et aux dépens de l'instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions Sharifa Y... fait valoir :
- qu'en concluant en première instance les consorts X... ont accepté la succession et leur renonciation à succession est sans effet, dans la mesure où ils ne peuvent se contredire dans la même instance ; - que s'agissant de la liquidation de l'astreinte elle s'est trouvée dans l'impossibilité de faire les travaux ordonnés, puisque les travaux d'étanchéité devaient être exécutés dans les parties privatives occupées par Mme A... et ses héritiers ; - qu'elle justifie avoir mis en demeure Mme A... le 21 mai 2013 de convenir avec elle des modalités d'exécution desdits travaux et avoir mandaté un entrepreneur pour les exécuter ; - que Mme A... a refusé à l'entrepreneur l'accès à sa terrasse.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 20 octobre 2015 la SAS STAFF demande à la Cour de :
- la recevoir en son appel incident et l'y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
- dire et juger que de par les termes de leurs conclusions régularisées devant le juge de l'exécution près le Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS de La Réunion, Mariam X... et Ahmed X... ont nécessairement eu l'intention d'accepter la succession de leur mère, Madame Katiza A... décédée le 9 janvier 2014 ; - déclarer Mariam X... et Ahmed X... mal fondés en leur n de non-recevoir et les en débouter;
En conséquence,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a liquidé l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS du 25 avril 2013 ; - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement Mariam X..., Goulam X... et Ahmed X... venant aux droits de la succession de Katizan A... épouse X..., et Sharifa Y... épouse Z... à payer à la SAS STAFF la somme de 10.000 euros représentant la liquidation de l'astreinte ;
Statuant à nouveau :
- condamner solidairement Sharifa Y... épouse Z..., Myriam X... et X... Ahmed, venant aux droits de Katizan A... décédée, à lui payer la somme de 97.950,00 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance de référé de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS de La Réunion en date du 25 avril 2013, arrêtée au 31 mars 2015 ; - condamner solidairement Sharifa Y... épouse Z..., Myriam X... et Monsieur X... Ahmed, venant aux droits de Madame Katizan A... décédée, à payer à la Société STAFF la somme de 21.300,00 euros, au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance de référé de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS de La Réunion du 25 avril 2013, pour la période du 1er avril 2015 au 20 août 2015, date à laquelle les travaux d étanchéité ont été achevés ; - débouter Sharifa Y... épouse Z... et Myriam X..., X... Goulam Sou et X... Ahmed, venant aux droits de Katizan A... épouse X... de toutes leurs demandes, ns et conclusions contraires ; - condamner in solidum Sharifa Y... épouse Z... et Myriam X..., X... Goulam Sou et X... Ahmed à payer à la Société STAFF la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner in solidum Sharifa Y... épouse Z... et Myriam X..., X... Goulam Sou et X... Ahmed aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Patrice SADNRIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

En premier lieu la SAS STAFF s'oppose aux fins de non recevoir invoquées par les consorts X... en retenant que ce n'est que pour la première fois en cause d'appel qu'ils contestent leur qualité d'ayant droit alors qu'ils ont conclu en première instance formulant au demeurant des prétentions personnelles en sollicitant la compensation. Elle estime que de la part de Mariam X... et Ahmed X... la régularisation des conclusions établit une acceptation tacite de la succession, la renonciation postérieure à la succession intervenue avant le prononcé du jugement étant inefficace.

Sur le fond elle soutient :
- que plus d'un an après la signification de l'ordonnance du juge des référés les travaux n'avaient pas été réalisés et le trouble perdurait. Elle fait état sur ce point de plusieurs procès verbaux de constat établis les 05 février 2013, 12 mars 2014, 09 mars 2015 ; - qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'exécuter elle même les travaux à ses frais avancés en raison d'un plan de redressement et d'apurement du passif arrêté par le tribunal de commerce de Saint-Denis le 25 juillet 2012 ; - que les travaux n'ont été achevés que le 20 aout 2015 ce qui fonde sa demande de liquider à hauteur de 97 950,00 € l'astreinte du 17 juillet au 31 mars 2015, puis les travaux ayant débuté le 1er avril 2015 et s'étant achevés le 20 aout 2015 à la somme de 21 300,00 € pour cette deuxième période; * * * * * L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 avril 2016.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualité de débiteurs de l'astreinte de Myriam X..., X... Goulam Sou et X... Ahmed
L'ordonnance de référé du 25 avril 2013 prévoyant l'exécution des travaux d'étanchéité de la dalle dans le local donné à bail à la SAS STAFF situé 113 -115 rue Chatel à Saint Denis a fixé une astreinte à la charge de Sarifa Y... épouse Z... et Katizan A... afin de les contraindre à la réalisation des travaux.
Il ressort des mentions de l'acte dressé le 29 avril 2015 par Me Haroun B... que Katizan A... est décédée le 09 janvier 2014 à la MECQUE. Il ressort des mentions de cet acte qu'elle était célibataire.
Par conséquent la demande en liquidation d'astreinte dirigée contre Goulam X... en sa qualité d'ayant droit de Katizan A... en qualité d'époux est mal fondée ;
Myriam X... et Ahmed X..., ayant droits de Katizan A... justifient pour leur part en cause d'appel qu'ils ont renoncé à sa succession par acte du 29 avril 2015.
La circonstance que Myriam X... et Ahmed X... aient conclu à deux reprises en première instance avant de renoncer à la succession de leur mère, ne caractérise pas une acceptation tacite de la succession dans la mesure où il est expressément indiqué dans les conclusions que la succession de Katizan A... n'a pas été réglée et qu'ils interviennent à titre purement conservatoire.
Par conséquent la demande de liquidation d'astreinte dirigée à l'égard de Myriam X... et Ahmed X... en leurs qualité d'ayant droits ne peut prospérer.
Enfin en opposant une défense au fond nouvelle en cause d'appel, en ayant pris la précaution d'indiquer en première instance qu'ils intervenaient à titre purement conservatoire , il ne peut être retenu que les consorts X... se sont contredits dans le cadre de la procédure au détriment d'autrui.
Par conséquent la SAS STAFF sera déboutée de ses demandes tendant à la liquidation d'astreinte dirigée à l'égard de Myriam X..., Ahmed X... et Goulam X....

Sur la demande de liquidation d'astreinte formulée à l'égard de Sharifa Y...
L'ordonnance de référé du 25 avril 2013 a été signifiée à Sharifa Y... épouse Z... par acte du 17 mai 2013 remis à sa personne. Cette décision condamnait in solidum Sharifa Y... épouse Z... et Katiza A...: " à devoir faire réaliser sous peine d'astreinte de 150 ,00 € par jour de retard passé le délai de 02 mois suivant la signification de l'ordonnance les travaux d'étanchéité de la dalle du local donné à bail commercial au 113-115 rue Chatel à Saint Denis" et disait « qu'à défaut de réalisation de ceux ci dans le délai de 03 mois suivant la signification de l'ordonnance la société STRAFF serait autorisée à les faire réaliser à ses frais avancés sauf à en déduire le montant du coût des loyers à échoir ».
Il résulte de ces éléments que les travaux devaient être réalisés dans les deux mois de la signification du jugement soit au plus tard le 17 juillet 2013. Pour rapporter la preuve de la réalisation des travaux Sharifa Y... produit une facture datée du 14 septembre 2015 établie par M. C... faisant apparaître la mise en œuvre d'un produit d'étanchéité et la pose d'un carrelage. Cette facture est accompagnée d'un courrier adressé à la SAS STAFF faisant état de la réalisation et de l'achèvement des travaux le 20 août 2015. La SAS STAFF dans ses écritures retient également la date du 20 août 2015 et ne conteste pas qu'à cette date les travaux avaient été réalisés.
Pour justifier du retard dans l'exécution des travaux mis à sa charge, Sharifa Y... explique d'une part que les travaux devaient être réalisés depuis le logement occupé à titre privatif par Katiza A... et d'autre part que cette dernière s'était opposée à leur réalisation.
En application de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère.
Sharifa Y... justifie par la production d'un courrier émanant de Katiza A... en date du 21 mai 2013, qu'elle avait adressé à Katiza A... co- propriétaire de l'immeuble en cause et occupante à titre privatif de l'appartement dans lequel les travaux d'étanchéité devaient être entrepris, soit avant l'expiration du délai imparti par le juge, un courrier afin de convenir des modalités permettant la réalisation des travaux et qu'elle avait mandaté un entrepreneur qui s'est présente sur les lieux mais que Katiza A... a éconduit.
La lecture du courrier rédigé par Katiza A..., établit qu'il existait entre les deux femmes un très vieux et très important conflit familial.
L'attitude d'obstruction à la réalisation des travaux de Katiza A... est établie.
Postérieurement au décès de Katiza A... survenu le 09 janvier 2014, les héritiers n'ont pas fait connaître leur intention quant à la succession de leur mère. Les lieux dans lesquels les travaux devaient être entrepris était le domicile de la défunte. Sans connaître la position des héritiers Mme Y... ne pouvait pénétrer ou y faire pénétrer une entreprise. Les héritiers ont officiellement renoncé à la succession de leur mère le 29 avril 2015. Mme Y... a fait entreprendre les travaux dés le 1er avril 2015 comme cela ressort des termes des conclusions de la société STAFF.
Ces éléments établissent que le retard dans l'exécution des travaux provient d'une cause étrangère à Sharifa Y..., ce qui justifie que l'astreinte soit supprimée;
La décision entreprise sera infirmée.

SUR LES DÉPENS
La SAS STAFF partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d appel.

SUR L ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau

DEBOUTE la SAS STAFF de ses demandes formulées à l'égard de Mariam X..., Goulam X... et Ahmed X... ;
SUPPRIME l'astreinte prévue par l'ordonnance du juge des référés du 23 avril 2013 ;
CONDAMNE la SAS STAFF aux dépens de première instance et d' appel ;
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre, et par Mme LOVAL Christine, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE SIGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/01064
Date de la décision : 27/01/2017
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2017-01-27;15.01064 ?
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